Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 déc. 2024, n° 22/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 mars 2022, N° 1500301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02857 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH4W
[W]
C/
S.A.S. [14] N° [N° SIREN/SIRET 7]
S.A.S. [23]
[19]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 21 Mars 2022
RG : 1500301
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[N] [W]
né le 25 Mars 1974 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. [13] inscrite au R.C.S de LYON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8] / France
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [22] [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
[19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [L] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [11], entreprise de travail temporaire (l’employeur), en qualité de maçon et mis à la disposition de la société [20] TP, entreprise utilisatrice, à compter du 23 janvier 2012, pour réaliser divers travaux de démolition.
Le 30 janvier 2012, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de son salarié le 27 janvier 2012, à 11 heures 15, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’entreprise utilisatrice : M. [W] a fait une chute au sol d’une plateforme de travail équipée de barres stabilisatrices. Alors qu’il disposait un lai d’isolant au plafond, il a demandé à ses collègues au sol de déplacer la plateforme d’environ 2 m sans que celui-ci descende de la plateforme. Lors de ce déplacement, la plateforme a chaviré, faisant tomber M. [W] au sol. Le chef de chantier a prévenu les secours, les consignes de sécurité avaient été rappelées ».
L’accident a été pris en charge par la [17] (la [18]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 57%, dont 7% pour le taux socio-professionnel.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident dont il a été victime, le salarié a saisi la [18] puis, en l’absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 15 mai 2015.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal a, en substance, dit que l’accident dont M. [W] avait été victime le 27 janvier 2012 était dû à la faute inexcusable de la société Millot TP substituée dans la direction à la société [11] et ordonné avant dire droit sur les préjudices subis par le salarié une expertise médicale confiée au docteur [S].
Les sociétés Millot TP et [11] ont respectivement interjeté appel les 28 septembre 2018 et 3 octobre 2018.
Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’appel de Lyon :
— confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité l’action en garantie de la société [11] à l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre des indemnités complémentaires et du coût financier de l’accident du travail (rente majorée) et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la société [20] TP à relever et garantir la société [11] au titre de la majoration de la rente, des indemnités complémentaires qui pourront être servies à M. [W], des frais irrépétibles et du coût de l’expertise,
— ordonne l’imputation au compte employeur de la société Millot TP du capital représentatif de la rente servie à M. [W] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2012,
— renvoie les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d’expertise,
— condamne la société [11] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Millot TP à relever et garantir la société [11] de cette condamnation,
— déboute la société Millot TP de sa demande d’indemnité sur le même fondement.
L’expert a établi son rapport d’expertise le 11 septembre 2020.
Par jugement du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire statuant sur l’indemnisation des préjudices du salariés après retour d’expertise :
— fixe l’indemnisation de M. [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12 976,25 euros,
— fixe l’indemnisation de M. [W] au titre du préjudice esthétique temporaire et définit à la somme de 8 000 euros,
— fixe l’indemnisation de M. [W] au titre des souffrances endurées à la somme de 8 000 euros,
— fixe l’indemnisation de M. [W] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 10 000 euros,
— déboute M. [W] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de chance ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et des frais de véhicule adapté,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société [20] TP à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [21] au paiement des dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le 19 avril 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2024 et reprises au cours des débats à l’audience avec les modifications apportées ci-dessous, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* fixe l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12 976,25 euros, * fixe l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire et définitif à la somme de 8 000 euros,
* fixe l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 8 000 euros,
* fixe l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 10 000 euros,
— le déboute de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de chance ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et des frais de véhicule adapté,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau,
— fixer aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour lui de l’accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2012 :
* 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 20 000 euros au titre préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* 10 000 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
