Confirmation 21 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 22/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°474
CP/KP
N° RG 22/02150 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTYV
[X]
[X]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02150 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTYV
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Océane AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX.
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Océane AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur [I] [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société IDF SOLAIRE, devenue FRANCE HABITAT SOLUTION,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
SA COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant La SELARL HAUSSMANN, KAINIC, HASCOET, HELAIN, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 décembre 2011, Monsieur [E] [X] et Madame [H] [X] (les époux [X]) ont fait l’acquisition auprès de la société IDF Solaire d’une installation de panneaux photovoltaïques ainsi que d’un chauffe-eau solaire et matériels accessoires pour un montant de 26.500 €.
Le même jour, afin de financer cette acquisition, les époux [X] ont souscrit un crédit d’un montant de 24.400 € auprès de la société Sofemo Financement, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société anonyme Cofidis, remboursable en 180 mensualités de 288,66€ pour un taux effectif annuel global de 5,61%.
Le 22 février 2012, les époux [X] ont signé l’attestation de fin de travaux et ont sollicité le déblocage des fonds par la société Sofemo Financement directement entre les mains de l’entrepreneur, effectué le 13 février 2012.
Le 23 avril 2012, l’installation du matériel photovoltaïque et du ballon thermodynamique a été achevée par le raccordement de l’ensemble et la mise en service de l’installation.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le président du tribunal de commerce d’Evry a désigné Monsieur [I] [L] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter à la procédure, la société IDF Solaire, devenue France Habitat Solution (société FHS), cette dernière société ayant été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par actes du 24 mars 2021 et 15 avril 2021, les époux [X] ont attrait la société Cofidis et M. [L] ès qualité devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de voir :
— annuler des contrats de fourniture et de financement du 27 décembre 2011 précités,
— condamner solidairement la société Codifis et M. [L] ès qualité à leur verser 10.000 € au titre de leur perte de chance du fait de sa négligence ainsi que 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamner solidairement la société Cofidis et M. [L] à leur verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses écritures, la société Cofidis a demandé au tribunal de :
— déclarer les demandes des époux [X] irrecevables,
— dire qu’il n’y a pas lieu à nullité des conventions, qu’aucune somme n’est due,
— à titre subsidiaire, dire qu’aucune faute n’a été commise de sa part et que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, qu’il ne doit leur être remboursé que les intérêts,
— que les époux [X] soient condamnés solidairement à leur verser 1.500€ pour procédure abusive et 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [L] a demandé au tribunal de :
— Déclarer M. [L] recevable en ses demandes,
— Débouter les époux [X] de toutes leurs demandes,
— Déclarer la prescription acquise,
— Condamner les époux [X] à 2.000€ au titre des frais irrépétibles
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
— Constate la prescription de la totalité des demandes faites par les époux [X] à l’encontre de la société Cofidis et de M. [L] ès qualité de mandataire ad hoc de la société FHS ;
— Rejette de ce fait l’ensemble de ces demandes ;
— Déboute les époux [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles faite à l’encontre des défenderesses ;
— Condamne in solidum les époux [X] à verser à la société Cofidis la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne in solidum les époux [X] à verser à M. [L] ès qualité, la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamne in solidum les époux [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal judiciaire a retenu :
— qu’il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
— que les époux [X] ne contestent pas que le contrat d’installation ait été exécuté le 23 avril 2012 ;
— que la première facture d’achat par EDF d’électricité du 24 avril 2013 permet de montrer qu’il existe une production valorisée à 940,12€, montant qui montera à la somme de 958,02€ l’année suivante et ne sera pas inférieur à 848,73€ ;
— que les époux [X] ont procédé à un règlement anticipé du prêt en janvier 2015, à un moment où l’installation photovoltaïque fonctionnait,
— que la prescription a donc été acquise au 1er février 2020, alors que la saisine de la juridiction ne s’est faite que les 24 mars et 15 avril 2021.
Par déclaration en date du 26 août 2022, les époux [X] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant :
— la société Cofidis,
— M. [L] ès qualité.
Les époux [X], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 5 mai 2023, demandent à la cour de :
— Déclarer les époux [X] recevables et bien fondés en leur appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les époux [X] irrecevables comme étant prescrites en leur action en nullité des contrats souscrits avec la société IDF Solaire et la société Cofidis venant aux droits de la Société Sofemo ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer les époux [X] recevables en leur action en nullité de la vente pour cause du dol ;
— Déclarer les époux [X] recevables en leur action en nullité de la vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre les époux [X] et la société IDF Solaire en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
Subsidiairement :
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [X] et la société IDF Solaire sur le fondement du dol ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [X] et la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis ;
— Condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [X] la somme de 24.222,73 €, correspondant au montant versé au titre du prêt souscrit ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société Cofidis à payer aux époux [X] la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence ;
— Condamner conjointement et solidairement la société Cofidis et Monsieur [I] [L], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société IDF Solaire à payer aux époux [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
La société Cofidis, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 février 2023, demande à la cour de :
— Déclarer les époux [X] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, la prescription étant acquise,
— Déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer les demandes des emprunteurs recevables :
— Déclarer les époux [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions :
— Condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les époux [X] à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens.
