Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°339
N° RG 22/01069 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ5M
[S]
[M]
[M]
[B]
[T]
[JS]
C/
Société [Y] [H] (STÉ)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01069 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ5M
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 36]
[Adresse 24]
[Localité 36]
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 21] 1958 à [Localité 33]
[Adresse 25]
[Localité 27]
Madame [P] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Monsieur [D] [JS]
né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 30]
[Adresse 22]
[Localité 27]
ayant tous pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Société [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 27]
ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[R] [S] était propriétaire d’un bien immobilier qu’elle a vendu situé [Adresse 23] à [Localité 27] (Charente-Maritime), cadastré section ZI n° [Cadastre 10].
Les époux [J] et [V] [M] sont propriétaires au 3 de la même rue d’un bien immobilier cadastré section ZI n° [Cadastre 7].
Les époux [E] [B] et [P] [T] sont propriétaires au 8 de cette rue d’un bien immobilier cadastré section ZI n° [Cadastre 6].
[D] [JS] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 27], cadastré section ZI n° [Cadastre 11].
La société [Y] [H] est une entreprise de terrassement. Elle est implantée sur une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 27], cadastrée section ZI n° [Cadastre 17] et issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 16] (anciennement n° [Cadastre 9]).
Par courrier en date du 13 mars 2014 adressé aux services de la direction départementale des territoires et de la mer, les propriétaires riverains de la société [Y] [H] ont dénoncé les nuisances que générait selon eux l’activité de cette société.
Par arrêté du 4 septembre 2014, le maire de la commune de [Localité 27] a réglementé la circulation des camions. Par courrier en date du même jour, il a invité la société [Y] [H] à trouver un autre lieu d’exploitation.
Un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme a été dressé le 24 mars 2015, en suite d’un déplacement sur les lieux le 12 mars précédent.
[H] [Y] a été convoqué le 5 octobre 2018 à l’audience du tribunal correctionnel de Saintes, selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Le ministère public a à cette date abandonné les poursuites et orienté l’affaire vers une médiation pénale, demeurée infructueuse.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Saintes a condamné la société [Y] [H] pour des infractions aux règles d’urbanisme. Il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de [R] [S], d'[D] [JS], des époux [J] et [V] [M], des époux [E] [B] et [P] [T]. La prévenue et les parties civiles ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 25 septembre 2019, [R] [S], les époux [J] et [V] [M], les époux [E] [B] et [P] [T], [D] [JS] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saintes la société [Y] [H].
Ils ont demandé, au visa de l’article 1240 du code civil et sur le fondement du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de la condamner au paiement en principal à titre de dommages et intérêts :
— à [R] [S] des sommes de 23.000 € en réparation de son préjudice matériel et de 15.000 € en réparation du trouble de jouissance subi ;
— aux époux [J] et [V] [M] des sommes de 20.000 € en réparation de leur préjudice matériel et de 15.000 € en réparation du trouble de jouissance subi ;
— aux époux [E] [B] et [P] [T] des sommes de 11.000 € en réparation de leur préjudice matériel et de 15.000 € en réparation du trouble de jouissance subi ;
— à [D] [JS] des sommes de 21.200 € en réparation de son préjudice matériel et de 15.000 € en réparation du trouble de jouissance subi.
Ils ont exposé que :
— l’activité débutée courant 2014 s’était développée en 2015 ;
— s’étaient en conséquence accrues les nuisances en étant résultées liées notamment au passage d’engins de chantier et de poids-lourds, au dépôt de déchets de chantiers et de matériaux de construction ;
— ces troubles dévalorisaient leurs biens et étaient à l’origine d’un trouble dans la jouissance paisible de ceux-ci.
La société [Y] [H] a à titre principal soutenu que l’action était irrecevable car prescrite, les preuves des troubles allégués étant toutes antérieures au 16 septembre 2014.
Elle a au fond conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
— la preuve des troubles n’était pas rapportée et que leur imputabilité n’était pas établie ;
— les préjudices allégués, notamment la perte de valeur des biens immobiliers, n’étaient pas démontrés.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'CONSTATE la prescription de l’action intentée au titre de l’assignation délivrée le 25 septembre 2019 objet du présent litige ;
DECLARE Madame [R] [S], Monsieur [J] [M], Madame [V] [M], Monsieur [E] [B], Madame [P] [B] née [T] et Monsieur [D] [JS] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [Y] [H] et rejette celles-ci ;
DEBOUTE la société [Y] [H] de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [S], Monsieur [J] [M], Madame [V] [M], Monsieur [E] [B], Madame [P]. [B] née [T] et Monsieur [D] [JS] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE'.