* 21 181 euros au titre du préjudice d’aménagement du véhicule,
* 360 euros au titre des dépenses d’assistance d’un médecin-conseil,
— condamner l’employeur, la société [12], à lui régler les indemnités qui lui sont dues,
— dire que la [17] fera directement l’avance de l’ensemble des sommes ainsi allouées, lesquelles porteront intérêts à compter du jugement à intervenir (sic),
— condamner solidairement la SAS [12] et la société Millot TP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé l’indemnisation de M. [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12 976,35 euros,
* fixé l’indemnisation de M. [W] au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 10 000 euros,
* débouté M. [W] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et des frais de véhicule adapté,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé l’indemnisation de M. [W] au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif à la somme de 8 000 euros,
* fixé l’indemnisation de M. [W] au titre des souffrances endurées à la somme de 8 000 euros,
Et, jugeant à nouveau :
— fixer l’indemnisation de M. [W] au titre de l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros,
— fixer l’indemnisation de M. [W] au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 2 000 euros,
— rejeter la demande d’indemnisation de M. [W] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société [20] TP à relever et garantir la société [12] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [W],
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [19] qui fera l’avance des sommes allouées à la victime et en récupèrera le montant auprès de l’employeur,
En tout état de cause,
— débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire présentée à l’encontre de la société [12],
— condamner M. [W] à verser à la société [12] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées aux autres parties le 18 novembre 2024, reçues à la cour le jour de l’audience et reprises sans ajout au cours des débats, en y soustrayant la demande radiation, la société Millot TP demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise concernant le préjudice esthétique et les souffrances endurées,
En conséquence, juger comme satisfactoires les sommes suivantes :
* pour le préjudice esthétique à hauteur de 2 000 euros,
* pour les souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros,
— confirmer le jugement sur les autres postes,
— débouter M. [W] du surplus de ses prétentions et de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant de l’appel en garantie présenté par la société [11],
— juger qu’une nouvelle condamnation n’a pas à être présentée au regard des décisions d’ores et déjà intervenues,
— rejeter les prétentions de l’ensemble des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle demande également à la cour de rejeter les demandes d’indemnisation de M. [W] au titre, d’une part, du déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, des dépenses d’assistance par le médecin-conseil.
Dans ses écritures reçues au greffe le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [18] demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur le quantum des préjudices,
— confirmer qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et qu’elle procèdera à leur recouvrement intégral auprès de l’employeur, la société [11].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [W] réclame une indemnité de 30 000 euros à ce titre. Il invoque à l’appui son hospitalisation, ses douleurs importantes à la jambe gauche, ses difficultés de marche, la nécessité de se rendre à de nombreuses consultations médicales, la diminution de sa qualité de vie, l’utilisation d’un fauteuil roulant, l’aide d’une tierce personne temporaire pour l’aider dans ses déplacements, les disputes avec son épouse, son déménagement, son infirmité, la perturbation qui en résulté pour ses enfants, outre le fait d’avoir dû se séparer de son chien.
La société [11] demande la confirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice.
La société [20] expose pour sa part que les divers chefs de préjudices sollicités par la victime n’entrent pas dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, à savoir les disputes, le déménagement, la perturbation de l’équilibre familial et la démission de la concubine de M. [W] de l’emploi qu’elle occupait. Elle ajoute que ce dernier se fonde notamment sur le rapport non contradictoire et amiable du docteur [O] alors que sa demande doit être appréciée au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [S]. Elle considère également que le taux horaire doit être fixé à 25 euros, ramenant ainsi le préjudice à la somme totale de 12 967, 25 euros.
Le principe même de l’existence et, par suite, de l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire n’est ici pas contesté.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par les parties et que la cour valide, que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) total de M. [A] s’étale sur 112 jours ; que son déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% s’étale sur 91 jours, celui de 40% sur 151 jours et le DFT de 30% sur 928 jours.
Sur cette base, en retenant un taux horaire de 25 euros, le préjudice de M. [W] sera fixé à la somme totale de 12 976,25 euros et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [W] réclame 30 000 euros à ce titre, se prévalant de sa détresse psychologique ensuite de sa chute, des cauchemars qui en sont résulté, des disputes qui ont émaillé sa vie de couple et perturbé l’équilibre familial (déménagement notamment), outre le suivi psychologique dont il a dû bénéficier.
