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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 mars 2025, n° 22/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2022, N° 21/0304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05302 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON3Z
[D]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 29 Juin 2022
RG : 21/0304
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANT :
[H] [D]
né le 18 Septembre 1981
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 janvier 2019, la société [9] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 15 janvier 2019 à 15h00 au préjudice de son salarié, M. [D], dans les circonstances suivantes : « mise en place d’un coffrage » – « chute d’un escabeau », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 19 janvier 2019 établi par le docteur [U] et faisant état des constatations médicales suivantes : « hémorragie méningée temporo pariétale gauche »
Le 13 mai 2019, un certificat médical de prolongation a fait état de nouvelles lésions, à savoir : « persistance de céphalées (suite hémorragie post traumatique avec fracture du rocher) + surdité droite persistante + gonalgie droite ».
Ces nouvelles lésions ont été prises en charge par la [4] (la [5]).
Le 4 mai 2020, un certificat médical de prolongation a fait état de nouvelles lésions : « contusion au niveau de l’épaule droite » que la [5] a refusé de prendre en charge, le 8 juin 2020.
Le 7 octobre 2020, l’état de santé de M. [D] (l’assuré) a été déclaré consolidé au 11 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, la [5] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6%, à compter du 12 décembre 2020.
Le 10 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a porté le taux d’IPP à 8%.
Le 21 septembre 2021, la [5] a retenu ce taux d’IPP à compter du 12 décembre 2020.
Le 13 juillet 2021, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la [5].
Lors de l’audience du 23 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [X].
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal a rejeté les demandes de M. [D].
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue au greffe le 3 février 2025, les parties demandent que l’affaire soit retirée du rôle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] ayant conclu tardivement et la caisse n’ayant pas eu le temps de répondre, les parties ont conjointement sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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