Il a, par application de l’article 2224 du code civil, déclaré l’action prescrite aux motifs que :
— les demandeurs s’étaient plaints de mars à septembre 2014 des déplacements de gros véhicules, des nuisances sonores et visuelles à des heures précoces et tardives de la journée, le week-end, de la création de merlons suite au décaissement de 1.000 m3 de terre, de la mise en place de calcaire et de l’extension de l’activité de la partie défenderesse ;
— l’aménagement d’un second accès à la parcelle était antérieur au 22 août 2014;
— la preuve d’une aggravation des nuisances postérieure à cette date n’était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, [R] [S], [J] [M], [V] [M], [E] [B], [P] [B] née [T] et [D] [JS] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, ils ont demandé de :
'Vu les articles 1382 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 et 544 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, Madame [R] [S], les époux [M], les époux [B] et Monsieur [D] [JS] demandent qu’il plaise à la Cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINTES du 11 mars 2022 en ce qu’il a constaté la prescription de l’action intentée au titre de l’assignation délivrée le 25 septembre 2019 objet du présent litige ; déclaré Madame [R] [S], Monsieur [J] [M], Madame [V] [M], Monsieur [E] [B], Madame [P] [B] née [T] et [D] Monsieur [JS] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [Y] [H] et rejeté celles-ci ; Condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE ;
— STATUANT À NOUVEAU, CONSTATER qu’une évolution significative de l’activité de la société [Y] [H] a fait l’objet d’une modification statutaire le 31 octobre 2014 ;
— DIRE en conséquence que l’action intentée par l’assignation délivrée le 25 septembre 2019 n’est pas prescrite ;
— CONDAMNER la société [Y] [H] à payer à :
o à Madame [R] [S] :
' 5.150 € en réparation du préjudice matériel liée à la dépréciation du bien immobilier ;
' 15.000 € en réparation d’un trouble de jouissance ;
' Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
o aux époux [M] :
' 20.000 € en réparation du préjudice matériel liée à la dépréciation du bien immobilier ;
' 10.000 € en réparation d’un trouble de jouissance ;
' Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
o aux époux [B] :
' 21.000 € en réparation du préjudice matériel liée à la dépréciation du bien immobilier ;
' 15.000 € en réparation d’un trouble de jouissance ;
' Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
o à Monsieur [D] [JS] :
' 21.200 € en réparation du préjudice matériel liée à la dépréciation du bien immobilier ;
' 20.000 € en réparation d’un trouble de jouissance ;
' Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens'.
Ils soutenu que leur action était recevable aux motifs que :
— le procès-verbal d’infraction était du 12 mars 2015 ;
— le courrier en date du 2 août 2016 de l’association des riverains des Touzeaux et des Tonneaux avait fait mention d’un rehaussement par l’intimée de la voie communale, fin 2014 ;
— les photos satellites produites établissaient d’importantes modifications du site entre 2010 et 2018 ;
— les époux [J] et [V] [M] avaient subi fin 2014 des inondations en raison des modifications des lieux réalisées par l’intimée ;
— [D] [JS], qui avait informé par courriel en date du 29 septembre 2017 de travaux réalisés par la société [Y] [H] sur le chemin communal desservant le fonds de cette dernière, avait subi courant janvier 2021 une inondation de son fonds imputée au rehaussement du chemin communal et à son compactage par les camions, faisant obstacle à l’écoulement des eaux pluviales ;
— l’intimée avait acquis un concasseur de grande taille ;
— le procès-verbal de constat dressé le 9 septembre 2020 sur leur requête établissait que les mouvements de véhicules de la société débutaient dès 5 heures 20, que le passage du premier semi-remorque intervenait dès 6 heures 05 et que l’activité sonore de l’entreprise était comprise entre 60 et 67 décibels ;
— l’activité de la société avait été modifiée et accrue, à preuve la modification de son objet social enregistrée le 31 octobre 2014.
Ils ont maintenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage étant résulté :
— de la réalisation sans autorisation d’urbanisme par l’intimée de travaux d’aménagement de sa parcelle ;
— de l’irrespect des dispositions de l’arrêté municipal du 4 septembre 2014 ;
— du défaut d’entretien des merlons réalisés à partir de l’année 2015 ;
— des nuisances liées au passage matinal des semi-remorques.
Ils ont ajouté que l’intimée n’avait fait aucun effort pour remédier au trouble.
Ils ont exposé que leur préjudice était constitué d’une perte de valeur de leur bien et d’un trouble de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société [Y] [H] a demandé de :
'DECLARER Madame [S], Monsieur et Madame [M], Monsieur et Madame [B] et Monsieur [JS] mal fondés en leur appel et les en débouter
LES CONDAMNER in solidum à payer à la Société [Y] [H] une indemnité de 12.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE avocats aux offres de droit'.
Elle a exposé avoir déplacé son siège administratif et avoir transféré une partie de ses activités sur [Localité 36].
Elle a maintenu que l’action des appelants était prescrite aux motifs que:
— de nombreux aménagements avaient été réalisés par le père du dirigeant, qui avait exercé son activité sur la parcelle ;
— les nuisances sonores alléguées avaient été mentionnées au courrier en date du 13 mars 2014 ;
— la preuve d’un accroissement postérieur de l’activité n’avait pas été rapportée ;
— les merlons avaient été réalisés à la demande du maire, formulée par courrier en date du 13 mai 2013 ;
— n’était pas rapportée la preuve d’un rehaussement du chemin d’accès à la parcelle postérieur à 2014 ;
— ses interventions s’étaient limitées à un entretien des lieux.
