Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 31 janv. 2024, n° 22/13895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MÉDICALE, LCL - SOCIÉTÉ CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ 25 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13895 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 21/01831
APPELANTE
Madame [X] [U] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
De nationalité française
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 112
INTIMÉE
S.A. LA MÉDICALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 582 06 8 6 98
Représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
INTERVENANT FORCÉ
LCL – SOCIÉTÉ CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro : 954 509 741
Représenté par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2024, prorogé au 17 janvier 2024 et au 31 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Selon l’acte authentique de prêt dressé par Maître [E] [F], notaire, le 2 mars 2015, Mme [X] [U], épouse [G] (ci-après Mme [G]), chirurgien dentiste, a emprunté à titre professionnel la somme de 123 240 euros destinée à financer des travaux d’aménagement de son nouveau cabinet médical à la société LE CRÉDIT LYONNAIS (ci-après dénommée la banque LCL), remboursable en 114 mensualités à compter du 2 septembre 2015.
Préalablement, le 29 octobre 2014, Mme [G] avait sollicité une demande d’adhésion au contrat d’assurance Groupe n° 265 de la société anonyme LA MÉDICALE (ci-après dénommée la MEDICALE) en optant pour la formule dite « Confort», à savoir Décès – Perte Totale et Irréversible d’Autonomie – Incapacité Temporaire Total de Travail (franchise 15 jours) – Invalidité Permanente Professionnelle en capital ' Invalidité Permanente Professionnelle Totale, et ce à hauteur de 100 % du montant du prêt à concurrence du capital restant dû par l’emprunteur en principal et intérêts.
Le 5 décembre 2014, la SA LA MÉDICALE a délivré à la banque LCL une attestation d’assurance de Mme [G] selon laquelle elle a souscrit le contrat d’assurance groupe n° 265 pour couvrir le prêt amortissable en cas notamment d’incapacité temporaire totale de travail.
Le 30 avril 2015, Mme [G] a été diagnostiquée atteinte de la maladie de Parkinson.
A compter du 31 mars 2018, Mme [G] a été placée en arrêt maladie prolongé à plusieurs reprises.
Le 18 mai 2018, elle a déclaré son arrêt de travail à la SA LA MEDICALE et a sollicité la mise en oeuvre de sa garantie incapacité temporaire de travail.
Par courriel du 6 février 2019, la SA LA MEDICALE lui a opposé un refus de garantie.
Par courrier d’avocat du 20 mars 2019 adressé à la SA LA MEDICALE, Mme [G] a vainement contesté ce refus puis, le 22 mars 2019, elle a saisi le médiateur de l’assurance.
Par courrier du 7 mai 2019, la SA LA MEDICALE a réitéré son refus de garantie.
Le 29 septembre 2020 le médiateur de l’assurance a rendu des conclusions en faveur de l’assurée.
Par courriel du 26 octobre 2020, Mme [G] a accepté la solution proposée par le médiateur. Cependant par courrier du 22 décembre 2020, la SA LA MEDICALE a maintenu son refus d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 13 avril 2021, Mme [G] a assigné la SA LA MEDICALE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la condamner à délivrer sa garantie incapacité totale de travail prévue au contrat d’assurance et ses conséquences subséquentes.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance groupe « La Médicale Assurance Emprunteur n° 265 » n° 01177981SP souscrit par Mme [G] auprès de la SA LA MEDICALE ;
— condamné la SA LA MEDICALE à délivrer sa garantie incapacité temporaire et totale de travail prévue au contrat d’assurance groupe « La Médicale Assurance Emprunteur n° 265 » n° 01177981SP à Mme [G] ;
— condamné la SA LA MEDICALE à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouté Mme [G] de sa demande de voir condamner la SA LA MEDICALE à lui rembourser le montant des échéances du prêt qu’elle a réglées sur la période du 31 mars jusqu’au jugement, après déduction de la franchise de 15 jours ;
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE à lui rembourser le montant des cotisations d’assurance qu’elle a réglées sur la période du 31 mars 2018 jusqu’au jugement, après déduction de la franchise de 15 jours ;
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE, pour les échéances du prêt à échoir postérieurement au jugement, à verser mensuellement à la banque CREDIT LYONNAIS le montant des échéances du prêt, et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera ;
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE, pour les cotisations d’assurance à échoir postérieurement au jugement à intervenir, à lui rembourser la part de cotisations relative à la période d’exonération, et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera ;
— condamné la SA LA MEDICALE à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA LA MEDICALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA LA MEDICALE aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration électronique du 20 juillet 2022, enregistrée au greffe le 22 août, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de LA MÉDICALE en ce qu’il a condamné la SA LA MEDICALE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE à lui rembourser le montant des échéances du prêt qu’elle a réglées sur la période du 31 mars jusqu’au jugement à intervenir après déduction de la franchise de quinze jours , débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE à lui rembourser le montant des cotisations d’assurance qu’elle a réglées sur la période du 31 mars 2018 jusqu’au jugement, après déduction de la franchise de 15 jours, débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE pour les échéances du prêt à échoir postérieurement au jugement à verser mensuellement à la banque CREDIT LYONNAIS le montant des échéances du prêt et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera, débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE pour les cotisations d’assurance à échoir postérieurement au jugement à lui rembourser la part de cotisation relative à la période d’exonération et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2022, Mme [G] a assigné en intervention forcée le CRÉDIT LYONNAIS.