La société [11] réplique que ce poste de préjudice n’est pas justifié par la victime et que l’argumentation développée à ce titre ne répond pas à la définition du déficit fonctionnel permanent. Elle considère que son appréciation ne peut relever que d’une constatation médicale, dans l’hypothèse où il persiste des, après consolidation de l’état de santé, des troubles impactant les capacités de la victime, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
Ici, le déficit fonctionnel permanent de M. [W] n’a jamais été constaté médicalement et les éléments dont ce dernier fait état ne relèvent pas des troubles permanents répondant à la définition de ce poste de préjudice. La demande à ce titre n’est donc pas justifiée et sera, par conséquent, rejetée.
Sur le préjudice esthétique
M. [W] fait à ce titre état de sa cicatrice sur la face antérieure de sa cheville, d’une longueur de 19 centimètres, de sa boiterie lorsqu’il marche et de l’utilisation d’un fauteuil roulant. Il sollicite une indemnité de 15 000 euros de ce chef.
La société [11] et la société [20] TP demandent, chacune, de voir fixer ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Ici, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 au titre du préjudice temporaire du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant et à 3/7 pour le préjudice définitif compte tenu de la cicatrice et de la boiterie à la marche. M. [A] conserve également des cicatrices sur la jambe.
La cour confirme la somme de 8 000 euros retenue par le tribunal laquelle est justifiée par les éléments du dossier et, notamment, le rapport de l’expert judicaire.
Sur le préjudice d’agrément
M. [W] expose qu’il ne peut plus pêcher alors qu’il s’agissait d’une passion qu’il partageait habituellement notamment avec ses enfants ; qu’il a été contraint de se séparer de son chien dans la mesure où il ne pouvait plus le promener. Il invoque également l’aide humaine qu’il a dû solliciter pour les gestes de la vie courante qu’il évalue à 4 heures par semaine.
La société [11] demande la confirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice.
La société Millot TP conclut au rejet de cette prétention au motif que le rapport du docteur [S] n’en caractérise pas l’existence et que la preuve n’en est pas rapportée. Il souligne que ses activités personnelles ne peuvent être établies par des pièces formelles puisque ne s’inscrivant pas dans le cadre d’associations culturelles ou sportives. Il ajute que, selon l’expert judiciaire, il ne peut exercer aucune activité sportive, sauf les sports postés impliquant une position immobile.
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisir régulières.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice d’agrément relatif à une pratique sportive préalablement exercée par M. [W] qui ne rapporte pas la preuve contraire. L’argumentation développée n’est pas corrélée par des éléments de preuve ou ne relève pas du préjudice d’agrément (tierce personne notamment).
Le jugement sera donc confirmé, par motifs adoptés, en ce qu’il rejette l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur les souffrances endurées
M. [W] se prévaut de ses souffrances physiques « considérables » qui ont nécessité la prise de morphiniques antalgiques et des douleurs permanentes qui perdurent du membre inférieur gauche, pouvant atteindre 8/10. Il invoque en outre ses interventions chirurgicales, ses séances de rééducation intensives et régulières. Il se prévaut également de son préjudice psychologique « grave » (impression de mort imminente lors de sa chute, cauchemars, disputes avec son épouse, déménagement, séparation d’avec son chien, pensées d’autolyse). Il souligne que le docteur [O] a coté ce poste de préjudice à 4/7.
En réponse, la société [11] et la société Millot TP se reportent chacune au rapport d’expertise du docteur [S] qui évalue ce poste de préjudice à 3,5/7. Elles proposent de voir fixer à 6 000 euros l’indemnisation dudit préjudice.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et liées aux traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances morales et physiques de M. [W] à 3,5 sur une échelle de 7.
Au vu des éléments du dossier, la cour confirme l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [W] explique avoir été déclaré inapte à son poste de travail antérieur et contraint à une reconversion professionnelle. Il excipe de la perte de chance définitive de pouvoir évoluer dans son entreprise. Il réclame une indemnité de 20 000 euros à ce titre.
En réponse, la société [11] demande la confirmation du rejet de l’indemnisation de ce poste de préjudice, faute de preuve de son existence.