Au fond, elle a exposé que :
— son activité était licite ;
— les photographies produites par les appelants n’étaient pas probantes, car ayant été prises en période d’inactivité et les matériels y apparaissant inactifs;
— des mesures avaient été prises pour que le stationnement des véhicules de l’entreprise demeurât limité ;
— les merlons réalisés pour le confort des riverains étaient entretenus ;
— la parcelle n’était pas un site de stockage de matériaux ;
— les recherches pour trouver un autre site venaient de difficilement aboutir ;
— le rapport d’expertise produit aux débats, établi unilatéralement, était sans force probante et se contredisait ;
— l’entretien et l’aménagement du chemin communal étaient à la charge de la commune.
Elle a contesté les préjudices allégués, selon elle non établis.
L’ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 544 du code civil sur lequel les appelants fondent leurs prétentions dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Le propriétaire d’un fonds ne peut toutefois imposer à celui d’un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le trouble subi.
L’action exercée sur ce fondement est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil qui dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Par courrier en date du 13 mai 2013, le maire de la commune de [Localité 27] a notamment indiqué à [H] [Y] que :
'Les voies citées en objet ont très largement souffert du passage des engins de votre entreprise.
[…]
D’importants travaux vont très rapidement être entrepris pour la remise en état des voiries qui ne devront plus être empruntées pour vos engins. Vous aurez toujours la possibilité d’accéder à votre dépôt, mais vous devrez en repartir en rejoignant la départementale 129 traversant le bourg.
Je vous rappelle par ailleurs notre accord de créer un merlon de terre à l’arrière des habitations existantes limitrophes à votre dépôt pour en limiter les nuisances'.
Par courrier en date du 13 mars 2014 adressé à la direction départementale des territoires et de la mer, 'Les Habitants de la [Adresse 34]' ont notamment indiqué que :
'[Localité 37] – Commune de [Localité 27] – connait des désagréments liés à l’activité d’une entreprise nouvellement créée, de démolition d’habitation et retraitement de terres appartenant à Monsieur [H] [Y].
Celui-ci s’est installé depuis 3 ans, sur un terrain familial situé ZI [Cadastre 1], et placé en « zone AGRICOLE PROTEGEE » au titre du PLU actuel, jouxtant des résidences
[…]
Son activité génère :
' Beaucoup de déplacements de gros véhicules (semi remorque, porte-engins, pelleteuses, …),
' Beaucoup de nuisances sonores et visuelles, notamment à des heures précoces et tardives de la journée et également le week-end,
' Des nuisances environnementales puisque des travaux d’importance viennent d’être réalisés : décaissement d’environ 1000 m3 de terre et autres, mise en place de calcaire, cylindrage (ces travaux vont probablement modifier le tracé de l’écoulement des eaux pluviales),
' Une dévalorisation de nos habitations,
' Des craintes de fissures sur nos pavillons,
' Des dégradations importantes de la voirie,
' Une pollution constatée : poussière importante lors du déplacement des véhicules.
Ces faits ont été relatés régulièrement et cela depuis deux ans,
[…]
Malgré cela, l’activité de M. [Y] ne cesse de s’étendre (voir google map) sur ladite parcelle sans qu’à notre connaissance ces activités ne soient légalement autorisées'.
Un compte-rendu de la réunion du 22 août 2014 de l’association des riverains des [Localité 37] et des [Localité 26] indique notamment que :
'M. [Z] (le maire) indique également que la sous-Préfecture est «ennuyée» par l’existence d’une autorisation délivrée par ses services et établie en Septembre 2012, acceptant l’activité de retraitement de déchetsau [Adresse 5].
[…]
Concernant la tranchée technique réalisée sur le chemin entre les habitations [B] et [S], M. le Maire indique que ce chemin était sur le domaine privé et également sur une zone urbanisée, donc, il n’aurait pas d’autorisation à demander en Mairie'.
Par courrier en date du 7 juillet 2014, le sous-préfet de [Localité 36] a indiqué au maire de [Localité 27] que :
'D’une visite effectuée sur place le 11 avril 2014 par les services de la DDTM, il a été constaté:
— la présence de 2 chemins d’accès en grave menant à l’intérieur de la parcelle,
— la présence de plusieurs engins de travaux publics et bennes de camions etc….,
— la présence de dépôts de terre végétale et de matériaux de déblais de chantier de BTP.
Ces faits constituent des infractions au code de l’urbanisme en référence à l’article L 160-1 non-respect des dispositions du PLU et à l’article R421-23 affouillement ou exhaussement du sol, création de voies d’accès sans autorisation.
L’entreprise est implantée sur la parcelle cadastrée ZI [Cadastre 9] située en zone Ap (zone agricole protégée) du PLU approuvé le 5 décembre 2011 qui n’admet pas ce type d’activité.