La MEDICALE a soulevé un incident de communication de pièces en demandant au conseiller de la mise en état d’enjoindre à Mme [G] de produire :
— l’ordonnance et le compte rendu du praticien ayant prescrit l’IRM cérébrale réalisée en amont de l’examen neurologique ;
— les comptes rendus et résultats de l’ensemble des consultations et examens médicaux effectués du 16 janvier 2014 au 1er décembre 2014.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour a':
— débouté la SA LA MEDICALE de sa demande d’injonction de production de pièces ;
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre de l’incident;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour clôture et fixation de la date de plaidoiries, après éventuelles conclusions récapitulatives de l’appelante et de l’intimée, en temps utiles, étant observé que la société LCL, assignée en intervention forcée le 18 octobre 2022 a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— déclarer la MÉDICALE mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* condamné la MÉDICALE à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
* débouté Mme [G] de sa demande de condamner la MEDICALE à lui rembourser le montant des échéances du prêt qu’elle a réglées sur la période du 31 mars 2018 jusqu’au jugement, après déduction de la franchise de 15 jours,
* débouté Mme [G] de sa demande de condamner la MEDICALE à lui rembourser le montant des cotisations d’assurance qu’elle a réglées sur la période du 31 mars 2018 jusqu’au jugement, après déduction de la franchise de 15 jours,
* débouté Mme [G] de sa demande de condamner la MEDICALE, pour les échéances du prêt à échoir postérieurement au jugement, à verser mensuellement à la banque LCL le montant des échéances du prêt, et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera,
* débouté Mme [G] de sa demande de condamner la MEDICALE, pour les cotisations d’assurance à échoir postérieurement au jugement, à lui rembourser la part de cotisations relative à la période d’exonération, et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera ;
— CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
— prendre acte de l’intervention forcée du CREDIT LYONNAIS ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la MEDICALE à rembourser à Mme [G] la somme de 67 514,19 euros au titre des échéances du prêt qu’elle a réglées sur la période du 31 mars 2018 jusqu’au terme d’avril 2023 ;
— dire que cette somme sera actualisée au jour de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la MÉDICALE à rembourser à Mme [G] la somme de 5 072,39 euros au titre des cotisations d’assurance qu’elle a réglées sur la période du 31 mars 2018 jusqu’au terme d’avril 2023 ;
— dire que cette somme sera actualisée au jour de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la MÉDICALE, pour les échéances du prêt à échoir postérieurement à l’arrêt à intervenir, à verser mensuellement au CRÉDIT LYONNAIS le montant des échéances du prêt, et cependant toute la durée de l’arrêt de travail dont Mme [G] bénéficiera ;
— condamner la MÉDICALE, pour les cotisations d’assurance à échoir postérieurement à l’arrêt, à rembourser à Mme [G] la part de cotisations relative à la période d’exonération, et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont Mme [G] bénéficiera ;
— condamner la MÉDICALE à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouter la MEDICALE de l’ensemble de ses moyens et prétentions contraires ;
— condamner la MEDICALE à verser à Mme [G] la somme de 6 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MEDICALE aux entiers dépens d’appel, en ce compris le coût de l’intervention forcée du CRÉDIT LYONNAIS.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incident n° 3 notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, LA MÉDICALE demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 2 juin 2022, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance groupe 'La Médicale Assurance Emprunteur n° 265", n°01177981SP, souscrit par Mme [G] auprès de la SA LA MEDICALE ;
— condamné la SA LA MEDICALE à délivrer sa garantie incapacité temporaire et totale de travail prévue au contrat d’assurance groupe 'La Médicale Assurance Emprunteur n° 265", n°01177981SP, Mme [G] ;
— condamné la SA LA MEDICALE à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la SA LA MEDICALE à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA LA MEDICALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA LA MEDICALE aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
