Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 23/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 14 janvier 2025
N° RG 23/01492 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMMF
[V]
c/
S.A.S. PWA
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [C] [V] épouse [M]
Née le 21 juillet 1968
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société PWA, société par actions simplifiée au capital de 436.000 euros dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 4 octobre 2019, Mme [C] [V] a acquis auprès de la SAS PWA un véhicule Jeep Renegade immatriculé EE-770- EH concessionnaire de la marque, moyennant le prix de 16 990 € TTC.
Le 7 juin 2020, à la suite d’un choc arrière contre un corps fixe, le véhicule a été déposé à la carrosserie pour remise en état.
Le carrossier a signalé que le véhicule portait des traces de réparation antérieure et le 9 juin, Mme [C] [V], estimant avoir été trompée sur les caractéristiques essentielles du véhicule par le vendeur déloyal qui ne l’a pas avertie de l’existence d’un choc survenu antérieurement à la vente, a sollicité l’annulation de celle-ci outre le remboursement des sommes engagées au titre de la garantie légale des vices cachés.
La SAS PWA a répondu le 25 juin 2020 qu’après consultation du fichier, il apparaissait en effet que le véhicule accidenté le 19 juillet 2018, avait fait l’objet d’une réparation par un carrossier, le garage Collard, mandaté par l’ancien propriétaire mais que le véhicule ne présentait aucun défaut majeur rendant celui-ci impropre et dangereux ; elle a proposé de faire analyser voire réparer le véhicule par son propre carrossier.
Mme [C] [V] a décidé de faire diligenter une expertise amiable par son assurance de protection juridique et un rapport a été rendu le 25 novembre 2020 confirmant que le véhicule avait été opérée par le garage Collait pour un coût de 6 539,68 euros selon facture du 16 octobre 2018.
À défaut d’accord amiable, Mme [C] [V] a réclamé l’organisation d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Reims le 5 mai 2021.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 28 février 2022, Mme [C] [V] a fait assigner la SAS PWA devant le tribunal judiciaire aux fins de voir au visa de l’article 1227 du code civil, des articles 1104,1137, 1227 et 1641 du code civil, prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts de la SAS PWA, condamner celle-ci à lui restituer la somme de 16 990 € TTC correspondant au montant de l’achat de celui-ci, ordonner la restitution du véhicule aux frais et diligences de la société, la condamner à lui payer la somme de 10 756 € au titre des frais de gardiennage engagés entre le 8 juin 2020 et le 15 janvier 2022 ainsi que 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant de la perte de jouissance du véhicule à compter du mois de juin 2020.
Par jugement du 24 août 2023, la tribunal judiciaire de Reims a débouté Mme [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, débouté la SAS PWA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné Mme [C] [V] à payer à la SAS PWA la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre à supporter les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société.
Il a considéré que Mme [C] [V] ne démontrait pas que l’absence d’accident antérieur était une caractéristique essentielle du bien déterminant son consentement à l’achat, pas plus de la connaissance par le vendeur de cet accident, de sorte qu’aucun dol n’était démontré.
