Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 11 juin 2024, N° 202400047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RENOUVEAU ISOLATION, son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité c/ URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03180 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI6N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2024 00047
APPELANTE :
SAS RENOUVEAU ISOLATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me LE VAN VANG avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [D] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RENOUVEAU ISOLATION
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DELORME avocat au barreau de MONTPELLIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Renouveau Isolation, ayant son siège social à [Adresse 5], a pour objet l’achat-vente de produits d’isolation intérieurs et extérieurs, ainsi que le recyclage, la transformation et la valorisation des produits et matériaux issus du secteur du bâtiment ; depuis le 30 juin 2023, elle n’a plus pour activité que le recyclage de déchets pour le compte de la société Valobat agréée par les pouvoirs publics en vue de l’amélioration de la collecte et du recyclage des déchets issus de la construction.
Par exploit du 15 février 2024, l’URSSAF Midi-Pyrénées, se prévalant à l’encontre de la société Renouveau Isolation d’une créance de 15 679,30 euros qu’elle n’avait pu recouvrer malgré diverses mesures d’exécution, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Rodez en vue d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, en tant que de besoin, de liquidation judiciaire.
Le tribunal, par jugement du 11 juin 2024, a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement au 6 mars 2024 la date de cessation des paiements et désigné M. [X] en qualité de liquidateur.
La société Renouveau Isolation, qui n’avait pas comparu en première instance, a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui ayant été signifié le 19 juin 2024, par déclaration reçue le 20 juin 2024 au greffe de la cour.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit a été rejetée par une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2024 par le délégataire du premier président.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2024 via le RPVA, de :
Vu les dispositions des articles L. 631-1, L. 640-1, L. 641-1, L. 641-9, L. 641-11-1, L. 661-1, R. 624-1 et suivants et R. 661-6 du code de commerce,
— juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal,
— juger qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement,
— réformer le jugement dont appel rendu par le de commerce de Rodez le 11 juin 2024,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger qu’elle est en état de cessation de paiement,
— juger qu’elle justifie de capacité de redressement de son activité et d’apurement de la dette,
— juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— sa gérante a réuni les fonds nécessaires au règlement de la dette de l’URSSAF, mais le règlement proposé a été refusé par l’organisme au motif, erroné, qu’il contreviendrait au principe de l’interdiction du paiement des dettes antérieures,
— il ne peut donc être considéré qu’elle se trouve en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce,
— elle a rencontré un problème de trésorerie en raison d’un retard dans le paiement de ses prestations par la société Valobat, dont le traitement automatisé des « bons à facturer » n’a pu être opérationnel qu’à compter de janvier 2024,
— l’entreprise est rentable, qui bénéficie de plusieurs marchés en cours d’exécution conclus avec la société Valobat (collecte spécialisée et regroupement des déchets de menuiseries vitrées, démantèlement des déchets de menuiseries vitrées, gestion des déchets de chantiers de plus de 50 m³, gestion des déchets de chantiers de moins de 50 m³),
— le montant des prestations réalisées et impayées s’élève à la somme totale de 24 463,16 euros, dont une partie des « bons à facturer » n’a pas encore été éditée, sachant qu’elle se trouve économiquement dépendante de la société Valobat, qui est son donneur d’ordre principal,
— une convention de partenariat a, en outre, été signée avec la société Saint-Gobain Glass France, générant un chiffre d’affaires supplémentaire, et elle dispose d’une créance de 41 568,80 euros, pour des travaux de nettoyage et dépollution, sur une SCI La Forezie à laquelle s’est substituée la commune de Firmi,
— les capacités de redressement de l’entreprise sont donc réelles, qui découlent également du prévisionnel établi par son expert-comptable, et son développement assuré grâce au rachat d’un terrain situé à [Localité 8], comportant divers bâtiments désaffectés dépendant du domaine privé de l’État, pour le prix de 55 046,00 euros, la vente étant actuellement suspendue du fait du jugement de liquidation judiciaire.
M. [X] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Renouveau Isolation, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 27 août 2024 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris ; il expose en substance que :
— la société Renouveau Isolation n’a pas elle-même la capacité de régler sa dette vis-à-vis de l’URSSAF et le montant des créances déclarées à la date du 26 août 2024 s’élève à la somme de 109 152,70 euros,
— son activité est dérisoire, voire inexistante, lui interdisant de présenter un plan de redressement par voie de continuation, sachant qu’elle ne produit ni éléments comptables et bancaires, ni prévisionnel d’activité et encore moins, un projet de plan,
— elle ne justifie pas d’un carnet de commandes propre à assurer la poursuite de son activité et à l’occasion de l’inventaire établi le 18 juillet 2024 par un commissaire de justice, elle n’a produit ni état des stocks et des immobilisations, ni livres comptables, déclarant même qu’elle avait constitué une nouvelle société,
— sa gérante s’est, en effet, inscrite à titre personnel auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez en créant un établissement effet du 1er juin 2024.