Au titre de vos pouvoirs de police, il est de votre compétence d’intervenir pour faire cesser ces infractions'.
Un arrêté du maire de [Localité 27] du 4 septembre 2014 dispose que :
'Article 1 : Conformément à l’article1 de l’arrêté préfectoral du 20 avril 1999, relatif à la lutte contre le bruit, il est rappelé à l’entreprise [H] [Y] que les activités à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonores ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés.
Article 2 : La circulation des camions de l’entreprise est interdite sur les mêmes créneaux horaires'.
Par courrier en date du même jour, le maire de [Localité 27] a indiqué à [H] [Y] que :
'J’ai été appelé récemment par Madame la Sous Préfète au sujet de votre activité à l’origine de plusieurs infractions au code de l’urbanisme et de la santé publique.
La première infraction… concerne des modifications relatives aux affouillements de sols : (articles L 160-1 R 421-23 du code de l’urbanisme).
[…]
La seconde qui a été constatée par l’association des propriétaires de la [Adresse 34] et transmise … est relative au bruit généré par l’activité de vos engins aux heures et jours inhabituels'.
Par délibération du 16 octobre 2014 reçue au greffe du tribunal de commerce le 31 octobre suivant, [H] [Y], associé unique, a décidé : 'd’étendre, à compter de ce jour, l’objet social aux activités de « transport public routier de marchandises pour le compte d’autrui » et de « location de véhicules avec chauffeur ». La société, dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 27], a ainsi désormais notamment :
'-La réalisation de tout type de travaux publics, agricoles et annexes,
— Le transport public routier de marchandises pour le compte d’autrui, location de véhicules avec chauffeur,
— La réalisation de tous travaux de maçonnerie, de terrassement, de travaux de démolition.
— Les travaux d’études, projets, réalisations et plans, mise en oeuvre de tous moyens d’études liés directement ou indirectement à l’activité de travaux publics,
— La location et négoce de tous matériels de travaux publics, agricoles et annexes'.
Par courrier en date du 15 avril 2015, le maire de la commune de [Localité 27] a transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saintes un procès-verbal du 24 mars 2015 d’infractions aux règles d’urbanisme relevées le 12 mars précédent à l’encontre de [H] [Y]. Ce procès-verbal ne précise pas les dates de réalisation des ouvrages en infraction.
Par courrier en date du 8 octobre 2015, le sous-préfet de Saintes a exposé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saintes que :
'Le 15 avril 2015, un procès-verbal d’infraction rédigé par le Maire de [Localité 27] à l’encontre de M. [Y] …. Il s’agit d’une entreprise de travaux publics qui occasionne des nuisances aux riverains. En effet, celle-ci est implantée sans autorisation en zone agricole protégée au regard du plan local d’urbanisme de la commune
[…]
Dès réception des premières plaintes en 2013, des enquêtes ont été diligentées par les services de l’Etat pour accompagner le Maire et trouver des solutions pour remédier à ces nuisances.
[…]
Je suis saisie très régulièrement par les riverains qui vivent cette situation depuis plusieurs années. Le dernier courrier datant du 25 septembre 2015, dont ci-joint copie, signale la réalisation de travaux d’aménagements conséquents sur le site ainsi que l’installation d’un concasseur juste derrière les habitations.
Les règles de police, édictées par arrêté municipal du 4 septembre 2014, réglementant les plages horaires d’exploitation de l’entreprise et la circulation des véhicules ne sont pas respectées par M. [Y] et ses employés'.
Le courrier en date du 25 septembre 2015 indique notamment que :
'Le présent courrier vous informe que cette entreprise poursuit toujours des travaux d’aménagements conséquents sur ce site : enlèvement de terre, apport de matériaux calcaires, réalisation dune couche de surface en enrobé.
[…]
Les camions de l’entreprise circulent toujours à vive allure sur la voie communale
[…]
Les camions de l’entreprise ne respectent aucunement la signalisation de police interdisant leur passage sur la route menant à [Localité 32].
L’arrêté pris par M. le Maire de [Localité 27] en date du 4 Septembre 2014, interdisant toute activité de l’entreprise entre 20 H et 7H, n’est nullement respecté.
Les véhicules de M. [Y] sont lavés sur site et procurent des coulées d’eau polluées vers les habitations.
Pour finir, cette semaine vient de connaître l’arrivée d’un concasseur de matériaux sur le site de l’entreprise [Y] : ce matériel est placé juste derrière nos habitations (photo ci-dessous)'.
Une photographie présentée être du mois de septembre 2015 (pièce n°38 des appelants) montre un concasseur qui n’est pas neuf sur le fonds de l’intimée avec, au pied du tapis roulant, un tas de gravats laissant penser qu’il a pu avoir fonctionné sur le site.
Un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été clos le 8 octobre 2015 par les services de la direction départementale de territoires et de la mer.
