Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01463
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGY7
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Appels d’une décision (N° RG 23/00072)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 11]
en date du 09 janvier 2024
suivant déclarations d’appel des 23 février 2024 et 10 avril 2024
Jonction du 18 avril 2024 avec le N° RG 24/00900
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 12 Janvier 1979
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2024-004598 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Organisme [9], dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [S] [P] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [F], travailleur intérimaire en qualité de conducteur véhicule lourd, a été victime d’un accident de travail le 31 décembre 2018. À la suite d’un incident du chariot élévateur, il a été projeté au sol occasionnant, selon le certificat médical initial établi le jour des faits, des contusions au niveau de l’épaule gauche et du coude gauche ainsi qu’une fracture de la cupule radiale gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] (la [8]) suivant notification du 10 janvier 2019.
L’assuré a été déclaré consolidé à la date du 16 mai 2021, date qui a été confirmée après réalisation d’une expertise médicale technique sur le fondement de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale par le docteur [B], suite à la contestation de M. [F], puis ultérieurement, par la commission de recours amiable de la caisse (décision du 7 mars 2022).
Suivant notification du 18 mai 2021, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % (taux médical uniquement) en raison d’une « limitation flexion-extension chez un droitier après fracture du coude gauche ».
Le 29 juillet 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 16 juin 2022 rejetant sa contestation du taux d’IPP de 8 % dont 0 % de taux socio professionnel.
Par jugement du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevables les contestations relatives à la date de consolidation des suites de l’accident du travail du 31 décembre 2018, laquelle demeure fixée au 16 mai 2021,
— déclaré recevable le reliquat du recours,
— fixé à 10 % dont 2 % de coefficient socioprofessionnel le taux d’IPP attribué à M. [F] des suites de l’accident du travail du 31 décembre 2018,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a constaté que M. [F] n’avait pas contesté devant la commission médicale de recours amiable la date de consolidation de son état de santé, a conclu à l’irrecevabilité de sa demande à ce titre, et a maintenu le taux médical de 8 % et ajouté un taux socioprofessionnel de 2 % considérant que les éléments apportés par l’assuré étaient suffisants pour juger que l’accident du travail dont il avait été victime avait occasionné une entrave manifeste, du fait de son état séquellaire, dans ses possibilités de travail et d’emploi, du fait des nécessités de restrictions médicalement constatées.
Les 23 février et 10 avril 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Ces deux déclarations d’appel ont été jointes par ordonnance du 18 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, déposées le 29 juillet 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel qui a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux médical à hauteur de 8 % et augmenter ce taux d’IPP médical à une plus juste valeur ;
— réformer le jugement dont appel en ce que le taux socio professionnel retenu par le pôle social à hauteur de 2 % n’est pas suffisant et ainsi l’augmenter ;
— infirmer le jugement dont appel qui l’a débouté de sa demande d’expertise médicale afin qu’il puisse être examiné en présentiel et que soit ainsi déterminé avec exactitude son taux d’IPP ;
— mettre à la charge de la [8] les frais relatifs à l’expertise médicale ainsi que les dépens d’instance ;
Si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à ses demandes,
— confirmer le taux d’IPP global de 10 % retenu par le tribunal dans le jugement dont appel et ainsi infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 juin 2022 qui a fixé le taux d’IPP à 8 % dont 0 % d’incidence professionnelle.
Il soutient qu’il n’avait pas à saisir la [7], celle-ci n’étant pas compétente pour connaître de la date de consolidation.
Concernant le taux médical, il précise que, contrairement à ce que mentionne le rapport d’évaluation de son incapacité permanente, il a toujours des séances de kinésithérapie ce qui constitue un élément à prendre en compte dans l’évaluation de son état général et ce d’autant qu’il précise que la douleur est toujours présente et nécessite la prise de médicament et de crème anti-inflammatoire.
Concernant le taux socioprofessionnel fixé à 2 %, qu’il considère insuffisant, il explique qu’il va avoir du mal à retrouver un emploi compatible avec les restrictions médicales et compte tenu du peu de qualification professionnelle qu’il détient.
Il rappelle enfin que le renouvellement de l’allocation adultes handicapés dont il bénéficie jusqu’au 30 novembre 2026, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap, n’est pas automatique.
La [8], dans ses conclusions déposées le 5 août 2025 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les contestations relatives à la date de consolidation des suites de l’accident du travail du 31 décembre 2018,
— maintenir la date de consolidation de l’accident du travail du 31 décembre 2018 au 16 mai 2021,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle des suites de l’accident du travail du 31 décembre 2018 à 10 % (dont 2 % de taux socio-professionnel),
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de M. [F],
— débouter M. [F] des fins de son recours,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre liminaire, la caisse soutient que les demandes portant sur la date de consolidation sont irrecevables au motif que le recours de M. [F] introduit devant le tribunal judiciaire ne porte que sur la contestation du taux d’lPP de 8 % attribué au titre des séquelles de l’accident du travail du 31 décembre 2018. Elle rappelle que la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 7 mars 2022 et a donc maintenu au 16 mai 2021 la date de consolidation.
A titre principal, elle oppose le bien-fondé du taux d’IPP de 10 % attribué à l’assuré.
Elle fait valoir que le taux médical attribué est conforme au barème lequel prévoit un taux de 8 % pour la conservation de mouvements de flexo-extension du coude de 70° à 145° et rappelle que la commission médicale de recours amiable dont l’avis, rendu par deux médecins s’impose à elle, a confirmé ce taux.
