Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/450
N° RG 23/01694 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U26W
Jugement (N° 22-001776) rendu le 27 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Beobank BV, société anonyme de droit belge inscrite au rcs de Bruxelles sous le n° 0401 517 147, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline Thery, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Christine Jeantet, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 après prorogation du délibéré du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 octobre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 1er octobre 2013, la société de droit belge BEOBANK BV a consenti à M. [X] [B] un crédit affecté d’un montant de 25 800 euros afin de financer l’achat d’un véhicule Volkswagen Golf, au taux contractuel de 5,40% l’an, remboursable en 84 mensualités de 367,94 euros.
La livraison du véhicule faisant l’objet du crédit affecté en cause est intervenue le même jour.
Le 11 janvier 2016, la société BEOBANK BV a mis en demeure M. [X] [B] de régulariser le paiement des mensualités impayées, soit la somme de 372,57 euros.
Le 19 janvier 2017, elle 1'a mis en demeure de lui payer la somme de 752,06 euros dans les meilleurs délais sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2019, la société BEOBANK BV a mis en demeure M. [X] [B] de lui payer la somme de 19 273,57 euros au titre du solde du prêt.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2022, la société BEOBANK BV a fait assigner en justice devant le juge français des contentieux de la protection M. [X] [B] afin d’obtenir, au visa des dispositions de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et des dispositions du code civil belge, sa condamnation à lui payer le solde du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré la société de droit belge BEOBANK BV irrecevable à agir en paiement du solde du crédit d’un montant de 25 800 euros souscrit par M. [X] [B] le 1er octobre 2013,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages cet intérêts presentée par M. [X] [B],
— condamné la société de droit belge BEOBANK BV à payer à M. [X] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit belge BEOBANK BV aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2023, la SA BEOBANK BV a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déclaré la société de droit belge BEOBANK BV irrecevable à agir en paiement du solde du crédit d’un montant de 25 800 euros souscrit par M. [X] [B] le 1er octobre 2013,
' condamné la société de droit belge BEOBANK BV à payer à [X] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société de droit belge BEOBANK BV aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA BEOBANK BV en date du 24 septembre 2024, et tendant à voir:
— Recevoir l’appel formé par la SA BEOBANK BV à l’encontre du Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 27 février 2023,
— Infirmer le Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 27 février 2023 en ce en ce qu’il a déclaré la société de droit belge BEOBANK BV irrecevable à agir en paiement du solde du crédit d’un montant de 25.800 euros souscrit par Monsieur [X] [B] le 1er octobre 2013, condamné la société de droit belge BEOBANK BV à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la société de droit belge BEOBANK BV aux dépens,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 19.573,57 euros, outre les intérêts au taux de 5,40% à compter du 27-12-2019,
— Débouter Monsieur [X] [B] de toute demande contraire ou plus ample, et de toutes ses demandes, fins et conclusions en général,
— Condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens en ceux compris les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Caroline THERY, Avocat au Barreau de LILLE.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [B] en date du 1er octobre 2023, et tendant à voir :
' Juger, en application du règlement ROME I, que la Loi Française est applicable en ses dispositions auxquelles on ne peut déroger par accord,
' Juger que la forclusion du code français de la consommation est applicable puisqu’elle constitue une Loi de Police, En conséquence :
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il reconnait la forclusion du code de la consommation comme une règle d’ordre public valant Loi de police du For Français,
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il déboute la société BEOBANK de toute ses demandes,
' Confirmer le jugement dont elle en ce qu’il déclare irrecevable à agir la société BEOBANK en raison de la forclusion applicable,
' Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il déboute Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
' Condamner BEOBANK au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [B] en indemnisation de son préjudice moral,
' Juger, au besoin, l’action de la société BEOBANK prescrite en application du droit Belge, vu l’article 2277 du code civil et la décision du Conseil Constitutionnel Belge,
En tout état de cause,
' Condamner BEOBANK au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner BEOBANK aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le droit applicable au contrat de crédit litigieux et sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de l’action:
' Sur la loi applicable:
En application des dispositions de l’article 3 alinéa 1er du code civil, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Aux termes de l’article 9.2 du règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 relatif a la loi applicable aux obligations contractuelles dit 'Rome I', les dispositions dudit règlement ne peuvent porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
Il ne souffre aucune discussion que sont qualifiées de lois de police les dispositions applicables au crédit à la consommation.
Certes en l’espèce le contrat de prêt souscrit stipule que 'Par 'la loi’ on entend la loi du 12/06/1991 sur le crédit à la consommation telle qu’éventuellement ultérieurement amendée, quand elle est applicable'.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre le premier juge dans la décision entreprise, dans la mesure ou le juge français est saisi du litige et que la qualité de consommateur de M. [X] [B] n’est pas contestée, il est tenu d’appliquer, au regard des textes précédemment rappelés, les dispositions du code de la consommation, et ce sans qu’il y ait lieu de rechercher si les critères d’application d’autres articles du règlement Rome 1 sont satisfaits. En tout état de cause les dispositions impératives du code de la consommation français doivent s’appliquer de telle manière qu’il n’est pas possible aux parties d’y déroger par un accord contractuel.
' Sur la forclusion:
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Dans le cas présent au regard des justificatifs produits il apparaît que le règlement des échéances du prêt a cessé à compter du mois de décembre 2016 de telle manière que c’est à compter de ce mois que l’on doit fixer le premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation introductive d’instance de la société BEOBANK BV est en date du 27 juin 2022 de telle manière qu’elle est intervenue plus de deux ans après le point de départ du délai de forclusion de telle manière que l’action de la banque encourt incontestablement la forclusion.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré la société de droit belge BEOBANK BV irrecevable à agir en paiement du solde du crédit d’un montant de 25 800 euros souscrit par M. [X] [B] le 1er octobre 2013.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a, à bon droit:
' rejeté la demande reconventionnelle de dommages cet intérêts presentée par M. [X] [B],
' condamné la société de droit belge BEOBANK BV à payer à M. [X] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société de droit belge BEOBANK BV aux dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [B] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société de droit belge BEOBANK BV à payer à M. [X] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société de droit belge BEOBANK BV les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la société de droit belge BEOBANK BV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner la société de droit belge BEOBANK BV qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Condamne la société de droit belge BEOBANK BV à payer à M. [X] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la société de droit belge BEOBANK BV aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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