De son, l’URSSAF Midi-Pyrénées, dont les dernières conclusions ont été déposées et notifiées par la RPVA le 17 septembre 2024, demande également à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Elle souligne que :
— l’état de cessation des paiements de la société Renouveau Isolation est caractérisé, alors qu’à aucun moment de la procédure, celle-ci n’a fait état du projet de développement aujourd’hui invoqué et s’est abstenue de communiquer son bilan 2023, ses relevés bancaires et toutes pièces comptables pouvant justifier de sa situation,
— aucun règlement n’est intervenu avant l’audience du 11 juin 2024 devant le tribunal, sachant qu’en l’état du jugement d’ouverture, elle ne peut désormais encaisser des fonds représentatifs d’une créance née antérieurement, y compris des fonds personnels de la dirigeante,
— la société Renouveau Isolation ne justifie pas de perspectives sérieuses de redressement, alors que le prévisionnel, produit aux débats, pour un démarrage d’activité en janvier 2024, fait abstraction de sa situation comptable et financière antérieure et du passif existant d’un montant de 109 152,70 euros, que sa prétendue créance sur la SCI La Fozerie ne peut être mise en recouvrement dans l’attente de la purge d’une procédure de préemption et que la convention de partenariat signée avec la société Saint-Gobain est en date du 21 septembre 2022 et n’est pas de nature à consolider sa situation.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, qui a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 19 septembre 2024.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article L. 631-1, alinéa 3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 » ; il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-19 I et L. 626-1 du même code qu’un plan de redressement doit être arrêté lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée et le plan, ainsi arrêté, qui met fin à la période d’observation, peut comporter, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités ; enfin, l’article L. 640-1, alinéa 1er du code de commerce énonce qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Au cas espèce, la société Renouveau Isolation, qui admet elle-même rencontrer un problème de trésorerie en raison du défaut de paiement de ses prestations de collecte et recyclage de déchets par la société Valobat, son principal donneur d’ordre, ne peut sérieusement dénier l’état de cessation des paiements dans lequel elle se trouve, caractérisé par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En effet, il résulte des pièces produites que l’URSSAF Midi-Pyrénées, sur l’assignation de laquelle la procédure collective a été ouverte, a préalablement poursuivi en vain le recouvrement d’une somme de 15 679,30 euros (ramenée à 13 954,38 euros dans sa déclaration de créance) au titre de cotisations, pénalités et majorations de retard couvrant la période d’octobre 2020 à avril 2023, fondées sur des contraintes exécutoires, après avoir diligenté pas moins de quatre procédures de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (6 avril, 2 juin, 3 juillet 6 octobre 2023), qui n’ont permis d’appréhender que des sommes insignifiantes (7,37 euros, 33,38 euros et 198,87 euros), la dernière saisie-attribution ayant même mis en évidence un solde bancaire débiteur (-14,97 euros au 6 octobre 2023).
L’URSSAF rappelle qu’à l’audience du 9 avril 2024 devant le tribunal de commerce la dirigeante de la société Renouveau Isolation (Mme [F]) lui avait remis la copie d’un ordre de virement dit « irrévocable » tendant au paiement de la somme de 13 656,38 euros en principal, mais que malgré le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 juin 2024, le virement annoncé n’avait pas été exécuté ; la société Renouveau Isolation prétend aujourd’hui que sa dirigeante est en mesure de régler sa dette vis-à-vis de l’organisme social, malgré la clôture du compte bancaire résultant de la liquidation judiciaire, grâce aux apports en compte-courant d’associé de celle-ci ; toutefois, si le bilan de la société au 31 décembre 2023, produit aux débats en cause d’appel, mentionne bien l’existence d’un compte-courant d’associé créditeur à hauteur de 100 299 euros (il n’était que de 33 113 euros à la clôture de l’exercice précédent), il n’en demeure pas moins que ledit bilan fait apparaître une absence totale de liquidités ou de trésorerie, dont la société disposerait et qui lui permettrait ainsi de rembourser le compte-courant d’associé de sa dirigeante.
Les relevés du compte bancaire de la société pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective ne sont pas, non plus, communiqués qui permettraient de vérifier l’existence d’une trésorerie existante au moins à la date du jugement déclaratif, sachant qu’au 6 octobre 2023, le compte de la société ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne était en position débitrice.
L’appelante indique également, pièces à l’appui, que le montant des prestations actuellement dues par la société Valobat s’établit à la somme de 24 463,16 euros hors-taxes correspondant au montant des opérations facturées en attente de règlement (16 965,17 euros hors-taxes) et au montant des opérations réalisées pour lesquelles les « bons à facturer » n’ont pas encore été édités (7497,99 euros hors-taxes) ; elle communique également des extraits du compte client « Renouveau Isolation » ouvert dans le grand livre de la société Valobat, dont il résulte que celle-ci lui est redevable de la somme totale de 19 908,73 euros ; cependant, une créance à recouvrer et dont le terme est incertain n’est pas en soi suffisante à caractériser l’existence d’un actif disponible ; il en est de même en ce qui concerne la créance de 41 568,80 euros, détenue par la société Renouveau Isolation sur une SCI La Forezie, dont le paiement est subordonné à la purge du droit de préemption mis en 'uvre par la commune de Firmi sur le terrain ayant fait l’objet de travaux de nettoyage et de dépollution facturés le 31 décembre 2023.
