Confirmation 12 novembre 2025
Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1429
N° RG 25/01422 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHNQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 novembre à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2025 à 16h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [W]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 novembre 2025 à 16h08
Vu l’appel formé le 10 novembre 2025 à 14h45 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 novembre à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [J] [W]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [C], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 8 novembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [W] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2025 à 14h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence de menace à l’ordre public,
— Défaut de délivrance des documents de voyage à bref délai.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 novembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, applicable au moment de la requête et au moment où le premier juge a statué, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai
— L’intéressé, démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne.
— Le 16 juin 2023 le consulat d’Algérie avait accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire.
— Le 11 septembre 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 2] d’une demande de laissez-passer consulaire.
— Une relance a été effectuée le 8 octobre 2025.
Si les diligences de la prefecture ont été réelles et effectives, il n’en demeure pas moins qu’elle ne démontre pas la délivrance d’un document de voyage à bref délai, les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement ne sont donc pas réunies.
S’agissant de la menace à l’ordre public
Il resort des éléments au dossier que l’intéressé a été condamné :
— Le 10 janvier 2025 en comparution immédiate à 6 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire,
— Le 16 octobre 2023 à 4 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire
Si il est fait état de condamnations en 2016 et 2017, aucun document en ce sens n’est produit et deux condamnations pour maintien irrégulier sur le territoire sont insuffisantes pour démontrer la menace à l’odre public que constitue le comportement de l’intéressé, les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement ne sont donc pas réunies
En outre depuis le 12 novembre 2025 à 00h00, la loi du 11 août 2025 est entrée en application et l’article L742-5 du CESEDA a été abrogé.
La loi nouvelle ne comporte aucune disposition transitoire, dès lors il n’est pas expressément mentionné que la loi nouvelle s’applique aux affaires en cours.
Dans ces conditions la requête en prolongation de la rétention n’est plus fondée sur un texte applicable et l’intéressé sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 9 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention
Ordonnons que Monsieur X se disant [J] [W] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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