Confirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2024, n° 24/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02518 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPGD
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2024, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 31 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité burkinabe
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Fabien Pommelet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 29 juin 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juin 2024, à 11h09, par M. [R] [Y] ;
La présidente d’audience propose à l’intéressé de voir son dossier plaidé sur l’audience du matin sans l’interprète de confort ou de voir son dossier plaidé cet après-midi avec un interprète de confort.
M. [R] [Y] accepte que son dossier soit plaidé sans l’interprète de confort que ce dernier a sollicité lorsqu’il s’est présenté à l’audience.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de Paris par courriel du 30 mai à 14h44, ce qui n’est pas contesté et permet au juge de constater que ce procureur a été informé par le préfet de la décision d’un placement en rétention.
Par ailleurs, le procureur de la République de Bobigny a été informé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 30 mai à 17h04, dans des conditions qui ne sont pas contestée, du placement en rétention au centre de Vincennes, si la décision a été notifiée le 30 mai 2024 à 17h42, cette décision avait été prise auparavant.
Le procureur de la République a donc bien été informé « immédiatement » de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Si l’article L. 741-8 impose une information immédiate, il n’implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l’égard de l’étranger concerné) ni que l’arrivée au centre de rétention soit effective. En l’espèce, en informant le procureur de Paris de sa décision et du placement imminent en rétention de M. [Y] au centre de rétention administrative de Paris, dans des conditions permettant à chacun d’exercer les contrôles prévus par la loi, l’administration a respecté la loi, sans qu’il puisse être reproché à l’administration d’avoir fait parvenir cette information « trop tôt ».
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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