La société Millot TP considère que la demande de la victime ne concerne pas l’indemnisation de la perte de promotion professionnelle mais l’incidence professionnelle alors que cette dernière ne peut faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
A titre liminaire, la cour rappelle que ce poste de préjudice n’est pas essentiellement du ressort de l’expert qui peut tout simplement et éventuellement apprécier la perte de possibilités professionnelles d’un point de vue de la capacité physique à évoluer. L’expert n’a pas les qualifications pour apprécier si une promotion était possible, ou envisageable, au stade de la vie professionnelle de M. [W].
En vertu de l’article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il est constant que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel (incidence professionnelle) qui est réparé par la rente. Les arguments qu’il tire de la seule perte de ses revenus professionnels, consécutive à l’accident dont il a été victime, sont irrecevables car ils sont indemnisés sur un autre fondement par le versement d’une rente d’accident du travail.
Ici, le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère sérieux de la perte de chance d’une promotion professionnelle au sein de son entreprise. Sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé, par adoptions de motifs, sur ce point.
Sur le préjudice d’aménagement du véhicule
M. [W] expose qu’il est dans l’incapacité de conduire un véhicule sans boîte automatique et sollicite de ce chef une indemnité forfaitaire de 21 181 euros.
En réponse, la société [11] demande la confirmation du jugement au titre du rejet de ce poste de préjudice, indiquant que l’expert en a écarté l’existence et que la victime ne justifie pas de la nécessité de disposer d’un véhicule adapté.
La société Millot TP conclut au rejet de cette demande, les conclusions expertales ne retenant pas ce poste de préjudice.
Selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L.165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L.162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010) sur QPC et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Ici, l’expert ne retient pas l’existence d’un préjudice d’agrément et c’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette prétention.
Sur l’assistance à tierce personne
M. [W] expose qu’il a dû se faire assister par une tierce personne pour l’aider dans ses déplacements et durant les temps domestiques. Il sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
En réponse, la société [11] demande la confirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice.
La société [20] TP accepte la réparation de ce poste de préjudice et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur puisse lui demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, comme l’assistance à tierce personne avant consolidation. Celle-ci doit être justifiée par des éléments concrets et précis, en fonction des besoins réels de la victime. Elle ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de vie quotidienne.
En revanche, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donc donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.
S’agissant de l’indemnisation de ce poste de préjudice avant consolidation, la cour considère que l’expert a fait une exacte évaluation du volume horaire de l’aide d’une tierce personne, au vu des difficultés dans les actes de la vie quotidienne auxquelles a été confronté M. [W]. Et iI convient de retenir, compte tenu de la nature du besoin, de la gravité du handicap de la victime et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, un taux horaire de 18 euros sur l’ensemble de la période retenue par l’expert jusqu’à la date de consolidation, l’application d’un taux dégressif n’étant pas justifié, soit une indemnisation totale de 10 000 euros, montant qui recueille l’accord des parties.
Sur des dépenses d’assistance d’un médecin-conseil
M. [W] explique avoir bénéficié d’une assistance liée à l’expertise médicale dans le cadre de la procédure liée à la faute inexcusable. Il produit la facture d’honoraires du docteur [O] d’un montant de 360 euros dont il réclame le paiement.
La société Millot TP s’oppose à cette demande au motif que M. [W] ne rapporte pas la preuve que cette dépense est restée à sa charge .
Par application de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, les frais d’assistance d’une victime de faute inexcusable commise par son employeur par un médecin-conseil à l’expertise médicale en vue de l’évaluation des chefs de préjudice ne sont pas des frais irrépétibles (supportés uniquement par l’employeur) mais des frais avancés par la [16] (qui les récupérera ensuite auprès de l’employeur).
La demande en paiement de M. [W] sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La cour rappelle, pour mémoire, que la société Millot TP doit relever et garantir la société [12] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W],
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [17] qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
M. [W], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’indemnisation de M. [W] au titre du déficit fonctionnel permanent et des dépenses d’assistance par un médecin-conseil,
Rappelle que la société Millot TP doit relever et garantir la société [12] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W],
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [17],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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