Certains riverains ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République. [D] [JS] a ainsi indiqué dans sa plainte en date du 20 janvier 2017 reçue au parquet le 23 janvier suivant que :
'- Une entreprise nommée « entreprise [H] [Y] » occupe illégalement un terrain agricole protégé (parcelle ZI [Cadastre 1]) qui jouxte mon habitation
Cette occupation génère des nuisances très importantes
[…]
Ces nuisances ont lieu toute la journée ainsi que la nuit et le week-end.
[…]
L’entreprise a encore modifié la voirie communale le 06 janvier 2017, ces faits ont été signalés à la mairie'.
Ces travaux d’aménagement de voirie ont été dénoncés à la sous-préfecture par courrier en date du 2 octobre 2017 de l’association des riverains précitée.
Par courriel en date du 3 octobre 2017, le maire de la commune de [Localité 27] a indiqué à [D] [JS] que :
'Vous m’avez interpelé… sur les travaux d’enrobés réalisés par [H] [Y] sur le chemin communal.
ces travaux se sont faits effectivement sans autorisation comme d’habitude avec un courrier qu’il avait reçu lui spécifiant qu’il ne devait engager aucun travaux de modification des sols dans l’attente du jugement du tribunal de procès-verbaux qui ont été dressés à son encontre'.
Entendu le 5 octobre 2017 par les militaires de la gendarmerie, [D] [JS] a notamment déclaré que :
' Je souhaite être entendu de nouveau
[…]
J’avais mentionné que M [Y] ou ses employés empruntaient un chemin communal pour rejoindre leur plate-forme. Le vendredi 29 septembre 2017 à 18 heures, alors que je regagnais mon domicile, j’ai vu des engins de chantiers à savoir une pelle mécanique, et un semi-remorque spécifique pour l’enrobée à chaud sur le chemin communal en question. A ma grande surprise, les ouvriers de la societe [Y] BTP ont décaissé le dit chemin afin d’y poser de l’enrobée à chaud J’ai contacté un adjoint de la mairie'.
Entendue le 8 octobre 2017, [P] [T] a notamment déclaré que :
'Le 17 juillet 2017, un incident a du se passer avec une cuve puisque j’ai ressenti de fortes odeurs de gaz-oil. Les coulées de ce carburant ont été recouvertes de terre. Une partie de la végétation m’appartenant est entrain de mourir'.
Elle a transmis par courrier en date du 10 octobre 2017 aux enquêteurs les photographies illustrant ses propos.
Le maire de la commune a déclaré le 17 octobre 2017 aux enquêteurs que :
' Le 29 septembre 2017 vers 18 heures, M. [JS] m’a contacté pour m’indiquer qu’un employé de M. [Y] [H] avait déposé de l’enrobé sur une vingtaine de mètres du terrain communal se trouvant à proximité de la plate-forme de l’entreprise [Y].
[…]
Je me suis transporté sur le site et je me suis rendu compte des travaux.
[…]
Je n’ai jamais donné l’autorisation à M. [Y] ou à une autre personne de déposer de l’enrobé en ce lieu'.
Entendu le 21 novembre 2017, [H] [Y] a confirmé un écoulement de gazole survenu dans le courant de l’été 2017.
Par courriel en date du 6 janvier 2021, [D] [JS] a indiqué au maire que :
'le chemin communal qui jouxte ma propriété a été rehaussée plusieurs fois et goudronné par l’entreprise [H] [Y]
[…]
Je constate aujourd’hui que [H] [Y] a entrepris d’ajouter à nouveau du goudron sur le chemin communal ce qui ne va pas arrangé notre affaire..(voir photo)'.
Des captures de pages du site 'Facebook’ de l’intimée font apparaître notamment des mouvements nocturnes de matériels le 26 novembre 2016, l’arrivée sur le fonds le 8 août 2017 d’un concasseur neuf.
Par jugement du 16 novembre 2023 frappé d’appel, le tribunal correctionnel de Saintes a condamné la société [Y] [H] pour diverses infractions au droit de l’urbanisme commises sur la période courant du 19 juin 2012 au 18 octobre 2022.
Il résulte de ces développements que :
— l’activité de la société [H] [Y] est, indépendamment de la modification des statuts, antérieure à l’année 2014 ;
— les premières plaintes de riverains remontent à l’année 2014 ;
— la société a modifié le site sur lequel elle exerce son activité antérieurement au 13 mars 2014, date du courrier adressé à l’administration, dénonçant les nuisances subies ;
— la modification le 14 octobre 2014 des statuts de la société caractérise de nouvelles activités de celle-ci ;
— les riverains ont, par courrier en date du 25 septembre 2015, dénoncé de nouveaux aménagements du site par la société ;
— la société [H] [Y] a, courant septembre 2015, installé sur le site un concasseur qui y a été utilisé ;
— des employés de cette société ont, le 29 septembre 2017, modifié sans autorisation le chemin communal desservant le site, par la pose d’enrobé ;
— courant juillet 2017, probablement le 17, du gazole a fui d’une cuve de la société pour atteindre le fonds de [P] [T] ;
— les préposés de la société ne respectent pas, depuis sa date, l’arrêté municipal du 4 septembre 2014 réglementant la circulation.