Mme [C] [V] a interjeté appel de cette décision par acte du 11 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf ce qu’il a débouté la SAS PWA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau de prononcer la résolution de la vente du véhicule du 4 octobre 2019, en conséquence de condamner la société à lui restituer la somme de 16 990 € TTC, ordonner la restitution du véhicule aux frais et diligences du vendeur qui assumera la responsabilité du véhicule à compter de la date de la signification du jugement, la restitution et le remboursement du véhicule devant intervenir dans les huit jours de la date de signification de la décision et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
Elle réclame par ailleurs des frais de gardiennage de 10 756 € TTC engagés entre le 8 juin 2020 et le 15 janvier 2022 outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de la perte de jouissance du véhicule à compter du mois de juin 2020 ainsi que 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle développe que tant lors de l’essai précédent son achat au cours duquel elle avait constaté des défauts (véhicule tremblait- problème d’alignement du hayon et perte d’étanchéité du feu arrière) que lorsqu’elle avait ramené le véhicule le 21 octobre 2021 pour faire remédier à ces défauts au titre de la garantie contractuelle, elle avait informé le vendeur de la condition déterminante à son achat tenant à l’absence d’accident préalable ; qu’aucune distinction ne peut être faite à ce titre entre véhicule accidenté et véhicule ayant subi un sinistre collision réparé dans le cadre d’une assurance ; que la SAS PWA ne pouvait ignorer l’existence de cet accident alors que les pièces de carrosserie nécessaires à la réparation avaient été commandées dans son magasin le 22 août 2018 par le garage Collard et qu’elle dispose d’un fichier relatif à ce véhicule librement consultable ainsi qu’elle l’a démontré en lui donnant l’information de ce sinistre préalable dans son courrier du 25 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2024, la SAS PWA demande à la cour de dire que Mme [C] [V] ne démontre ni vices cachés ni réticence dolosive justifiant une demande de résolution de la vente et en conséquence, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 24 août 2023, condamner Mme [C] [V] de payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle estime que quelque soit le fondement juridique proposé, Mme [C] [V] échoue à apporter la preuve dont la charge lui incombe des éléments nécessaires pour en justifier ; qu’ainsi d’abord, l’expert judiciaire conclut à l’absence de vice caché de ce véhicule sur lequel n’a été constatée qu’une faiblesse de certains points de soudure sur la carrosserie arrière nécessitant une petite reprise de la peinture du hayon pour un prix de 980 euros qu’elle a dès réception du rapport adressé par chèque Carpa ; qu’ensuite, elle ne montre pas une faute dolosive du vendeur qui aurait été informé d’une condition déterminante qui ne figure pas au bon de commande et qui ne peut être établie par la seule attestation d’une personne qui n’a pas assisté aux pourparlers et à la vente ; que de même, la preuve de la connaissance par le vendeur commercial de l’existence d’un choc n’est pas apportée au motif que des pièces auraient été commandés dans le magasin alors que la réparation ne s’est pas faite au sein de la concession ou d’une concession agréée mais auprès d’un réparateur multi marque qui s’est limité à commander les pièces nécessaires sans donner le numéro d’immatriculation de la voiture à laquelle elles étaient destinées ainsi que le démontre la facture des pièces détachées qu’elle a adressée au garage Collard le 22 août 2018 et qui ne porte pas ce numéro d’immatriculation.
MOTIFS
Sur le fondement des articles 1104 et 1137 Code civil, les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi de sorte que la dissimulation intentionnelle par une partie d’une information dont elle sait le caractère déterminant pour l’autre, constitue une faute qui peut justifier au regard de sa gravité et en application de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat.
A ce titre, Mme [C] [V] reproche à la SAS PWA de ne pas l’avoir informée du fait que le véhicule qu’elle achetait dans ses locaux en octobre 2019 avait été accidenté en juin 2018 et ce, même si les conséquences de ce choc n’avait pas eu pour conséquence de rendre le véhicule impropre à son usage au regard de la remise en état opérée par le garage Collard à l’aide de pièces d’origine commandées chez un concessionnaire de la marque du véhicule.
Retenant même des termes ambigus du courrier du 25 juin 2020 que la SAS PWA a adressé à Mme [C] [V], que la SAS PWA savait au moment de la vente que le véhicule qu’elle vendait avait subi un accrochage arrière ayant été déclaré à son assurance par l’ancien propriétaire et avait fait l’objet de réparation auprès d’un carrossier mandaté, encore faut-il que Mme [C] [V] démontre qu’elle avait fait de l’absence de toute réparation sur ce véhicule, une condition déterminante de la formation du contrat de vente et que le silence du vendeur sur ce point montre donc l’existence de man’uvres ou mensonges proférés par le vendeur de la concession.
Or, l’absence d’accident préalable à l’achat d’un véhicule ne constitue pas une qualité essentielle de celui-ci compte tenu du nombre de sinistres constatés sur les routes dont la prise en charge est assurée dans des garages en exécution d’un contrat d’assurance obligatoire et ce d’autant lorsque la première immatriculation remonte à quelques années, que le véhicule a parcouru de nombreux kilomètres et que le sinistre n’a pas eu d’impact sur la conduite du véhicule.
