Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 août 2025, n° 25/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03215 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBTT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’OISE en date du 22 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [N]
née le 05 Mai 1997 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’OISE en date du 22 août 2025 de placement en rétention administrative de Mme [R] [N] ;
Vu la requête de Madame [R] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [R] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [R] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2025 à 00h00 jusqu’au 20 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 août 2025 à 13h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE L’OISE,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence Mme [R] [N], en l’absence du PREFET DE L’OISE et du ministère public;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [R] [N] déclare être ressortissante serbe.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 août 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 22 août 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 27 août 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [R] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— l’irrégularité de la procédure antérieure
— l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence et de nécessité du placement
— la violation de l’article 8 de la CEDH
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet de l’Oise n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 27 août 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [R] [N] a réitéré le moyen tenant à l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence et a déclaré abandonner les autres moyens..
Mme [R] [N] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence:
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [R] [N] s’est déclarée célibataire, sans enfants, vivre dans une caravane dans un camp de gens du voyage à [Localité 2], mais avoir une adresse fixe, chez une personne résidant à [Localité 3], qu’elle présente comme sa tante, sans justifier du lien de famille. Elle est sans emploi, vit de la mendicité et est connue sous plusieurs alias.
Cette adresse ne peut être considérée comme correspondant à une résidence stable et les garanties de représentation de Mme [R] [N] n’apparaissent pas suffisantes pour permettre son assignation à résidence.
Le moyen sera en conséquence écarté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 28 Août 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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