— CONFIRMER le jugement en qu’il a :
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la MEDICALE à lui rembourser le montant des échéances du prêt qu’elle a réglées sur la période du 31 mars 2018 jusqu’au jugement, après déduction de la franchise de 15 jours ;
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la MEDICALE à lui rembourser le montant des cotisations d’assurance qu’elle a réglées sur la période du 31 mars 2018 jusqu’au jugement, après déduction de la franchise de 15 jours ;
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la MEDICALE, pour les échéances du prêt à échoir postérieurement au jugement, à verser mensuellement à la banque CREDIT LYONNAIS le montant des échéances du prêt, et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera;
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la MEDICALE, pour les cotisations d’assurance à échoir postérieurement au jugement, à lui rembourser la part de cotisations relative à la période d’exonération, et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera ;
Et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance Groupe n°265 n°01177981SP souscrit par Mme [G] ;
— débouter en conséquence Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A défaut,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de LA MEDICALE en application des exclusions de garanties prévues au contrat d’assurance Groupe n° 265 n° 01177981SP ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [G] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
— débouter Mme [G] de ses demandes formées au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane GAILLARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, LCL- le CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice sur les demandes formées par Mme [G] et par la SA LA MEDICALE DE FRANCE relatives à l’exécution du contrat d’assurance;
— condamner la partie qui succombera à l’instance à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie qui succombera à l’instance aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [G] sollicite la réformation du jugement faisant valoir en substance que :
— la MEDICALE échoue à rapporter la preuve de la réunion des trois conditions cumulatives de l’article L. 113-8 du code des assurances pour justifier d’une nullité du contrat d’assurance; aucune fausse déclaration ne peut en effet lui être reprochée ; ainsi, la seule lecture du compte rendu du docteur [M] confirme que Mme [G] n’a pas eu de consultations médicales, ni n’a bénéficié d’un suivi médical particulier entre le 16 janvier 2014 et le 1er décembre 2014; les conditions de la nullité du contrat d’assurance souscrit ne sont pas réunies dès lors que la MEDICALE ne rapporte pas la preuve du caractère inexact et non sincère des déclarations, ni celle de la mauvaise foi de Mme [G], ni que cela a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion ;
— les échéances du prêt et les cotisations d’assurance échues doivent être remboursées car au jour des présentes conclusions, le montant des échéances du prêt réglées par Mme [G] sur la période allant du 31 mars 2018 au mois d’avril 2023 s’élève à la somme de 67 514,19 euros, soit la différence entre le capital restant dû au 2 mai 2023 (24 494,46 euros) et celui qui était dû au 2 mars 2018 (92 008,65 euros) ; de même au jour des présentes conclusions, le montant des cotisations d’assurance réglées par Mme [G] sur la période allant du 31 mars 2018 au mois d’avril 2023 s’élève à la somme de
5 072,39 euros ;
— les échéances du prêt et les cotisations d’assurance à échoir doivent être prises en charge par la MEDICALE directement auprès de la banque LCL, et ce pendant toute la durée de l’arrêt de travail dont l’appelante bénéficiera ;
— par application des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances les exclusions invoquées par la MEDICALE lui sont inopposables en ce qu’elles ne sont ni formelles, ni limitées et n’ont pas été portées à la connaissance de l’assurée ; cette clause serait, de toute façon, inapplicable dès lors que la pathologie parkinsonienne dont elle souffrait n’a pas fait l’objet d’une première constatation médicale antérieure à la souscription du contrat.
Elle sollicite le débouté de la MEDICALE de son appel incident et la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à sur le principe à délivrer sa garantie Incapacité Totale de Travail (I.T.T.) à Mme [G].
