Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 17 oct. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/123
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGOH
Décision déférée du 03 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/01609
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué, non comparant
Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 17 mai 2021, M. [Y] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Il a bénéficié de deux programmes de soins dont le dernier le 27 décembre 2024 mais a été réadmis sur décision du représentant de l’Etat du 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le conseil de M. [Y] [B] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de :
— déclarer l’appel recevable ;
— constater les irrégularités de la procédure ;
— en tirant les conséquences,
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— statuant à nouveau,
— déclarer irrégulière la procédure ;
— rejeter la demande préfectorale de maintien en hospitalisation complète à son égard ;
— ordonner la main levée de la mesure.
Par conclusions du 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au délégataire du premier président de confirmer la décision entreprise.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 13 octobre 2025, l’état mental de M. [Y] [B] nécessite de soins et compromet la sureté des personnes et compromet de façon grave l’ordre public. La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 14 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
M. [B] n’a pas souhaité comparaître à l’audience mais a été valablement représenté par son avocat.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, le formulaire de notification de l’information relative à la situation juridique de M. [B], à ses droits et aux voies de recours que le patient a signé le 25 septembre 2025 mentionne que la décision lui sera transmise dans les meilleurs délais.
Le conseil de l’appelant critique l’ordonnance du premier juge qui a retenu qu’aucun élément ne permet de douter de l’effectivité d’une remise de la décision dans un délai respectant les droits du patient en soutenant que c’est à l’administration et non au patient de prouver que cette notification a été effectuée le plus rapidement possible. Il ajoute que cette absence de preuve cause grief au malade qui n’a pu contester cette décision.
Il reconnait néanmoins que les pièces transmises en appel par le centre hospitalier confirment la régularité de la notification tout en maintenant son argumentation.
Il ressort des pièces du dossier d’appel que le 26 septembre 2025, que le patient a bien reçu notification de l’information relative à sa situation juridique et à ses droits et voies de recours, comme l’établit le formulaire qu’il a signé, et que dans ce cadre, il a bien été informé de la modification du mode de prise en charge en programme de soins et qu’il a bien reçu la décision qui était jointe à la notification.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
En conséquence, l’ordonnance qui n’est pas autrement discutée sera confirmée en toutes ses dispositions au regard du dernier avis motivé du 13 octobre 2025 qui souligne la nécessité de maintenir en hospitalisation complète M. [B] dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 octobre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/123
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGOH
Décision déférée du 03 Octobre 2025
— Juge délégué de XXX – 25/01609
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTERVENANT(S)
HOPITAL GERARD MARCHANT
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Aux débats , a fait connaître son avis.
Nous, , président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
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