Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 10 mars 2023, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 688/25
N° RG 23/00577 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KX
GG/RS
Article 700-2
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
10 Mars 2023
(RG F 22/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002791 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. GEPH ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GEPH ENTREPRISE assure une activité d’installation d’équipement thermique et de climatisation. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Elle a engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2018 M. [T] [M], né en 1986, en qualité de compagnon professionnel (plombier), à temps plein, avec la qualification d’ouvrier niveau 3 ' position 2 ' coefficient 230.
Un avertissement a été infligé au salarié par lettre du 15 mai 2019 pour des manquements aux règles de sécurité.
Par lettre du 9 mars 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, procédure n’ayant pas été menée à son terme.
Par lettre du 22/09/2020 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, la société GEPH ENTREPRISE a convoqué M. [M] à un entretien préalable le
2 octobre 2020. Elle a ensuite notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 8 octobre 2020 aux motifs suivants :
« Pour donner suite à notre entretien qui s’est tenu le 02 octobre 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous êtes intervenu sur le chantier situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Le 11 septembre 2020, nous avons appris, par un client de l’entreprise, Monsieur [L] [N], conducteur de travaux principal de Sogea, que des procédures de sécurité n’avaient pas été respectées sur le chantier de [Localité 5] sur lequel vous êtes intervenu.
En effet, sur la période de juillet à septembre 2020, à plusieurs reprises, vous n’avez pas respecté plusieurs consignes et règles de sécurité inhérentes au chantier.
Sur ce chantier, vous avez emprunté à plusieurs reprises une voie d’accès non autorisée malgré les consignes qui vous avaient été données. L’emprunt de cette voie, vous faisant encourir un risque de chute d’objet depuis une nacelle. Ce risque fût aggravé car vous ne portiez pas de casque à ce moment-là. Or, des consignes précises vous ont données sur les accès du chantier et sur le sens de circulation au sein de celui-ci. Vous aviez donc connaissance du fait que vous ne pouviez pas emprunter cette voie.
Également, sur cette même période, à plusieurs reprises, notre client a constaté que vous ne portiez pas le masque. Le port du masque, qui vous a été fourni par l’entreprise est obligatoire, dans le cadre de la protection contre les risques liés au COVID-19 et aurait dû être porté systématiquement lors de vos déplacements sur le chantier et lorsque vous n’intervenez pas seul dans un logement.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que vous devez être vigilant et veillez au respect des consignes sur le chantier, qui comprennent le port des équipements de protection individuelle.
Vous avez été formé aux procédures de sécurité liées aux risques du COVID-19 et ces règles vous ont été rappelées régulièrement lors des points sécurité sur chantier. Vous disposez également des moyens nécessaires vous permettant de respecter les consignes sur le chantier […].
Le 07 Août 2020, sur ce même chantier, vous avez utilisé sans autorisation une nacelle bi-mât n’appartenant pas à GEPH ENTREPRISE. Vous ne disposiez d’aucun protocole de prêt, ni autorisation d’utilisation. En outre, vous ne disposez d’aucun permis CACES permettant la conduite d’un tel engin de chantier.
Lors de votre entretien du 02 octobre, vous avez reconnu ces faits.
L’utilisation de cette nacelle est inacceptable, vous vous êtes mis en danger, ainsi que d’autres personnes qui auraient pu passer à proximité. Nous ne pouvons tolérer ce type de comportement.
Un planning de la semaine du 31 août a été établi pour donner suite à l’état des lieux réalisé le 27 août 2020, afin de suivre l’avancée du chantier par Monsieur [L] [V], conducteur de travaux de Sogea et Monsieur [D] [W], conducteur de travaux de GEPH ENTREPRISE.
Le vendredi 11 septembre, Monsieur [L] [V] relève différentes problématiques du planning de la semaine du 31 août relevant de votre intervention sur le chantier de [Localité 5] :
— Vous ne vous êtes pas présenté sur le chantier le Lundi 31 août alors que vous étiez attendu.