Dès lors, le délai de l’article 2224 précité ne court pas à compter du 22 août 2014, date d’aménagement par l’intimée d’un accès non autorisé à son fonds mais, en raison des éléments nouveaux précédemment caractérisés, au plus tôt à compter du 31 octobre 2014 date de réception au greffe de la modification des statuts de la société et au plus tard à compter du 29 septembre 2017, date de la modification par l’intimée qui n’y avait pas été autorisée, du chemin communal desservant son fonds.
L’assignation a été délivrée le 25 septembre 2019, en tout état de cause avant l’expiration du délai quinquennal de prescription.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
B – SUR LE TROUBLE DE VOISINAGE
[I] et [O] [A], résidant [Adresse 18] à [Localité 27], ont dans une attestation en date du 22 mars 2021 indiqué que :
'L’entreprise [Y] [H] installée proche notre habitation cause les nuisances suivantes :
— passage des camions de très bonne heure à partir de 5h30 voire plus tôt certains jours, ce qui raccourcit sérieusement nos nuits
— passage d’énormes camions porteurs d’engins sur la petite route devant chez nous
[…]
— le passage des camions par temps sec déclenche un nuage de poussière qui en fonction du vent salit nos vitres, voitures, portail'.
[OA] et [CV] [F], résidant [Adresse 19] à [Localité 27] ont attesté le 4 mars 2021 que :
'L’entreprise [Y] [H], installée proche de notre domicile, cause des nuisances, même si nous sommes un peu en retrait de la rue principale environ 50 m.
[…]
— bruit le matin très tôt quand les camions partent surtout l’été, où nous dormons fenêtres ouvertes.
— danger pour les enfants et les personnes agées par le va et vient des camions tout au long de la journée et surtout vers 17H quand ils se suivent pour rentrer en faisant beaucoup de poussière'.
Les époux [N] [U], demeurant [Adresse 15] à [Localité 27], ont déclaré dans une attestation en date du 15 mars 2021 que :
'L’entreprise [Y] [H], installée proche de notre habitation, cause les nuisances suivantes :
— Passage des camions à longueur de journée dans un bruit assourdissant (comparable à l’orage surtout quand ils roulent à vide, changement de vitesse à la sortie du virage et avant de tourner à leur entrepôt.
— Vitesse excessive pour certains chauffeurs
— Premier passage des camions l’été à 3h30/4h du matin
— Profite de leur gabarit pour occuper toute la chaussée et détériorer les bordures de propriété, soulever des nuages de poussière, nous sommes dans une zone résidencielle et non une zone d’activités, nous n’avons plus de sécurité surtout pour nos petits enfants'.
Une vidéo (pièce n°53 des appelants), en date du 24 août 2021, fait apparaître sur le fonds de l’intimée, à proximité de celui de l’un des appelants, une pelleteuse manoeuvrant bruyamment sur un monticule de terre.
Maître [YL] [C], huissier de justice associé à [Localité 36], a fait le 9 septembre 2022 le constat suivant sur la requête d'[D] [JS], de [R] [S], de [E] [B] et de [P] [T] :
'1) [Adresse 22] [Localité 27], chez Monsieur [JS] [D] (photographies 1 a 11)
[…]
— A 5 heures 20, une voiture emprunte le chemin, phares allumés.
— A 5 heures 22, le moteur d’un camion et le déversement d’un liquide sont perceptibles depuis la terrasse à l’arrière de l’habitation.
— A 5 heures 32, passage d’un camion type semi-remorque, feux allumés, avec benne attelée.
J’entends nettement le bruit du moteur dans un cliquetis de tôle.
A l’aide d’un sonomètre de marque « DATA LOGGING »' (gain express) modèle SLM25TK, je constate que le volume sonore passe de 67,5 Dba à 79 Dba.
— A 5 heures 46, une nouvelle voiture arrive. Je reste, cette fois, au rez-de-chaussée dans la chambre de gauche, fenêtre fermée.
Dite fenêtre est équipée de double vitrage (comme toutes les autres ouvertures de cette maison).
J’entends le moteur d’un camion se mettre en route et le plein se déverser.
— A 6 heures 05, passage d’un camion, feux allumés, type semi-remorque avec benne ouverte attelée.
Bien que roulant à faible allure, le bruit de son moteur et des tressautements de la benne sont parfaitement audibles.
Je constate que le volume sonore passe de 60 Dba à 64 Dba.
— A 6 heures 15, une voiture arrive.
De la chambre où je me trouve, fenêtre fermée, j’entends le moteur d’un camion se mettre en route et le plein se déverser.
A 6 heures 23, le semi-remorque attelé d’une remorque fermée passe à faible allure.
Le volume sonore de 60 Dba monte à 63 Dba.
— A 6 heures 32, une voiture arrive.