En réplique, LA MÉDICALE réplique notamment que :
— par application de l’article L. 113-8 du code des assurances, et de l’article L. 113-2 du même code, il ressort des pièces versées aux débats qu’au mois de janvier 2014, soit dix mois avant de remplir le formulaire de souscription, Mme [G] avait réalisé des examens médicaux au sens du questionnaire de déclaration de risques, à savoir une IRM cérébrale ainsi qu’un examen neurologique pratiqué dans le cadre d’une suspicion de syndrome parkinsonien, suivis d’une consultation chez un neurologue ;
— l’existence d’une fausse déclaration de l’assurée ne dépend pas du point de savoir si le docteur [Y] a pu, au mois de janvier 2014, poser un diagnostic «certain et avéré» de pathologie parkinsonienne mais seulement de l’omission par l’assurée du fait qu’elle avait été l’objet d’examens médicaux ; ainsi, peu importe que l’assurée prétende qu’elle n’avait pas connaissance du diagnostic de maladie de Parkinson au moment de la souscription du contrat, ce qui est au demeurant démenti par les pièces médicales adverses, dès lors qu’en s’abstenant de mentionner qu’elle avait réalisé des examens médicaux dans l’année précédent ladite souscription, à savoir une IRM ainsi qu’un examen neurologique suivi d’une consultation chez un neurologue, elle n’a pas répondu sincèrement à la question qui lui était posée ;
— c’est intentionnellement que Mme [G] s’est, avec la complicité évidente de son médecin traitant (contre lequel LA MEDICALE se réserve la faculté de porter plainte devant les instances ordinales compétentes), rendue coupable de fausses déclarations ;
— il est constant que les symptômes de l’hypertension artérielle et du psoriasis majorent le risque d’incapacité, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque le tribunal n’a pas manqué de relever que ces pathologies avaient eu un retentissement sur la vie quotidienne de Mme [G], raison pour laquelle elles avaient conduit à la prescription de traitements lesquels présentent également des effets indésirables de nature à diminuer l’opinion que l’assureur pouvait se faire des risques à garantir ;
— les trois conditions prévues par l’article L. 113-8 du code des assurances étant remplies, LA MEDICALE est bien fondée à obtenir la nullité du contrat d’assurance Groupe n° 265;
— subsidiairement, elle fait valoir que la maladie de Parkinson présentée par Mme [G] à l’origine des arrêts de travail sur la base desquels celle-ci tente de mobilier la garantie avait fait l’objet d’une première constatation médicale antérieurement à la souscription du contrat et que par conséquence, les exclusions contractuellement prévues qui lui sont pleinement opposables font obstacle à ce que la garantie sollicitée soit mobilisée.
Le CRÉDIT LYONNAIS, pour sa part, s’en remet à justice sur les demandes formées tant par l’appelante que l’intimée.
Sur ce,
Sur la nullité du contrat d’assurance
Le jugement a rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance groupe « La Médicale Assurance Emprunteur n° 265 » n° 01177981SP souscrit par Mme [G] auprès de la SA LA MEDICALE.
La MEDICALE sollicite dans le cadre de son appel incident et au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat d’assurance emprunteur souscrit par Mme [G] au motif qu’elle s’est rendue coupable de fausses déclarations intentionnelles qui ont diminué l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque.
Mme [G] réplique que la MEDICALE échoue à rapporter la preuve de la réunion des trois conditions cumulatives nécessaires pour l’application de l’article L. 113-8 du code des assurances; que les conditions de la nullité du contrat d’assurance souscrit ne sont pas réunies dès lors que la MEDICALE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère inexact et non sincère des déclarations, ni celle de la mauvaise foi de Mme [G], ni que cela ait changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
En application de l’article L. 113-2 du code des assurances l’assuré est obligé 'de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusions du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge'.
Aux termes de l’article L. 113-8 alinéa 1er du même code 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'.
C’est à l’assureur qu’il incombe de rapporter la preuve de la mauvaise foi du souscripteur, cette mauvaise foi se caractérise par l’intention du souscripteur de tromper l’assureur et s’apprécie au jour où les déclarations ont été effectuées. C’est également à l’assureur de prouver que la réticence ou la fausse déclaration commise de mauvaise foi a changé l’objet du risque ou a diminué l’opinion qu’il s’en faisait.
