Irrecevabilité 20 novembre 2024
Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/05460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2024, N° 24/02799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 24/05460 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCEM
Monsieur [S] [F]
c/
S.E.L.A.R.L. [6]
Nature de la décision : Requête en rapport
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 20 novembre 2024 (R.G. 24/02799) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 22 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (09),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [6]', dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal Monsieur [P] [B], Mandataire Judiciaire, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes et agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], nommé à ses fonctions suivant jugement en date du 25 août 2021
Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de la quatrième chambre civile, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
M. [S] [F] a exercé les fonctions de président de la société par actions simplifiée [8], immatriculée le 7 mai 2018 au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, ayant pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration, traiteur et vente à emporter.
Le 4 août 2021, la société [8] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [8], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2020 et désigné la société [6]' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 2 août 2023, la société [7] a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire en raison de la constatation de flux financiers anormaux entre la société et son président et de la confusion des patrimoines de la société [8] et de M. [F].
Par jugement prononcé le 5 juin 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— dit que les demandes de la société [6]' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] sont recevables ;
— prononce l’extension de la procédure en liquidation judiciaire de la société [8] à son dirigeant Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 5] ;
— déboute Monsieur [S] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience à conseiller rapporteur du 2 octobre 2024.
Par arrêt du 20 novembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré l’appel de M. [F] irrecevable, après voir relevé que ce dernier n’avait pas acquitté le droit fixe prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête notifiée le 22 novembre 2024, le conseil de M. [F] a demandé à la cour :
— de rapporter l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [S] [F], et enrôlé sous le numéro RG 24/02799,
— de déclarer recevable l’appel interjeté par M. [S] [F], et enrôlé sous le numéro RG 24/02799,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que les demandes de la société [6]' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] étaient recevables,
— prononcé l’extension de la procédure en liquidation judiciaire de la société [8] à son dirigeant Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 4],
— débouté Monsieur [S] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Et, statuant à nouveau,
— de déclarer inopposable à Monsieur [S] [F] le brouillard du [Localité 9] Livre Général de la société [8] arrêté au 30 septembre 2021 ;
— de déclarer les demandes de la société [6]' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] irrecevables au motif qu’elles se fondent sur des faits postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [8] ;
— de débouter la société [6]', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société [6]' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [6]' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure sur assignation en date du 2 août 2023 ayant donné lieu au jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Invitée à faire valoir ses éventuelles observations, la SELARL [6]' es qualité a, par conclusions du 19 décembre 2024, demandé à la cour:
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
A titre principal, de déclarer la requête en rapport irrecevable,
A titre subsidiaire, de rejeter la requête en rapport présentée par Monsieur [F] en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
2- Selon les dispositions de l’article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d’irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.
Lorsqu’elle émane du premier président, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
3- En l’espèce, la demande de rétractation est recevable, car formée deux jours après la décision critiquée.
4- Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne résulte pas des textes précités qu’un débat contradictoire doit avoir lieu lors de l’audience sur l’acquittement du droit prévu par l’article 1965 P du code général des impôts et sur la sanction envisagée par la formation de jugement.
5- Il convient d’écarter, comme inopérante, et dépourvue de tout élément probant, l’argumentation de M. [F], selon laquelle le greffier aurait, lors de l’audience du 2 octobre 2024, soulevé l’absence de réglement du droit, ce à quoi le magistrat rapporteur aurait répondu que 'la nature particulière de l’affaire ayant trait à une demande d’extension d’une procédure collective n’était pas soumise à l’obligation du règlement du droit de timbre institué par l’article 1635 bis P du code général des impôts'.
6- Il suffira de rappeler que par application de l’article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
7- Or, en l’espèce, les parties ont été régulièrement avisées de la date de l’audience à conseiller rapporteur, par notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai, et par message électronique adressé le 5 aout 2024, le conseil de M. [F] a été invité à acquitter le timbre imposé par l’article 963 du code de procédure civile.
A cette occasion, il lui a été expressément rappelé, dans le fichier joint à ce message, la sanction encourue aux termes de l’article 964 du code de procédure civile, s’il ne réglait pas ce droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
8- Or, le timbre fiscal dématérialisé n’a été acquitté et adressé au greffe de la cour que le 22 novembre 2024, soit postérieurement au prononcé de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable. Il n’existe donc pas d’erreur dans la décision d’irrecevabilité.
9- Enfin, les dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts, qui poursuivent chacun un but légitime sans porter d’atteinte excessive au droit d’accès au juge, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10- Il convient donc de rejeter la requête en rapport.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare la requête recevable mais mal fondée,
Rejette la demande de M. [S] [F], tendant voir rapporter l’arrêt rendu entre les parties le 20 novembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (RG n°24/2799), déclarant son appel irrecevable,
Laisse à la société [F] la charge des éventuels frais et dépens de l’instance en demande de rétractation.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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