Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 10 avril 2024, N° 07/02655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°107
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGTG
IMM AC
Décision déférée du 10 Avril 2024
Juge commissaire de Montauban
( 07/02655)
GUILLARD Ingrid
[Y], [D], [L]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. M. J.[W] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Prune CALONNE-DAVIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y], [D], [L]
[Adresse 49],
[Localité 36]
Représenté par Me Prune CALONNE-DAVIES de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LOT
INTIMES
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 51]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. M. J.[W] & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 35]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur [H], qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Par jugement du 4 mars 2008, le Tribunal Judiciaire de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de M. [Y] [L], exploitant agricole.
Par jugement en date du 23 mars 2010, il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 11 décembre 2012, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ouverture de la liquidation judiciaire en précisant que les opérations de liquidation pour le patrimoine de M. [L] et de Mme [L] née [U] épouse, séparée de biens, devaient être menées séparément.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2016 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [Y] [L] a, d’une part autorisé la vente amiable des biens immobiliers appartenant à M. [Y] [L] et d’autre part jugé que les baux ruraux consentis par Monsieur [L] les 5 janvier 2009, 1er août 2009 n’étaient pas opposables à Me [W].
Cette ordonnance a été infirmée par arrêt en date du 11 juillet 2018, la cour
d’appel de Toulouse considérant que la demande du liquidateur tendant à voir déclarer les baux inopposables à la procédure collective relevait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Saisi à la requête de Maître [W], le tribunal judiciaire de Montauban a par jugement en date du 19 novembre 2019 déclaré inopposable mandataire liquidateur les 3 baux consentis par Monsieur [Y] [L] à l’EARL LA VI à savoir du 5 juin 2009 enregistré le 5 mars 2010, du 1er août 2009 sur les parcelles [Cadastre 37] et ne [Cadastre 38], non enregistrée et du 1er août 2009 portant sur la parcelle C4 [Cadastre 5] non enregistrés.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Toulouse par arrêt en date du 9 février 2022.
Selon requête en date du 05 septembre 2022, la Selarl M. J. [W], agissant en qualité de mandataire a saisi le juge commissaire à l’effet de voir ordonner la vente de diverses parcelles de terre appartenant à M. [L] situées commune de [Localité 50] et cadastrées sous les relations suivantes:
Propriété bâties :
C [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Localité 43] CD
Propriété non bâties
C [Cadastre 8] [Localité 44] 00ha 74a 65ca
C [Cadastre 9] [Localité 43] 00ha 07a 15ca
C [Cadastre 11] [Localité 45] 00ha 11a 23ca
C [Cadastre 12] [Localité 45] 00ha 05a 52ca
C [Cadastre 13] [Localité 45] 00ha 04a 00ca
C [Cadastre 14] [Localité 45] 00ha 12a 20ca
C [Cadastre 15] [Localité 45] 02ha 15a 58ca
C [Cadastre 16] [Localité 45] 00ha 92a 00ca
C [Cadastre 17] [Localité 45] 00ha 38a 40ca
C [Cadastre 18] [Localité 45] 03ha 12a 75ca
C [Cadastre 19] Pièces [Localité 47] 04ha 32a 59ca
C [Cadastre 20] Pièces [Localité 47] 01ha 07a 10ca
C [Cadastre 21] Pièces [Localité 47] 00ha 42a 15ca
C [Cadastre 22] Pièces [Localité 47] 02ha 87a 45ca
C [Cadastre 23] Pièces [Localité 47] 00ha 42a 80ca
C [Cadastre 24] Pièces [Localité 47] 00ha 85a 91ca
C [Cadastre 25] Pièces [Localité 47] 00ha 21a 73ca
C [Cadastre 26] Pièces [Localité 47] 02ha 06a 40ca
C [Cadastre 27] Pièces [Localité 47] 00ha 57a 35ca
C [Cadastre 28] Pièces [Localité 47] 00ha 45a 48ca
C [Cadastre 29] Pièces [Localité 47] 00ha 43a 20ca
C [Cadastre 30] [Localité 52] 00ha 79a 15ca
C [Cadastre 31] [Localité 52] 00ha 15a 45ca
C [Cadastre 32] [Localité 52] 00ha 24a 00ca
C [Cadastre 33] [Localité 52] 00ha 47a 90ca
C [Cadastre 34] [Localité 52] 03ha 11a 11ca
C [Cadastre 37] [Localité 53] 00ha 06a 40ca
C [Cadastre 38] [Localité 53] 02ha 24a 67ca
C [Cadastre 39] [Localité 45] 00ha 37a 86ca
C [Cadastre 40] [Localité 52] 00ha 67a 20ca
C [Cadastre 41] [Localité 52] 00ha 28a 32ca
C [Cadastre 42] [Localité 52] 02ha 56a 25ca
C [Cadastre 1] [Localité 44] 04ha 92a 91ca
C [Cadastre 2] [Localité 43] 00ha 13a 94ca
C [Cadastre 3] [Localité 46] ou [Localité 48] 00ha 01a 71ca
C [Cadastre 4] [Localité 46] ou [Localité 48] 00ha 16a 25ca
Statuant sur cette requête, le juge commissaire a, par ordonnance du 4 octobre 2022 autorisé la Selarl M. J. [W] et associés à poursuivre la vente de ces parcelles sur la mise à prix de 150.000 €.