Ainsi, en est-il en l’espèce puisque la Jeep immatriculée le 26 juillet 2016 avait déjà parcouru, lors de la vente du 4 octobre 2019, 50 000 kilomètres (kilométrage non certifié)et que les chocs avant et arrière, qui ont été réparés en juin 2018 par un garage agréé, n’ont eu aucune conséquence sur sa conduite et son usage selon l’expert judiciaire au regard des réparations effectuées.
Ainsi, ces réparations à l’arrière mais également à l’avant (bouclier, calandre inférieure, échangeur de température) ont été facturées le 16 juin 2018 pour la somme de 6 539 euros TTC dont 2 225 euros TTC de pièces et ont été faites conformément aux règles de l’art, l’expert judiciaire ne mentionnant qu’un défaut concernant la qualité de la pose de la peinture du hayon nécessitant une reprise évaluée à moins de 1 000 euros mais n’ayant affecté en rien l’usage du véhicule.
D’ailleurs, ce véhicule était victime d’un nouveau choc arrière contre un corps fixe dès le mois de juin 2020, soit d’un choc similaire à celui réparé avant la vente par le garage Collard deux ans plus tôt (selon l’expert judiciaire, le nouveau choc nécessite à nouveau le remplacement de la jupe arrière de sa traverse et du boulier sans que l’importance des nouveaux dégâts soit en relation avec de mauvaises réparations antérieures).
Ainsi, l’absence d’information quant à l’existence de cet accident préalable par le vendeur ne constitue une réticence dolosive que si Mme [C] [V] parvient à démontrer qu’elle en avait fait une condition contractuelle.
A ce titre, elle soutient que la SAS PWA n’a pas contesté tant lors des opérations d’expertise que dans les courriers échangés qu’elle avait connaissance de ses exigences contractuelles sur ce point.
Certes, dans son rapport, l’expert amiable affirme qu’à aucun moment, le vendeur n’a récusé les conditions d’achat de Mme [C] [V] qui imposaient de lui vendre un véhicule non accidenté.
Mais le silence ne vaut consentement ou acquiescement si ce n’est lorsqu’il montre sans équivoque celui-ci, ce qui suppose qu’il est opposé à une question précise.
Or, dans l’expertise amiable comme dans les courriers échangés, Mme [C] [V] et l’expert affirment mais ne demandent pas expressément à la SAS PWA si elle reconnaît qu’elle savait que l’absence d’accident était une condition déterminante de son consentement à l’achat, si elle savait que le véhicule avait été accidenté et si elle avait assuré Mme [C] [V] du contraire lors de l’achat.
Et à aucun moment, celle-ci ne l’écrit dans ses courriers.
D’ailleurs, cet acquiescement supposé de la SAS PWA aux allégations adverses n’est pas repris dans le rapport de l’expert judiciaire qui se limite à reprendre les observations de chacune des parties
Ainsi, il ne peut être tiré de ce silence, la reconnaissance par la SAS PWA de ce fait et l’irrecevabilité de toute contestation ultérieure à ce titre dont tenant au fait qu’elle ignorait que l’absence de choc constituait une condition déterminante de la formation du contrat de vente et qu’elle a volontairement trompé l’acheteur sur ce point.
Il faut observer que les factures d’achat des pièces détachées auprès de la SAS PWA par le réparateur du premier sinistre ne mentionnent pas l’immatriculation du véhicule, de sorte que le lien entre cet achat par un tiers et un sinistre sur ce véhicule n’a pas forcément été fait par la SAS PWA.
Cette constatation est à mettre en parallèle avec l’attestation de M.[Y], directeur commercial, qui explique qu’un vendeur commercial n’est pas en mesure d 'affirmer si un véhicule a subi ou non un choc lorsque l’intervention n’a pas lieu au sein de la concession.