En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l’assuré à l’occasion de la souscription d’une police d’assurance garantissant plusieurs risques distincts, l’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre. Il est ainsi indifférent que le risque omis ou dénaturé par l’assuré ait été sans influence sur le sinistre justifiant la demande de mobilisation de la garantie.
Le tribunal ,par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré la MEDICALE échoue à rapporter la preuve que Mme [G] s’est rendue coupable de fausses déclarations intentionnelles qui ont diminué l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque.
En cause d’appel, Mme [G] a en outre produit une copie du compte-rendu de l’IRM réalisée le 12 décembre 2013 dont il résulte que cette IRM est sans aucun lien avec la suspicion d’un syndrome parkinsonien et que son résultat est normal de sorte que la MEDICALE n’aurait pu en tirer aucune conséquence en termes de risque. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de garantie présentée par Mme [G]
Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie prévues au contrat d’assurance groupe n° 265
La MEDICALE se prévaut de la clause « Exclusions » prévue dans la notice d’information du contrat d’assurance groupe n° 265, pour faire échec à la mobilisation de sa garantie.
Mme [G] soutient que les exclusions lui sont inopposables en ce qu’elles ne sont ni formelles, ni limitées et n’ont pas été régulièrement portées à sa connaissance.
Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusions du contrat. Avant la conclusion du contrat l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Enfin, en vertu de l’article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances, une clause d’exclusion figure en caractères très apparents dès lors qu’elle est présentée de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré. Elle doit se distinguer du reste de la police notamment par sa couleur, la taille des caractères ou un encadré.
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a précisément porté à la connaissance de l’assuré les conditions et restrictions applicables à sa garantie.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les clauses d’exclusions doivent énumérer de façon formelle et limitative les risques non garantis par le contrat d’assurance et être régulièrement portées à la connaissance de l’assuré.
Une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
La clause « Exclusions » figurant en page 7 de la notice d’information du contrat Groupe n° 265 stipule que :
« Sont également exclus des garanties Incapacités et Invalidité :
(…)
— les conséquences de maladie ou d’infirmité existant à la date de prise d’effet de l’assurance ou d’un accident antérieur à cette date,
— tout état médical dont la première constatation médicale a été faite au cours des 10 dernières années précédant l’adhésion ».
(…).
Si le formulaire de demande d’adhésion au contrat d’assurance Groupe n° 265 signé par Mme [G] précisait, dans la partie « Les déclarations de l’assuré », que :
« L’assuré reconnait avoir reçu et pris connaissance des documents suivants : la présente demande, la Notice d’Information », le tribunal a considéré à juste titre que cette mention « est insérée au milieu d’un paragraphe de 12 lignes, rédigé dans une police « Calibri » taille 8, sans mise en forme permettant d’attirer le regard de l’assuré et que du fait de sa petite taille et de sa mise en page, il est difficile pour l’assuré d’identifier cette phrase, que dès lors, cette mention (') est insuffisante pour démontrer que l’assuré a effectivement pris connaissance de la notice d’information avant d’adhérer au contrat d’assurance ».
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la mobilisation de la garantie prévue au contrat
Le tribunal a relevé qu’il ressortait des articles 7 et 13 de la notice d’information du contrat d’assurance groupe souscrit par Mme [G], et de l’attestation d’assurance de cette dernière datée du 15 décembre 2014, qu’en cas d’incapacité temporaire et totale de travail de l’assurée, la MEDICALE devait prendre en charge :
-100 % du montant du prêt à concurrence du capital restant dû, avec une franchise de quinze jours ;
— les cotisations relatives à la période d’exonération.
Il a considéré que Mme [G] rapportait la preuve de son incapacité temporaire et totale de travail et, qu’en conséquence, la garantie prévue au contrat d’assurance groupe n° 265 était mobilisable. Elle a donc à bon droit été condamnée à mobiliser sa garantie au profit de Mme [G].
Le tribunal a cependant relevé que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de déterminer le montant que dû par la MEDICALE à Mme [G].
En cause d’appel, Mme [G] verse aux débats le tableau d’amortissement du prêt souscrit auprès du LCL. sur la période considérée, à savoir du 31 mars 2018 jusqu’au 2 juin 2022, date du jugement.