J’ouvre la fenêtre de la chambre et entends une portière s’ouvrir et le plein se déverser.
La voiture repart.
Le volume sonore passe de 62 Dba à 63 Dba.
— A 6 heures 47, une voiture arrive.
J’ouvre la fenêtre de la chambre et entend le moteur d’un camion se mettre en route, et le plein se déverser.
— A 6 heures 57, le semi-remorque attelé d’une benne ouverte passe dans un nuage de poussière impressionnant (que le jour levant me dévoile).
Le volume sonore passe de 62 Dba à 67 Dba.
[…]
— A 7 heures 40, un semi-remorque avec remorque attelée et chargée d’un engin de travaux publics type pelleteuse passe dans un nuage de poussière compacte.
Le volume sonore passe de 61 Dba à 63 Dba.
Je constate, le jour étant levé, que le jardin de Monsieur [JS], équipé d’une piscine, est parfaitement entretenu.
Situé le long du chemin d’accès à la parcelle en cause, la poussière soulevée au passage du camion retombe à l’intérieur d’icelui.
Ledit chemin à la fois goudronné et gravillonné est surélevé d’environ dix centimètres par rapport au terrain de Monsieur [JS].
[…]
3) Propriété de Monsieur et Madame [B], sise [Adresse 20] à [Localité 27]
(photographies 19 a 23)
[…]
Je constate la présence d’imposants containers métalliques, en partie rouillés, situé à l’arrière du mur d’enceinte de la propriété de Monsieur [B] et surplombant cette dernière.
A leur droite, une haute haie de ronces sans entretien.
Toujours à l’arrière du mur d’enceinte et à proximité des containers, plusieurs arbrisseaux sont desséchés, sans vie.
Présence d’un amoncellement de portes, de fenêtres, de grillage, et matériaux divers.
Monsieur [B] me précise que les containers servent de cuve à fioul et sont remplis tous les quinze jours.
Je note qu’une odeur de fioul est perceptible'.
Les bruits et la poussière liés au passage très fréquents des camions de l’entreprise, les bruits liés à l’activité exercée sur le site, les odeurs de gazole et la destruction de végétation qui est résultée constituent des nuisances qui, par leur fréquence, leur intensité, leur permanence et indépendamment des mesures que la société [Y] [H] soutient avoir prises pour les diminuer, excèdent la mesure admissible des inconvénients normaux du voisinage.
La société Axa, assureur de protection juridique d'[D] [JS], a missionné le cabinet Union d’experts [Localité 29]. Les opérations d’expertise amiable se sont déroulées le 14 février 2022. [G] [W], l’expert, a dans un rapport en date du 8 mars 2022 , indiqué que
'A/ Constat objectif de la matérialité des faits et des éléments réels et certains apportés par chacune des parties.
Nous n’avons une matérialité que sur photo puisqu’au jour de l’expertise, il n’y avait pas eu de pluie depuis déjà quelques temps et donc pas d’accumulation d’eau.
En revanche, les photos sont très explicites et il y a bien rétention en bas du champ du voisin.
En revanche, une partie de cette rétention est due à un changement de sens de la pente en bas de la propriété de votre Assuré.
Ce changement de sens de la pente semble être naturel.
[…]
LES RESPONSABILITES
Même si une partie de l’eau se retrouve piégée en bas du champ de manière naturelle, la surélévation du chemin empêche son évacuation de manière gravitaire sur le champ voisin.
L’entreprise de travaux publics utilise et recharge illégalement ce chemin qui est un chemin communal et la mairie semble totalement impuissante à faire cesser cet état de fait.
Monsieur [X] nous explique également qu’il ne peut pas intervenir pour empêcher cette société de travailler car elle fournit du travail à nombre d’habitants de la commune'.
Dans un courrier en date du 17 février 2022 adressé au maire, cet expert avait exposé que :
'Nous avons également bien compris que la société de transport de l’autre côté de la rue avait modifié le profil du chemin communal et que vous étiez en procès contre cette dernière.
A notre avis, il conviendrait d’étudier la possibilité de faire une sorte de gué en travers de la route à un niveau suffisamment bas pour que l’eau puisse la traverser et récupérer la pente naturelle vers le champ en face la propriété de Monsieur [JS].
Cette eau pourrait ensuite s’épandre sur le terrain et migrer vers l’exutoire existant au bout du champ'.
Maître [L] [K], commissaire de justice associé à [Localité 35], a dressé le 3 octobre 2022 sur la requête de l’intimée le constat de l’état des lieux et d’un relevé topographique effectué. Les mesures effectuées établissent que le fonds d'[D] [JS] est, en son extrémité nord-ouest, située sur un point bas.
Il résulte du rapport d’expertise précité, que corrobore l’état des lieux décrit au procès-verbal de constat, que l’aménagement du chemin par la société [Y] [H], s’il n’est pas à l’origine de la présence d’eau en extrémité de parcelle, l’a aggravée en en limitant l’évacuation naturelle.
Cette aggravation constitue un trouble anormal de voisinage au préjudice d'[D] [JS].