Par ailleurs, l’attestation de M. [T] [B] qui a accompagné l’époux de Mme [C] [V] au garage quelques jours après l’acquisition du véhicule est assez claire sur la volonté exprimée par celui-ci ce jour, et supposée réitérée, au nom du couple, de ne pas acquérir de véhicule accidenté mais l’est moins sur la réponse apportée qui ne paraît pas répondre à celle-ci et laisse songeur quant à la compréhension de celle-ci par celui-là ( " je vous l’ai dit M.[M] la voiture a déjà été préparée dans notre atelier ").
C’est, dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le témoignage de M.[Y] est insuffisant à établir le silence dolosif du vendeur au moment de la conclusion du contrat de vente.
De même, si l’expert amiable explique que M.[Y], précité, lui a indiqué qu’il faisait une distinction entre un véhicule accidenté et un véhicule qui a subi un sinistre, il ne peut en être tiré la conséquence qu’il connaissait les prétentions contractuelles de Mme [C] [V] à ce sujet.
Et cette condition n’apparaît pas dans la commande écrite passée.
Dans la mesure où pèse sur celui qui l’invoque la charge de la preuve, que la condition dont il reproche l’inexécution à l’autre était déterminante à son consentement, la défaillance de Mme [C] [V] à montrer que la SAS PWA connaissait ses exigences contractuelles tenant à l’absence de tout accident préalable à l’achat, savait que le véhicule qu’elle vendait avait été précédemment accidenté et lui a volontairement tue cette information, conduit à son débouté.
En conséquence, la résolution de la vente pour vice caché ou dol contractuel n’est pas encourue.
Dans ses conditions, il lui appartenait d’effectuer les réparation nécessitées par le second choc, étant observé que la SAS PWA avait accepté dès le courrier du 7 février 2022, soit avant la délivrance de l’assignation au fond du 28 février 2022, de prendre en charge les frais liés au défaut de la peinture du hayon évalués par l’expert à la somme de 980,40 euros TTC et il lui appartenait de même de reprendre possession de son véhicule qui n’était affecté d’aucun vice caché.
Ainsi, aucun lien de causalité entre d’une part, les frais de gardiennage qu’elle a engagés ou l’absence de jouissance de son véhicule qu’elle a subi et d’autre part, une faute de la SAS PWA n’est démontré.
En conséquence, Mme [C] [V] est déboutée de ses demandes et le jugement de première instance est confirmé en toute ses dispositions.
Sur la demande en réparation pour procédure abusive
La SAS PWA reproche à Mme [C] [V] d’avoir dénoncé depuis le début de la procédure, l’existence d’un vice caché qui n’existe que dans son esprit, d’avoir envoyé de multiples courriers et menacé de saisir le procureur de la République et la répression des fraudes, d’avoir persisté dans ses prétentions dont en appel alors que le vendeur lui avait remis le coût des réparations du hayon, lui avait proposé dans un cadre commercial d’échanger le véhicule.
Elle estime que dans ces conditions la procédure d’appel est réellement abusive.
Mais certes, la procédure d’appel a été engagée alors que Mme [C] [V] disposait d’un rapport d’expertise amiable et d’un rapport d’expertise judiciaire qui tous concluaient à l’absence de vice caché du véhicule.
Et certes, la SAS PWA lui avait proposé de prendre en charge le coût des réparations nécessitées par l’absence de respect des règles de l’art ayant conduit à la constatation de malfaçons affectant la peinture du hayon avant l’appel interjeté.
Mais Mme [C] [V] entendait de surcroît démontrer l’existence d’une réticence dolosive du vendeur qui, alors qu’il savait que le véhicule qu’il vendait avait été précédemment accidenté, lui a volontairement tu cette information qu’il savait constituer une caractéristique essentielle de la formation du contrat.
Or, l’appréciation de ce manquement ne relève pas de la compétence de l’expert et même si le premier juge a conclu à son débouté dans ce cadre, ne constitue pas une faute le fait de former appel pour bénéficier du double degré de juridiction offert par le droit français au justiciable.
En conséquence, la SAS PWA sera déboutée de ses prétentions à voir condamner Mme [C] [V] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la SAS PWA de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Mme [C] [V] à payer à la SAS PWA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et la déboute de ses prétentions à ce titre ;
Condamne Mme [C] [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
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