Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 janvier 2023, N° 17/6830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/03094
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3SB
[J] [V] [G]
C/
URSSAF PACA – DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 25.03.2025
à :
— Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA – DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 17/6830
APPELANT
Monsieur [J] [V] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-13001-2023-5412 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA – DRRTI,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Mme [S] [P] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le régime social des indépendants (RSI), aux droits duquel vient l’URSSAF, a mis en demeure M.[J] [V] [G] de lui payer:
' 24.945 euros, le 8 avril 2016, correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2015, le quatrième trimestre 2015, le premier trimestre 2016;
' 3.091 euros, le 8 juin 2016, correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2016;
' 22.244 euros, le 8 décembre 2016, correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2016.
Le 19 juin 2017, le directeur du RSI a émis une contrainte d’un montant de 10.974,10 euros à l’encontre de M.[J] [V] [G] motivée par référence aux mises en demeure rappelées ci-dessus.
Cette contrainte a été signifiée le 10 octobre 2017 à M.[J] [V] [G].
Les 20 et 27 octobre 2017, M.[J] [V] [G] a fait opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 26 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' ordonné la jonction des procédures;
' rejeté l’exception d’irrégularité tenant au défaut d’information;
' reçu l’opposition à contrainte;
' validé la contrainte à hauteur de 7.520,35 euros;
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
' dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens;
' dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont estimé que:
' les mises en demeure et la contrainte permettaient au cotisant de connaître avec précision la nature, la cause et l’étendue de son obligation;
' M.[J] [V] [G] ne produisait aucun élément de nature à contredire les calculs de l’organisme de recouvrement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[J] [V] [G] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
' prononcer la nullité des mises en demeure et de la contrainte;
' déclarer prescrite l’action de l’URSSAF ;
' condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
' la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation;
' les sommes sollicitées par l’URSSAF portent sur des périodes touchées par la prescription.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé la méthode de calcul des cotisations, elle relève que:
' M.[J] [V] [G] n’a pas fourni ses revenus d’activité des années 2013 à 2016 ;
' les cotisations réclamées à l’appelant ont été calculées conformément à la législation sociale en vigueur.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte de M.[J] [V] [G]
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, "si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
1.1. sur la demande d’annulation de la contrainte pour défaut de motivation
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757).
En l’espèce, la contrainte établie le 19 septembre 2017 par le directeur du RSI vise :
les cotisations et contributions réclamées à l’appelant, en raison de son affiliation à la caisse du RSI, par référence aux mises en demeure d’avril, juin et décembre 2016 qui précisent qu’elles portent sur les postes suivants : 'maladie-maternité provisionnelle, maladie ' maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelles, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, invalidité régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire régularisation, allocations familiales provisionnelles, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG ' CRDS régularisation, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités";
le montant des sommes demandées, par la mention d’un total restant à devoir de 10.974,10 euros dont des cotisations et contributions à hauteur de 47.536 euros, des majorations de 2.744 euros, 127,90 euros de versement, 39.178 euros de déduction d’une part, et par la référence aux trois mises en demeure d’avril, juin et décembre 2016 qui détaillent le montant de chaque cotisation et des majorations de retard réclamées pour chaque période concernée, lesquelles distinguent entre les cotisations provisionnelles et les cotisations de régularisation, d’autre part ;
les périodes concernées, à savoir la régularisation de l’année 2015, le quatrième trimestre 2015, le premier trimestre 2016, le deuxième trimestre 2016, et le quatrième trimestre 2016.
L’appelant ne conteste pas dans ses conclusions avoir connaissance des modalités de calcul des cotisations comme suit, lesquelles sont justement rappelées par l’URSSAF, à savoir dans un premier temps à titre provisionnel, au titre de l’année en cours, sur le revenu définitif de l’avant-dernière année (N-2). Ces cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur le revenu de N-1 dès que ce dernier est déclaré. Lorsque les revenus réels de N sont connus, les cotisations provisionnelles font l’objet d’une régularisation définitive à la hausse ou à la baisse l’année N + 1.Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.
1.2. Sur la prescription alléguée par M.[J] [V] [G]
Il s’évince de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que "l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2."
En contemplation de ce texte, les trois mises en demeure émises au cours de l’année 2016 pouvaient donc porter sur les cotisations de l’année en cours, soit 2016, et celles des trois années civiles antérieures, soit 2013, 2014 et 2015.
En l’espèce, la cour relève que ces mises en demeure portent sur la régularisation de l’année 2015, le quatrième trimestre 2015, le premier trimestre 2016, le deuxième trimestre 2016 et le quatrième trimestre de l’année 2016.
De plus, les mises en demeure des 8 avril 2016,8 juin 2016 et 8 décembre 2016 ont interrompu la prescription des cotisations visées par elles pour les années 2015 et 2016, soit dans le délai de trois ans visé par le texte énoncé ci-dessus.
Au surplus, en vertu de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, la caisse avait un délai de cinq ans pour engager l’action en recouvrement en délivrant une contrainte.
Cette dernière ayant été délivrée le 19 septembre 2017, elle l’a été dans le délai de cinq ans des mises en demeure analysées ci-dessus qui constituent le premier terme de l’action en recouvrement de la caisse.
Aucune prescription n’est également encourue sur ce point.
1.3. conclusion
Au regard des développements qui précèdent et de l’absence de démonstration par M.[J] [V] [G] du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées, les premiers juges doivent être approuvés.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[J] [V] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de condamner M.[J] [V] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[J] [V] [G] aux dépens,
Condamne M.[J] [V] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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