Mme [G] démontre en outre qu’au jour de ses dernières conclusions (avril 2023), le montant des échéances du prêt réglées par elle sur la période allant du 31 mars 2018 au mois d’avril 2023 s’élève à la somme de 67 514,19 euros, soit la différence entre le capital restant dû au 2 mai 2023 (24 494,46 euros) et celui qui était dû au 2 mars 2018 (92 008,65 euros).
S’agissant du remboursement des cotisations d’assurance échues. Mme [G] verse aux débats son attestation d’assurance et les conditions particulières de son contrat d’assurance groupe n° 265, desquelles il ressort que le montant de sa cotisation annuelle d’assurance est de 997,86 euros, soit 83,15 euros TTC par mois. En cause d’appel, elle démontre avoir réglé sur la période allant du 31 mars 2018 au mois d’avril 2023 la somme de 5 072,39 euros.
A défaut de contestation de LA MEDICALE sur les décomptes et justificatifs ainsi produits aux débats par Mme [G], le jugement sera infirmé sur ce point et LA MEDICALE sera condamnée à payer à Mme [G] la somme la somme de 67 514,19 euros au titre des échéances du prêt échues entre le 31 mars 2018 et le mois d’avril 2023 et la somme de 5 072,39 euros au titre des cotisations d’assurance échues entre le 31 mars 2018 et le mois d’avril 2023.
S’agissant des échéances du prêt et les cotisations d’assurance à échoir, le tribunal a considéré qu’il ne pouvait condamner l’assureur à régler directement la banque au motif que l’organisme prêteur n’était pas partie à la procédure et qu’il n’avait pas le pouvoir d’enjoindre la MEDICALE à payer un tiers qui n’a pas été appelée à l’instance.
Vu les articles 7 et 13 de la notice d’information du contrat d’assurance groupe n° 265, l’attestation d’assurance et les conditions particulières du contrat d’assurance groupe n° 265 qui prévoient, en cas d’I.T.T., un remboursement du prêt à hauteur de 100 % du montant de l’échéance au bénéfice du LCL ;
En cause d’appel, Mme [G] a assigné le CREDIT LYONNAIS en intervention forcée et elle continue actuellement de régler à la fois les échéances de son prêt et les cotisations d’assurance.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la MEDICALE à régler directement à la banque LCL les mensualités à échoir du prêt et à rembourser à Mme [G] les cotisations d’assurance à échoir, et ce pendant toute la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera.
Sur le préjudice moral subi par Mme [G]
Le jugement a considéré à juste titre que l’assureur a commis une faute en ne versant pas l’indemnité d’assurance et en évaluant le préjudice subi par Mme [G] à la somme de 1 000 euros. Il sera confirmé de ce chef et Mme [G] déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts à concurrence de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné LA MEDICALE à payer à Mme [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En cause d’appel, LA MEDICALE sera condamnée à payer à Mme [G] une indemnité de 4 000 euros et à LCL une indemnité de 800 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] de sa demande de voir condamner la SA LA MEDICALE à lui rembourser le montant des échéances du prêt qu’elle a réglées sur la période du 31 mars jusqu’au jugement, après déduction de la franchise de 15 jours ;
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE à lui rembourser le montant des cotisations d’assurance qu’elle a réglées sur la période du 31 mars 2018 jusqu’au jugement, après déduction de la franchise de 15 jours ;
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE, pour les échéances du prêt à échoir postérieurement au jugement, à verser mensuellement à la banque CREDIT LYONNAIS le montant des échéances du prêt, et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera ;
— débouté Mme [G] de sa demande de condamner la SA LA MEDICALE, pour les cotisations d’assurance à échoir postérieurement au jugement à intervenir, à lui rembourser la part de cotisations relative à la période d’exonération, et ce pendant la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne LA MEDICALE à payer à Mme [G] les sommes de :
* 67 514,19 euros au titre des échéances du prêt échues entre le 31 mars 2018 et le mois d’avril 2023
* 5 072,39 euros au titre des cotisations d’assurance échues entre le 31 mars 2018 et le mois d’avril 2023 ;
Condamne LA MEDICALE à régler directement à la banque LCL les mensualités à échoir du prêt, et à rembourser à Mme [G] les cotisations d’assurance à échoir, et ce pendant toute la durée de l’arrêt de travail dont elle bénéficiera ;
Condamne LA MEDICALE aux entiers dépens d’appel et à payer à Mme [G] une indemnité de 4 000 euros et à la LCL une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de ce chef ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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