Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023, N° 23/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01825 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL67
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00048
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 11 Mai 2023
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 octobre 2020, la société [5] (la société) a fait parvenir à la [8] (la caisse), une déclaration d’accident du travail concernant M. [P] [K], son salarié intérimaire.
Cette déclaration mentionnait que M. [P] [K] aurait été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2020, dans les circonstances suivantes : « M. [P] [K] s’abaissait pour ramasser des lames d’armoires. Il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en s’abaissant ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 octobre 2020 faisant état d’un « lumbago» et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 octobre 2020.
Le 5 novembre 2020, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des prolongations d’arrêt de travail ont été délivrées à M. [P] [K] jusqu’au 31 août 2022, date à laquelle l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé.
Par courrier du 9 août 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en contestation du caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge à la suite de l’accident du travail de M. [P] [K].
La [10], en sa séance du 2 décembre 2022, a déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 25 décembre 2021.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’ Evreux, lequel, par jugement du 11 mai 2023, a :
— dit que les arrêts de travail prescrits à M. [P] [K] du 22 octobre 2020 au 24 décembre 2021 étaient imputables à l’accident du travail survenu le 22 octobre 2020,
— déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse des arrêts de travail de M. [P] [K] prescrits jusqu’au 24 décembre 2021 et relatifs à l’accident du travail du 22 octobre 2020,
— rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la [7],
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société le 16 mai 2023 et elle en a relevé appel le 26 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 1er mars 2021 avec toutes les conséquences de droit,
A titre très subsidiaire et avant dire droit, ordonner la mise en cause de la [6], autorité hiérarchique du service médical de la caisse et ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et de dire si les lésions dont a été atteint M. [P] [K] sont en rapport avec l’accident du 22 octobre 2020, de dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur, de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
En toutes hypothèses, prendre acte de ce qu’elle désigne le Docteur [O] [E] aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société indique que la présomption d’imputabilité est une présomption simple qui souffre la preuve contraire et qu’il est inéquitable de lui interdire l’accès à des éléments qui lui font grief et qui sont de nature à justifier la décision prise par la caisse.
En l’espèce, elle soutient ne pas avoir eu accès à l’intégralité des pièces médicales de l’assuré et n’avoir eu accès qu’au rapport médical de la caisse.
Elle fait état de l’existence d’un état antérieur lombaire chez l’assuré, relève une durée excessive des arrêts de travail.
Elle verse aux débats le rapport de son médecin consultant, le docteur [E], qui considère que compte tenu du mécanisme de la lésion et de la continuité thérapeutique nécessaire, la durée d’arrêt des lombalgies banales étant le plus souvent limitée dans le temps en évoluant favorablement dans les quatre à six semaines après leur apparition, il faut considérer que seuls 137 jours peuvent être retenus au titre de l’accident du travail.
A titre subsidiaire, la société sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale considérant qu’elle ne dispose pas de l’intégralité des certificats médicaux renseignés, de l’ensemble des éléments détenus par la caisse et qu’il existe une difficulté d’ordre médical.
Par conclusions remises le 8 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse indique avoir transmis au docteur [E], médecin consultant de l’employeur, le 28 septembre 2022 le rapport médical accompagné de l’avis du médecin conseil, le docteur [E] ayant émis des observations en réponse le 28 septembre 2022.
Elle précise en outre avoir communiqué au docteur [E], suite à l’ordonnance rendue par la [10], le rapport du médecin conseil et celui de la [10] à plusieurs reprises ( 2 mars 2023, 8 mars 2023, 4 avril 2025).
La caisse invoque la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et soutient qu’il ne lui appartient pas de démontrer que les arrêts de travail étaient justifiés par une continuité de symptômes et de soins . Elle précise que tous les arrêts de travail prescrits dans les certificats médicaux de prolongation l’ont été au titre de l’ accident du travail et que les lésions mentionnées correspondent à celles du certificat médical initial.
Elle estime par ailleurs que l’utilité d’une mesure d’instruction n’est pas démontrée, la société n’apportant pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause l’avis, partiellement favorable, de la [10].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la communication des éléments médicaux
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-1-A V du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux , détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’absence de transmission du rapport médical, de l’avis et de tout ou partie des certificats, au médecin mandaté par l’employeur, n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de la caisse.
2/ Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’ accident du travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’aggravation d’un état antérieur par un accident du travail bénéficie de la présomption. Pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’ accident du travail .
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 octobre 2020 prescrit un arrêt de travail à l’assuré, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Les arrêts de travail ont été prescrits au titre d’un lumbago. Le fait qu’un arrêt ait été prescrit pour un lumbago et une sciatique bilatérale et que M. [P] [K] présentait un état antérieur lombaire ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, alors que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail prescrits jusqu’au 24 décembre 2021 à l’accident du 22 octobre 2020.
La cour observe que la société ne verse aux débats aucun élément médical nouveau.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré opposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [P] [K] jusqu’au 24 décembre 2021 et rejeté la demande subsidiaire de la société.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. La société est par suite condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 mai 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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