Il n’est pas établi que les aménagements de voirie réalisés par l’intimée sont à l’origine d’inondations sur les autres fonds, notamment celui des époux [J] et [V] [M] situé au sud du fonds de l’appelante, de celui des époux [E] [B] et [P] [T] et de celui anciennement propriété de [R] [S], séparé de ces fonds par la [Adresse 34].
C – SUR LE PREJUDICE
1 – sur un préjudice de jouissance
Les nuisances précédemment caractérisées sont à l’origine pour les appelants d’un trouble dans la jouissance paisible de leur bien.
Ce préjudice sera, en considération des éléments de fait précédemment exposés, réparé par l’attribution à titre de dommages et intérêts :
— à [R] [S] et aux époux [J] et [V] [M] pris ensemble, la somme de 10.000 € ;
— aux époux [E] [B] et [P] [T] pris ensemble la somme de 13.000 € ;
— à [D] [JS] dont le fonds est contigu au chemin emprunté par les véhicules de l’intimée et évacue moins rapidement les eaux de pluie du fait des interventions de la société [Y] [H] sur le chemin, la somme de 15.000 €.
2 – sur un préjudice patrimonial
La société Immo’Patrimoine a estimé le 6 septembre 2018 la valeur vénale du bien de [R] [S] à 287.000 €, déduction à faire d’une moins-value de 8 % en raison des nuisances subies, soit un montant retenu de 264.000 €. [R] [S] a vendu son bien le 6 août 2021, au prix de 281.500 €. L’écart entre l’estimation effectuée par l’agence immobilière et le prix de vente effectif est insuffisant à caractériser une perte de valeur du bien imputable à l’intimée. [R] [S] sera pour ces motifs et en l’absence d’autre élément probant, déboutée de sa demande présentée de ce chef.
La société Immo’Patrimoine a estimé le 5 septembre 2018 le bien des époux [E] [B] et [P] [T] à 257.000 €, soit déduction faite de la prise en considération de l’environnement, 236.000 € (moins-value de 8 %).
Celui d'[D] [JS] a été estimé par cette société le 1er octobre 2018 à 265.000 €, soit 243.800 € déduction faite de la moins-value précitée.
Aucune estimation du bien des époux [J] et [V] [M] n’a été produite.
Ces estimations sont insuffisantes à caractériser une perte de valeur vénale des biens qui demeure hypothétique, cette valeur demeurant soumise à l’évolution à la hausse ou à la baisse du marché immobilier.
Il n’est par ailleurs pas justifié de dégradations des habitations, notamment des fissurations, imputables au passage des véhicules de la société [Y] [H].
La modification de l’état des lieux imputable à la société [Y] [H] n’est pas à l’origine des inondations en fond de parcelle des biens des époux [E] [B] et [P] [T] d’une part, des époux [J] et [V] [M] qui étaient préexistantes. L’association des riverains des [Localité 37] et de [Localité 26] avait dans un courrier en date du 2 août 2016 adressé à la conseillère départementale du canton notamment indiqué que :
'Les travaux réalisés par l’entreprise ont modifié le profil du terrain et ainsi le tracé du passage des eaux pluviales : fin 2014, les habitations jouxtant ces lieux ont connu des arrivées d’eaux pluviales importantes sur leur terrain, ce qui n’était pas constaté auparavant par une telle intensité'.
Il ne peut dès lors être imputé de façon certaine à l’intimée une perte de valeur des biens à ce titre.
D – SUR LES DEPENS
Il résulte des développements précédents que la charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’intimée.
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens de première instance et d’appel. Il sera pour ce motif fait droit aux demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 11 mars 2022 du tribunal judiciaire de Saintes ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action exercée à l’encontre de la société [Y] [H] par [D] [JS], [R] [S], les époux [J] et [V] [M], les époux [E] [B] et [P] [T] ;
CONDAMNE la société [Y] [H] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi les sommes de :
— 10.000 € à [R] [S] ;
— 10.000 € aux époux [J] et [V] [M] pris ensemble ;
— 13.000 € aux époux [E] [B] et [P] [T] pris ensemble ;
— 15.000 € à [D] [JS] ;
REJETTE les demandes d’indemnisation d’une perte de valeur de leurs biens présentées par [D] [JS], [R] [S], les époux [J] et [V] [M], les époux [E] [B] et [P] [T] ;
CONDAMNE la société [Y] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [Y] [H] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, les sommes de :
— 1.000 € à [R] [S] ;
— 1.000 € aux époux [J] et [V] [M] pris ensemble ;
— 1.000 € aux époux [E] [B] et [P] [T] pris ensemble ;
— 1.000 € à [D] [JS] ;
CONDAMNE la société [Y] [H] à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.000 € à [R] [S] ;
— 1.000 € aux époux [J] et [V] [M] pris ensemble ;
— 1.000 € aux époux [E] [B] et [P] [T] pris ensemble ;
— 1.000 € à [D] [JS].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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