En toute hypothèse, l’état des créances de l’article L. 622-24 du code de commerce, édité par M. [X] ès qualités à la date du 26 août 2024, fait état d’un passif échu de 109 410,87 euros, dont 56 184 euros à titre privilégié, que la société Renouveau Isolation se trouve actuellement dans l’incapacité de régler en l’absence de trésorerie et en dépit de créances à recouvrer sur la société Valobat et la SCI la Forezie (± 60 000 euros) ; certes, ce passif n’a pas été vérifié (la vérification des créances chirographaires n’a d’ailleurs pas à être effectuée lorsqu’il apparaît, comme il est dit à l’article L. 641-4, que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées) et certaines créances déclarées (URSSAF, France active Midi-Pyrénées) l’ont été à titre provisionnel (30 000 euros, 20 000 euros) ; pour autant, le passif ainsi déclaré n’en correspond pas moins à des créances échues et la société Renouveau Isolation ne précise pas les créances qui seraient, selon elle, contestables et les motifs d’une éventuelle contestation.
Elle se garde bien également d’identifier les créances postérieures au jugement d’ouverture nées de l’exécution de contrats qu’elle reproche à M. [X] ès qualités de n’avoir pas résilié, contribuant ainsi à créer un passif nouveau ; à cet égard, elle ne saurait, sans se contredire, reprocher au liquidateur de n’avoir pas résilié des contrats en cours, nécessaires à son activité, tout en sollicitant subsidiairement l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire lui permettant de proposer un plan en vue, précisément, de la poursuite de son activité et de l’apurement du passif.
Il est constant que la société Renouveau Isolation a conclu, notamment en juillet 2023, diverses conventions avec la société Valobat ayant pour objet la collecte et le recyclage des déchets issus de la construction (collecte spécialisée et regroupement des déchets de menuiseries vitrées, démantèlement des déchets de menuiseries vitrées, gestion des déchets de chantiers de plus de 50 m³, gestion des déchets de chantiers de moins de 50 m³) et qu’elle est également liée, par une convention de partenariat signée en septembre 2022, à la société Saint-Gobain Glass France pour le rachat des déchets de verre issus de ses opérations de démantèlement ; ces conventions doivent néanmoins être regardées comme des accords-cadres qui ne sont pas en eux-mêmes de nature à procurer à l’entreprise un chiffre d’affaires régulier, celui-ci dépendant du volume de prestations effectivement réalisées, notamment pour le compte de la société Valobat, liées à la collecte et au recyclage des PMCB (produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment) en fonction de bordereaux de prix unitaires prévus contractuellement.
Pour prétendre qu’elle serait en mesure de présenter un plan de redressement, la société Renouveau isolation communique un dossier prévisionnel d’activité sur la période 2024/2026 établi par son expert-comptable, qui inclut un compte de résultat prévisionnel basé sur des chiffres d’affaires de 150 000 euros (2024), 165 000 euros (2025) et 180 000 euros (2026) et des bénéfices de, respectivement, 20 502 euros (2024), 30 749 euros (2025) et 33 255 euros (2026) ; toutefois, les chiffres d’affaires prévisionnels indiqués apparaissent exagérément optimistes en l’état du chiffre d’affaires effectivement réalisé par la société au cours de l’exercice 2023, soit 69 950 euros, et même au regard du chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser si la facture émise le 31 décembre 2023 à l’ordre de la SCI La Forezie lui avait été réglée (69 950 euros + 41568,80 euros = 111 518 euros) ; en outre, au cours du premier semestre 2024, la société Renouveau Isolation n’a émis que 43 380,51 euros (20 705,87 euros + 22 674,64 euros) de factures à l’ordre de la société Valobat, ainsi il résulte des extraits de son compte client ouvert dans le grand livre de cette dernière, ce qui est en soi révélateur d’une stagnation de son activité par rapport à l’exercice précédent, même en y ajoutant le montant des prestations réalisées mais non facturées, tenant l’absence d’émission des « bons à payer », à hauteur de la somme de 7497,99 euros, montant attesté par le franchiseur, la société Recyfe.
Il résulte de ce qui précède que la société Renouveau Isolation, qui se trouve en état de cessation des paiements, est manifestement dans l’impossibilité d’être redressée en l’état d’un passif exigible de plus de 100 000 euros qu’il ne lui sera pas possible d’apurer eu égard à la stagnation, observée, de son activité au premier semestre 2024 et à l’absence de toute perspective sérieuse de développement futur ; c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce, considérant que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible, a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, les dépens afférents à la procédure d’appel étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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