Vous n’aviez pas d’autorisation, l’absence est donc injustifiée.
— Vous êtes arrivé en retard le mardi 1er septembre, en arrivant aux alentours de 11h. Le retard a également été constaté par Monsieur [R] [G], en visite sur le chantier, ce jour-là. Vous n’aviez pas d’autorisation et n’avez pu justifier ce retard.
— Vous deviez finir l’entrée 14 du bâtiment [X], or à ce jour il reste des travaux bloquant la finition et la réception des logements. En effet, vous avez réalisé une intervention sur une entrée différente (entrée 16) de celle demandée en priorité (entrée 14).
— Diverses malfaçons sont également constatées dans les logements sur lesquels vous êtes intervenus donnant lieux à des réclamations en vue de réparations : le revêtement brûlé et abîmé dans trois entrées, des goulottes électriques brûlées, des traces de mains et de brûlures sur les murs.
L’ensemble de ces faits a engendré diverses conséquences importantes pour notre entreprise ainsi que le mécontentement de notre client SOGEA. En effet, la désorganisation du planning prévu, du fait de vos absences, le retard accumulé ainsi que les malfaçons sur le chantier ont entraîné une perte financière pour GEPH ENTREPRISE. Outre un impact financier, SOGEA, étant mécontent de la prestation, a demandé expressément l’affectation d’une autre équipe pour réaliser le travail sur ce chantier. Cette nouvelle affectation, en plus d’apporter une mauvaise image de notre entreprise et d’impacter notre relation client avec SOGEA, nous demande de retravailler l’organisation de nos équipes et de nos chantiers.
Nous ne pouvons tolérer ces faits et ce comportement qui sont constitutifs d’une faute grave. De plus, vous n’avez pas respecté les règles de sécurité inhérentes à votre fonction[…] ».
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens par requête reçue le 8 avril 2022 afin de contester la légitimité du licenciement.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] [M] repose sur une faute grave,
— débouté M. [T] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS GEPH ENTREPRISE de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [M] a interjeté appel le 6 avril 2023.
Par ses conclusions reçues le 22/05/2023 M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société GEPH Entreprise d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
-1.185,73 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 9.705,66 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 4.852,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 485,28 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamner la Société GEPH Entreprise d’avoir à remettre à Monsieur [M] l’ensemble des documents sociaux et fiches de paie rectifiées et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
— ordonner l’exécution provisoire,
— dire et juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal du jour de l’appel en conciliation,
— condamner la Société GEPH Entreprise d’avoir à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la Société GEPH Entreprise aux entiers frais et dépens.
La SAS GEPH par ses conclusions reçues le 18/08/2023 demande à la cour de confirmer le jugement, et en conséquence de débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions
— condamner Monsieur [M] à verser à la société GEPH ENTREPRISE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 18/12/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
— Sur la prescription :
Au préalable M. [M] soutien que les griefs antérieurs au 22 juillet 2020 sont prescrits, que certains faits ne sont pas datés dans la lettre de licenciement, qu’il existe sur les chantiers des conducteurs de travaux et chefs d’équipe, que le mail du 11 septembre ne le nomme pas, qu’il s’agit d’une sorte de synthèse construite de toute pièce, et fait référence à des réunions de chantiers antérieures
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En outre, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Si, aux termes de cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
La société GEPH verse un mail du 11 septembre 2020 de M. [V], conducteur de travaux de la société SOGEA récapitulant les problèmes rencontrés avec deux ouvriers visant la période avant le confinement, puis les périodes de juillet et août, rappelant les plannings des deux équipes devant intervenir, faisant valoir des réclamations, et demandant de retirer l’équipe 1.
Les faits n’ont pas à être datés dans la lettre de licenciement dès lors qu’elle énonce des faits précis et vérifiables matériellement. De plus la lettre ne vise qu’une réunion de chantier, celle du 27 août 2020. Il en résulte que ce n’est qu’à compter de la date de ce message que l’employeur a été pleinement informé des faits dont il entend se prévaloir. Dès lors, il convient d’examiner les griefs.