Me [L] ès qualité n’a pas constitué avocat, étant entendu que la signification de la déclaration d’appel par les époux [X] n’a pas été faite à sa personne. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la prescription de l’action en nullité au visa des dispositions du code de la consommation :
En droit, l’article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Pour prétendre que l’action par eux entreprise ne serait pas prescrite, les époux [X] font valoir :
— que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal, touchant au formalisme de cette convention, soit le jour où ils ont consulté leur avocat, au cours de l’année 2020,
— qu’ils ne peuvent se voir opposer dans ces conditions la confirmation de la nullité du contrat de vente, celle-ci ne pouvant intervenir que si l’intéressé avait une connaissance précise du vice et que sa volonté non équivoque de couvrir ce vice soit caractérisée,
— qu’en l’espèce, l’exécution du contrat n’a pas eu lieu en connaissance de la cause de nullité, cette connaissance étant intervenue ultérieurement et qu’il ne faut pas confondre exécution du contrat et obligation de réparer.
En réponse, la société Cofidis fait valoir :
— que le bon de commande datant du 27 décembre 2011, les époux [X] étaient dès cette date en mesure de déceler les irrégularités alléguées,
— qu’ils disposaient donc d’un délai expirant au 27 décembre 2016 pour agir en nullité du bon de commande, délai expiré au jour où ils ont introduit l’instance en 2021.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En ce qui concerne la prescription de l’article 2224 du code civil, la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 26 avril 2017 (n° 16-12.770) que celle-ci commençait à courir dès lors que l’emprunteur était en mesure de déceler les erreurs qu’il allègue.
En l’espèce, les appelants invoquent le fait que, compte tenu de leur qualité de profane, ils n’ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande qu’à compter du jour où ils ont consulté leur avocat, soit en 2020.
Sur ce point, la cour constate que les appelants étaient parfaitement en mesure d’initier cette démarche de vérification auprès d’un professionnel du droit dès le jour où ils ont été en possession du bon de commande soit le 27 décembre 2011. Or, force est de constater qu’ils ont attendu 2020, soit plus de cinq ans pour faire cette démarche.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la prescription de l’action en nullité au visa des dispositions du code de la consommation, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le fait de savoir si le remboursement du prêt constitue ou non une confirmation par eux des nullités figurant au bon de commande.
2) Sur la prescription de l’action en nullité pour dol :
Pour prétendre que l’action par eux entreprise ne serait pas prescrite, les époux [X] font valoir :
— que la société venderesse leur avait promis l’autofinancement de l’opération,
— qu’ils n’ont pris conscience de l’absence de rentabilité attendue que lorsque la société Thalès a déposé son rapport d’expertise, soit le 21 octobre 2020.
En réponse, la société Cofidis fait valoir :
— que la première facture de vente d’électricité à EDF remontant au 23 avril 2013, c’est à compter de cette date que les époux [X] ont eu conscience que l’installation ne leur permettrait pas de payer la totalité du crédit,
— qu’ils disposaient d’un délai pour agir expirant au 23 avril 2018, soit antérieurement à leur acte introductif d’instance.
— que s’agissant de la prescription de l’action en responsabilité contre l’organisme de crédit, la société Cofidis ayant libéré les fonds au profit du vendeur le 13 février 2012, les époux [X] disposaient d’un délai pour agir contre l’organisme de crédit expirant au 13 février 2017, soit antérieurement à leur acte introductif d’instance, et qu’éventuellement, si le point de départ devait être fixé au jour où la première échéance a été prélevée, soit le 5 février 2013, le délai pour agir expirait au 5 février 2018.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Si les appelants prétendent qu’ils n’ont pris conscience de l’absence de rentabilité promise lors des opérations de démarchage, que lorsque la société Thalès a déposé son rapport d’expertise, soit le 21 octobre 2020, il n’en reste pas moins qu’ils produisent en pièce n° 12 une facture de vente d’électricité auprès de EDF pour un montant de 940,12 €. Cette facture a été établie le 23 avril 2013. C’est donc à compter de cette date et non à celle du dépôt du rapport Thalès qu’ils ont été alertés sur le défaut de rentabilité allégué. Ce point a pu être confirmé par les ventes réalisées en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Les appelants avaient jusqu’au 23 avril 2018 pour agir en nullité du contrat de vente pour dol. Ils n’ont introduit leur action que par actes d’huissiers des 24 mars et 15 avril 2021.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la prescription de l’action en nullité pour dol. La question du point de départ de la prescription de l’action contre l’établissement de crédit devient sans objet.
***
Les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à verser ensemble, la somme de 1.000 € à la société Cofidis au titre de ses frais irrepétibles en cause d’appel,
Ils seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [X] pris comme une seule et même partie à payer à la SA Cofidis la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [X] aux dépens d’appel
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Réseau de transport ·
- Plan ·
- Désistement ·
- Maintenance ·
- Électricité ·
- Telechargement ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Comités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Délais ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Condition de détention ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Observation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Signalisation ·
- Fait ·
- Condamnation pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Action ·
- Requalification du contrat ·
- Délai de prescription ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Collecte ·
- Service ·
- Activité ·
- Transport ·
- Île-de-france ·
- Savoir-faire ·
- Recyclage des déchets ·
- In solidum ·
- Embauche
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Caraïbes ·
- Béton ·
- Victime ·
- Titre ·
- Parenté ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Contrat de travail ·
- Rattachement ·
- Compte ·
- Lien de subordination ·
- Chauffeur ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Filiale ·
- Interdiction de gérer ·
- Société mère ·
- Personne morale ·
- Dette
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.