Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 5 novembre 2024, n° 22/01069
TGI 11 mars 2022
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CA Poitiers
Infirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage

    La cour a constaté que les nuisances causées par l'entreprise excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage

    La cour a constaté que les nuisances causées par l'entreprise excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage

    La cour a constaté que les nuisances causées par l'entreprise excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage

    La cour a constaté que les nuisances causées par l'entreprise excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage

    La cour a constaté que les nuisances causées par l'entreprise excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage

    La cour a constaté que les nuisances causées par l'entreprise excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant plusieurs riverains à la société [Y] [H], les appelants ont contesté le jugement du tribunal de grande instance de Saintes qui avait déclaré leur action prescrite. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'action, en se fondant sur l'article 2224 du code civil, et a constaté que les nuisances avaient perduré au-delà de la date de prescription initialement retenue. Elle a infirmé le jugement de première instance, déclarant l'action recevable et condamnant la société [Y] [H] à verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance. La cour a également rejeté les demandes d'indemnisation pour perte de valeur des biens. En conclusion, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a statué en faveur des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/01069
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01069
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 11 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

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