Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/901
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDUJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 juillet à 15h30
Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 à 17H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [F]
né le 28 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 12 h 53 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 juillet à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [D] [Y], interprète en langue arabe,ayant prêté serment à l’audience,
[O] [F] comparant et assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur X, se disant [O] [F], né le 28 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), a été condamné le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionel à une peine d’emprisonnement de 8 mois, avec maintien en détention outre une interdiction du territoire français pendant trois ans. Le 15 avril 2025 il fait l’objet d’une libération conditionnelle sous contrainte, le reliquat de peine étant exécuté sous le régime de la libération conditionnelle expulsion. Le 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi.
Une décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée à la levée de l’écrou, soit le 7 mai 2025. Cette rétention a été prolongée le 11 mai 2025, le 5 juin 2025 et le 5 juillet 2025, décisions toutes confirmées en appel.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2025 à 17h34, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [O] [F] pour une durée de 15 jours, sur requête du 19 juillet 2025 de l’autorité administrative aux fins d’une 4ème prolongation,
Vu l’appel interjeté par M. [O] [F] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025 à 12h53, soutenu oralement à l’audience du 22 juillet 2025, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' en l’absence de menace pour l’ordre public: le premier juge a prolongé la rétention de M. [F] en considérant que la menace pour l’ordre public était caractérisée au visa de la condamnation pénale du 9 décembre 2024 et de la nature des faits: sans contester les raisons de son interpellation et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, il estime nécessaire de prendre en compte son comportement exemplaire en détention qui lui a permis de bénéficier de 90 jours de remise en peine sur les 112 auxquels il avait accès, cette fiche pénale ne figurant pas au dossier lors de la 3ème demande de prolongation et constituant dès lors un élément nouveau. Il a par ailleurs fait l’objet d’une seule condamnation, le risque de réitération d’infraction n’étant pas caractérisé. Il ne saurait dès lors constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
' en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement : il appartient au juge judiciaire d’apprécier à chaque stade de la procédure et conformément à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, moyen auquel le premier juge n’a pas répondu : or en raison du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie, les autorités algériennes n’ayant répondu à aucune des demandes d’identification depuis le 10 avril 2025 malgré les multiples demandes qui leur ont été adressées, aucune perspective d’éloignement ne saurait intervenir raisonnablement au cours des jours qui restent.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 juillet 2025;
En présence de l’interprète,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la cour a expressément caractérisé dans son arrêt en date du 8 juillet 2025 que la prolongation exceptionnelle ne pouvait être envisagée au visa des articles 1° à 3° mais seulement sur le fondement de la menace pour l’ordre public, ce qui n’est plus contesté devant la cour d’appel.
Sur la menace à l’ordre public
Au regard des travaux parlementaires et du texte de loi adopté le 26 janvier 2024, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif de prévenir pour l’avenir les comportements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ainsi la menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’individu et le cas échéant, de sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas à elle seule de nature à établir que le comportement de l’individu constituerait une menace à l’ordre public et cette menace doit être réelle à la date de son appréciation et donc de la saisine du juge et non de la commission de l’infraction.
M. [F] conteste constituer une menace pour l’ordre public, l’infraction commise en février 2025 étant insuffisante à caractériser ce critère. Il se contente toutefois de reprendre cette dernière infraction sans la remettre dans le contexte de ses précédentes interpellations et de sa personnalité.
Ainsi le premier juge a retenu que M. [F], bien que n’ayant été condamné qu’une seule fois et ayant fait preuve d’un bon comportement en détention, a été condamné le 9 décembre 2024 pour des faits d’une certaine gravité puisque après avoir volé un véhicule, il a conduit sans permis et tenté d’échapper à son interpellation en conduisant à une vitesse excessive en centre ville, en grillant des feux rouges et en manquant de percuter des véhicules qui circulaient en sens inverse : il a ainsi porté gravement atteinte à la sécurité des autres usagers de la route au point de menacer leur intégrité physique et a adopté une conduite particulièrement dangereuse à laquelle il n’a été mis un terme que par son interpellation et son incarcération, ces faits caractérisant suffisamment la gravité de l’atteinte à la sécurité routière et le refus de se plier aux demandes des policiers de s’arrêter.
Ainsi en statuant ainsi, le premier juge a suffisamment caractérisé la menace pour l’ordre public au regard des condamnations pénales de M. [O] [F] pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 5 décembre 2024, refus d’obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente en roulant à vive allure en pleine ville, en grillant plusieurs feux rouges, et des faits de vol en réunion commis du 3 au 4 décembre 2024. Le risque de réitération d’un usage dangereux et interdit d’un véhicule est très élevé et caractérise, en l’absence de soutien familial en France permettant au retenu de se déplacer, une menace à l’ordre public justifiant la prolongation prononcée, l’existence des réductions de peine étant déjà connue, même en l’absence de fiche pénale, pour l’appréciation de ce critère, la production même de cette pièce ne permettant pas une évaluation différente du critère de dangerosité à défaut pour lui de justifier en cause d’appel par la production d’aucune nouvelle pièce d’un quelconque projet de réinsertion actuel et adapté à sa situation administrative.
Dès lors la décision sera confirmée.
Sur la perspective raisonnable d’éloignement
M. [F] soutient que le premier juge n’a pas répondu au moyen selon lequel la prolongation doit être évaluée à l’aune des perspectives d’éloignement au visa de l’article L741-3 du CESEDA.
S’il n’est pas établi que ce moyen a été soumis à l’appréciation du premier juge, il n’en demeure pas moins que cet article a une portée générale et doit s’apprécier à tout moment de la procédure y compris dans le cadre des prolongations exceptionnelles.
A cet égard M. [F] ne peut se contenter de se retrancher sur le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie actuellement pour contester la possibilité de mettre à exécution son éloignement. En effet les autorités administratives justifient que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, malgré les très nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et réitérées depuis la dernière décision: ainsi dès le 10 avril 2025 ces dernières ont été saisies aux fins d’identification et ont été relancées le 12 mai 2025, le 23 mai 2025,3 juillet 2025 et le 8 juillet 2025. Les autorités ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères et il ne saurait leur être fait grief de ce défaut de réponse. Ainsi l’identité réelle de X se disant [O] [F] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque sa nationalité et son identité seront incontestables que les perspectives d’éloignement pourront être utilement et véritablement appréciées. En tout état de cause, quand bien même son identité (et sa nationalité) serait confirmée, les perspectives d’éloignement doivent s’apprécier sur la temporalité de la durée légale maximale de la période de rétention et rien ne permet d’affirmer que les autorités algériennes répondraient défavorablement en raison du contexte géopolitique.
Dès lors toutes les conditions de cette prolongation sont réunies et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2025 à 17h31,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. CHARLES-MEUNIER.
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