— sur les griefs :
La lettre de licenciement du 8 octobre 2020 fait état des griefs suivants :
— défaut de respect des règles de sécurité sur la période de juillet à septembre 2020 sur un chantier à [Localité 5] : utilisation d’une voie d’accès non autorisée, défaut de port du casque et du masque,
— utilisation, le 07 Août 2020 sans autorisation d’une nacelle n’appartenant pas à l’entreprise, sans autorisation et sans permis,
— absence injustifiée le lundi 31 août,
— retard le mardi 1er septembre, sans justification,
— intervention sur le logement 16 au lieu du logement 14,
— malfaçons dans les logements sur lesquels : revêtement brûlé et abîmé dans trois entrées, goulottes électriques brûlées, traces de mains et de brûlures sur les murs.
Il convient de revenir sur chacun des griefs.
S’agissant du défaut de respect des règles de sécurité (utilisation d’une voie d’accès non autorisée, défaut de port du casque et du masque), l’employeur verse le mail du 11 septembre 2020 de M. [V]. Cette pièce fonde par ailleurs les autres griefs invoqués.
L’employeur produit en outre le règlement intérieur, la charte éthique, et divers documents techniques notamment un article sur le balisage de chantier, le justificatif de formation pour le risque COVID 19 du 15/05/2020, un document de l’institut national de recherche et de sécurité et de l’assurance maladie concernant les plateformes de travail se déplaçant le long des mats, les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé pour les lots 3 et 4 (chauffage, plomberie).
Le mail du 11 septembre 2020 est ainsi libellé (orthographe corrigée):
« bonjour,
ci-joint point des problématiques avec les deux ouvriers GEPH en place depuis mon arrivée :
Période avant confinement
Non-respect des consignes de l’encadrement Sogea et Lean vu en rdv de chantier avec cdt GEPH (sic)
Période de juillet :
non port du masque
Non respect des consignes (passe par les ouvertures du ccas pour accès à la base vie et non par l’entrée définie, risque encouru de chute d’objet depuis la nacelle bi-mât)
Non port du casque voir risque point ci-dessus)
Période d’août :
Utilisation de la nacelle bi-mât (personnel non formé, utilisation de matériel d’un autre sous-traitant sans autorisation, ni protocole de prêt de matériel)
voir courrier recommandé sogea
Intervention dans l’entrée 16 au lieu de l’entrée 14 ['] ».
M. [M] conteste avoir emprunté une voie d’accès non autorisée. Il indique avoir toujours porté ses équipements. Il produits des échanges de sms, dont un de M. [C] (pilote social sur le chantier de [Localité 5]) certifiant que « [T] et [U], plombiers GEPH, avaient leurs EPI en permanence sur le chantier de [Localité 5] ».
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur. Le mail précité du conducteur de travaux de SOGEA est insuffisant à établir la réalité des manquements allégués, pour deux salariés qui ne sont pas même nommés.
Le grief n’est pas démontré.
Concernant le second grief, à savoir l’utilisation le 07 août 2020 d’une nacelle sans autorisation et sans permis, l’employeur invoque le mail précité du
11 septembre 2020. Toutefois, M. [M] conteste le grief et produit une attestation de M. [H], qui bien que faiblement circonstanciée, certifie que M. [P] et M. [M] n’ont pas utilisé la nacelle, le témoin l’ayant utilisée pour monter leur matériel. Le courriel produit est insuffisant à apporter la preuve d’un manquement du salarié, étant observé qu’est évoqué un courrier recommandé de Sogea qui n’est pas versé. Le grief n’est pas établi.
S’agissant de l’absence injustifiée du 31 août et du retard le 1er septembre 2020, le mail précité indique que l’équipe 1 affectée au bâtiment Thenard, entrée 14, ne s’est pas présentée sur le site ce jour là, ce qui a engendré un décalage de planning, qu’elle s’est présentée le mardi à 11 heures.