Elle observe que l’assuré, dans le cadre de son recours, fournit le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente rédigé par le médecin conseil mais ne transmet pas le rapport motivant l’avis de la commission médicale de recours amiable. Elle estime qu’il appartient à l’assuré de verser au débat l’intégralité de la décision médicale qu’il entend contester.
Concernant le taux socioprofessionnel, elle estime que M. [F] allègue un préjudice du fait des séquelles de son accident mais ne le démontre pas, se bornant à verser aux débats des pièces médicales sans pour autant produire de pièces justifiant qu’il aurait fait l’objet d’une impossibilité de reclassement à un poste adapté, d’un licenciement pour inaptitude, et a fortiori que cette inaptitude résulterait des séquelles de son accident. Elle relève que l’assuré ne lui a pas fourni non plus de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à l’issue de son accident.
Sur le fait que le renouvellement de l’allocation adultes handicapés ne soit pas garanti au-delà du 30 novembre 2026, elle souligne qu’aucun élément ne permet de rattacher le handicap de l’assuré de manière certaine aux conséquences de l’accident du travail, ce dernier pouvant souffrir d’autres pathologies, par exemple, le diabète, au vu des éléments produits.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, il sera relevé que bien que M. [F] ait interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations relatives à la date de consolidation, fixée au 16 mai 2021, des suites de l’accident du travail du 31 décembre 2018, il ne formule aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses conclusions qui saisisse la cour, de sorte que la demande de la [8] de dire irrecevable la demande de l’appelant sur ce point est sans objet.
2. S’agissant de la contestation du taux de l’incapacité permanente, selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la [8] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
> sur le taux médical :
M. [F] manoeuvrait un chariot élévateur lorsqu’il a été victime d’une chute au sol qui lui a occasionné des contusions au niveau de l’épaule gauche et du coude gauche. Il a présenté une fracture peu déplacée de la tête radiale gauche traitée orthopédiquement. L’immobilisation du coude a été interrompue 7 jours après l’accident et une ponction hématique réalisée.
Il a été déclaré consolidé le 16 mai 2021.
Le guide barème des accident du travail relatif au coude prévoit en son chapitre 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. (…)
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
En l’espèce, le médecin conseil a retenu que M. [F], droitier, présente au stade des séquelles de sa fracture du coude gauche, une limitation de la flexion-extension autour de l’angle favorable justifiant un taux d’IPP de 8 % selon le barème dans la mesure où il conserve les mouvements de flexion-extension du coude non dominant de 70° à 145°.
M. [F] conteste ce taux qu’il estime insuffisant et produit au soutien de ses prétentions le compte rendu de la scintigraphie osseuse du 30 avril 2019 mentionnant une hyperfixation intense du foyer fracturaire non consolidé de la tête radiale gauche et de l’articulation du coude, le médecin s’interrogeant sur une possible pseudarthrose, une arthropathie inflammatoire post-traumatique et un processus septique à bilanter. Le certificat médical établi le 7 janvier 2020 par le docteur [Y], chirurgien orthopédique, exclut toute solution chirurgicale, constate la persistance d’un fragment pseudarthrosé qui ne justifie pas d’exérèse, préconise une infiltration et la poursuite des séances de kinésithérapie, le patient conservant un déficit d’extension de 10° et de flexion de 110°. Le certificat du 8 février 2021 mentionne que l’infiltration a soulagé le patient qui conserve une perte d’amplitude passive de 20° en extension et 120° en flexion.
Ces éléments médicaux, examinés par le médecin conseil, ne sont pas de nature à contredire l’avis de ce dernier et même le confortent en ce qu’ils retiennent la conservation des mouvements de flexion-extension du coude à 100° justifiant pour un coude non dominant un taux d’IPP de 8 %. Bien que l’appelant ne produise pas l’intégralité du rapport motivant l’avis de la [7], celle-ci a conforté l’analyse du médecin conseil de la caisse et retenu un taux de 8 %.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [F] n’a pas rapporté la preuve d’éléments médicaux contraires contemporains de sa date de consolidation, susceptibles de remettre en cause l’évaluation convergente du médecin conseil de la caisse et de la [7], d’un taux médical de 8 % de séquelles strictement imputables à l’accident du travail.
Le taux médical de 8 % sera donc confirmé, sans qu’il soit besoin au préalable, d’ordonner une mesure d’expertise médicale, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer sur le présent litige.
> sur le taux socio-professionnel :
M. [F] fait valoir qu’âgé de 44 ans, il ne maîtrise pas suffisamment l’usage de la langue française pour pouvoir postuler à un travail de bureau et être titulaire d’un CACES lui permettant de postuler à des postes de cariste qu’il ne pourra plus toutefois occuper à l’avenir. Il en conclut que les possibilités de se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé, qui lui interdit un port de charge > 10 kg et un travail répétitif de 15 mn maximum par heure, sont inexistantes.
Sur ce, s’il produit un certificat médical établi le 10 mars 2025 par le docteur [Y] qui indique qu’il n’est pas apte à reprendre le travail sur son poste antérieur, M. [F] n’établit pas une impossibilité de reclassement professionnel.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les séquelles de l’accident dont a été victime M. [F] a des incidences professionnelles et a fixé à 2 % le taux socio-professionnel, ce taux étant parfaitement adapté et devant être confirmé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 9 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 23/00072),
Déboute M. [L] [F] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne M. [L] [F] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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