Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01561 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMA7
N° de Minute : 25/
Ordonnance du jeudi 04 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [D]
né le 20 Mai 1992 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [S] [G] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 04 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 septembre 2025 à 11H05 notifiée à 11H11 à M. [X] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 septembre 2025 à 16H08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D], de nationalité égyptienne, né le 20 mai 1992 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 août 2025 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 31 août 2025 à 17h15 .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 septembre 2025 à 10h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [D] du 3 septembre 2025 à 16h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulèves les moyens nouveaux suivants :
— absence d’examen par l’administration de la possibilité de l’assigner à résidence,
— absence de motivation de l’ordonnance, en ce que le premier juge ne justifie pas avoir contrôlé la légalité de la rétention lui incombant,
— défaut de diligences pour organiser l’éloignement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l’absence d’examen par l’administration de la possibilité de l’assigner à résidence, et de l’absence de motivation de l’ordonnance en ce que le premier juge ne justifie pas avoir contrôlé la légalité de la rétention lui incombant,
Le moyen nouveau tiré de l’absence d’examen par l’administration de la possibilité de l’assigner à résidence, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En outre, la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas relevé d’irrégularité de procédure, le juge des libertés a indiqué que la procédure était régulière en l’absence de recours en annulation déposé, et n’a pas entendu soulever d’office de moyen, et a considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes ce qui justifiait une prolongation de la rétention.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, l’intéressé ne disposant d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, une demande de routing à destination de l’Égypte le 1er septembre 2025 à 8h26, et une demande de laisser-passer consulaire le 31 août 2025 par courrier et par courriel le 31 août 2025 à 18h11 auprès des autorités consulaires égyptiennes.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Karine CAJETAN, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 04 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [G]
Le greffier
N° RG 25/01561 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMA7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ 1557 DU 04 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [X] [D] le jeudi 04 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Paquita SANTOS le jeudi 04 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 04 septembre 2025
N° RG 25/01561 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMA7
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