Le relevé de pointage fait apparaître pour le 31/08 une absence pour congé sans solde, et pour le mardi 01/09 une absence non rémunérée de 2 heures. Ainsi que le fait valoir l’appelant, l’absence du 31/08 résulte d’un congé sans solde qui a nécessairement été autorisé, faisant suite aux congés payés du mois d’août du 10 au 28. Le bulletin de paie établi par l’employeur n’indique pas qu’il s’agit d’une absence injustifiée et ne produit aucun élément autre tendant à établir qu’aucune demande de congé ne lui aurait été soumise. Ce fait n’est pas établi.
Concernant le retard du 1er octobre 2020, le bulletin de paie mentionne en effet la soustraction de deux heures (absence non rémunérée). Le retard est démontré.
Concernant l’intervention sur le logement 16 au lieu du logement 14, le mail indique :
« jeudi
l’équipe 1 est intervenue dans l’entrée 16 au lieu des parties communes (Sogea leur a interdit le travail dans l’entrée 16 car les travaux de l’entrée 14 n’étant pas finis, cela bloque l’intervention des lots de finition ».
M. [M] indique que le plaquiste ayant commis une erreur, et dans l’attente des travaux de reprise, le conducteur de travaux lui a demandé d’intervenir dans l’entrée 16. En l’absence de toute autre pièce pertinente confortant le message du conducteur de travaux, il ne peut être tenu pour établi que le salarié et son collègue sont intervenus de façon fautive dans le logement 16 en contradiction avec les instructions, d’autant que le mail rappelle quelques lignes plus haut le calendrier avec des travaux le jeudi 3 septembre « dans l’entrée 16 pour faire un logement[…] ». Le grief n’est pas établi.
Enfin, concernant les malfaçons, le mail du conducteur de travaux fait état de réclamations :
« ['] Lot pvc : remplacement de revêtement brûlé et abîmé dans les trois premières entrées
Lot électricité : remplacement de goulotte brûlée,
lot peinture : reprise des peintures (traces de main, et de brûlure sur les murs)[…] ».
M. [M] conteste l’imputabilité des désordres, compte-tenu du nombre important d’intervenants dans les logements. Il produit des échanges de sms imagés avec un participant au chantier non identifié, contestant les faits. Ces mêmes échanges ont été produits par M. [P] devant une autre juridiction. Toutefois, le mail précité du 11/09/2020 ne permet pas d’identifier les lieux des malfaçons, la mention « les trois premières entrées" étant insuffisante. Il n’est produit aucune photographies. Enfin, les lots concernés ne sont pas les lots de chauffage-plomberie. Le grief et son imputabilité ne sont pas démontrés.
Il subsiste un retard de deux heures le mardi 1er octobre 2020. Bien qu’ayant été sanctionné par un avertissement le 15 mai 2019, la cour constate qu’il n’a pas été demandé à M. [M] de justifier de son retard comme cela avait le cas par une lettre le 28 mai 2019. Ce seul fait ne peut justifier la rupture du contrat de travail, la preuve de la faute grave étant insuffisamment rapportée. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
L’ancienneté du salarié s’établit à 2 ans et un mois. Le salaire moyen sur 12 mois s’établit à la somme de 2.249,47 € ainsi que le fait valoir l’employeur.
Le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire s’établit à la somme de 1.185,73 €.
L’indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’établit à la somme de 4.498,94 € outre 449,89 € de congés payés afférents.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 6.750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société GEPH sera condamnée au paiement de ces sommes.
Faisant application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il sera enjoint à la société GEPH de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage perçues par M. [M] dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Succombant, la société GEPH supporte par infirmation les dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’allouer à Me Mink, avocat au barreau de Béthune, une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS GEPH ENTREPRISE à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes :
-1.185,73 € de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
-4.498,94 € d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 449,89 € de congés payés afférents,
-6.750 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la société GEPH de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage perçues par M. [M] dans la limite de six mois,
Condamne la SAS GEPH ENTREPRISE aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS GEPH ENTREPRISE à payer à Me Mink, avocat au barreau de Béthune, une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700, 2°) du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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