M. [Y] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe le 18 octobre 2022.
Par arrêt en date du 30 août 2023, la cour d’appel de Toulouse a déclaré
irrecevable l’appel formé par M. [Y] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 4 octobre 2022.
En exécution de l’ordonnance rendue, les formalités de vente ont été mises en 'uvre pour l’audience du 21 décembre 2023 à 9 h 00, sur la mise à prix de 150.000.
A l’audience du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuites de mise en vente (hors droit proportionnel) à la somme de 4.894,30 € et après avoir ordonné la mise en vente a constaté la carence d’enchères sur la baisse de mise à prix de 112.500 €.
La Sas M. J [W] a alors déposé une nouvelle requête auprès du juge commissaire afin de voir ordonner la vente de la propriété agricole sur une mise à prix plus basse.
Par requête du 26 février 2024, le liquidateur a sollicité, conformément à la proposition du débiteur, la vente en 5 lots avec une baisse de mise à prix,
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le juge commissaire a ordonné la vente des biens en 5 lots avec composition des mises à prix suivantes:
— lot n° 1 : parcelles bâties et non bâties C [Cadastre 9] ' C [Cadastre 2] ' C [Cadastre 3] ' C [Cadastre 4] sur une mise à prix de 4.186 € avec faculté de baisse de moitié soit 2.093 € à défaut d’enchérisseur
— Lot n° 2 : parcelles non bâties C [Cadastre 8] et C [Cadastre 1] sur une mise à prix de 21.956€ avec faculté de baisse de moitié soit 10.978 € à défaut d’enchérisseurs
— Lot n° 3 : parcelles non bâties C [Cadastre 37] et C [Cadastre 38] sur une mise à prix de 8.056 e avec faculté de baisse de moitié soit 4.028 € à défaut d’enchérisseur
— Lot n° 4 : parcelles non bâties C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 14], C [Cadastre 15], C [Cadastre 16], C [Cadastre 17], C [Cadastre 18], C [Cadastre 39] sur une mise à prix de 33.352 € avec faculté de baisse de moitié soit 16.676 € à défaut d’enchérisseur
— Lot n° 5 : parcelles non bâties C [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] sur une mise à prix de 118.572 € avec faculté de baisse de moitié soit 59.286 € à défaut d’enchérisseur.
Par déclaration en date du 8 mai 2024, M. [Y] [L] a relevé appel de cette décision.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[Y] [L] demandant, au visa des articles
L 641.1.1 et L 621-7 du code de commerce, 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile , 122 à 125 du code de procédure civile
— le dire recevable en son appel.
— Annuler la décision entreprise pour défaut de qualité de l’EARL MJ [W], ou défaut de signification d’ordonnance de changement de liquidateur.
À défaut infirmer la décision entreprise pour défaut de respect du contradictoire.
— Avant dire droit, ordonner une expertise de valeur des biens dont la mise en vente est requise.
En tout état de cause
— Débouter le liquidateur et le renvoyer à mieux se pourvoir.
— Dire les dépens comme en matière de liquidation judiciaire.
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl MJ [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de M.[Y] [L], demandant de
— Débouter M. [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [Y] [L] à payer à la Selarl MJ [W] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par avis porté à la connaissance des parties à l’ouverture des débats, le ministère public a indiqué s’en remettre à la décision de la cour;
Motifs
— sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
M.[L] soutient en premier lieu que l’ordonnance déférée est nulle pour avoir été rendue à la requête de l’Earl MJ [W] qui n’avait pas qualité pour agir puisque seul Me [Y] [W] a été désigné en qualité de liquidateur.
Mais l’Earl MJ [W] justifie par les pièces versées au dossier qu’elle a été désignée le 18 décembre 2019 , en remplacement de Me [W] et qu’elle a donc bien qualité pour agir.
C’est vainement que M.[L] soutient ne pas avoir été informé de ce changement de liquidateur puisque, même avérée, cette omission ne prive pas le liquidateur de sa qualité.
En tout état de cause, le liquidateur justifie que M.[L] a bien été informé du changement de liquidateur dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 30 mai 2023 puisque dans le cadre de cette instance, l’Earl MJ [W] est intervenue et a conclu en qualité de liquidateur.
C’est également vainement que M.[L], sans contester avoir été régulièrement convoqué devant le juge commissaire, comme son avocat l’a également été, soutient que l’ordonnance déférée a été rendue en violation du principe contradictoire en son absence.
En effet, il résulte des motifs de l’ordonnance déférée que Me Calonne a sollicité le renvoi de l’affaire en invoquant son indisponibilté, demande à laquelle le juge-commissaire n’était nullement tenu de faire droit.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la décision déférée.
— sur la demande d’expertise
M.[L] critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé la mise à prix à la somme totale de 186.122 €, estimant que ses biens sont bradés, et sollicite une mesure d’expertise.
La cour constate néanmoins que cette mise à prix est conforme à l’évaluation réalisée en 2014 par M.[B] à la somme de 3000 € pour la propriété bâtie et 183 000 € pour les biens non bâtis et que la vente du 21 décembre 2023 avec une mise à prix pour une valeur inférieure a donné lieu à une carence d’enchère.
Rien ne permet par conséquent de retenir comme le fait M.[L], que ses biens sont bradés.
Monsieur [L] sera en conséquence débouté de sa demande.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande formée par le liquidateur au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déboute M.[L] de sa demande d’annulation de la décision déférée,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Déboute le liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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