Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur MRH de Monsieur [ X ] c/ d' assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 19]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2025
Ordonnance n° 462
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRI
PV
S.A. MAAF ASSURANCES / [V] [X], [T] [C], [G] [I], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, E.U.R.L. DO CARMO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16], décision attaquée en date du 24 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/04366
ORDONNANCE rendue le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur MRH de Monsieur [X]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [G] [I]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
et
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentés par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. DO CARMO
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence EYZAT de la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 octobre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [X], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur [Adresse 18] (MRH), a fait procéder courant 2017 et 2018 en qualité de maître de 1'ouvrage à des travaux de rénovation et d’extension de sa maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 17] (Puy-de-Dôme). Entrepreneur professionnel de gros-oeuvre, il s’est réservé sur ce programme de rénovation les travaux de gros-oeuvre et de démolition. Sont notamment intervenus à cette operation de construction :
— M. [T] [C], architecte à la retraite, assuré auprès de la société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
— M. [G] [I], chargé du lot Plomberie, assuré aupres de la SA MAAF ASSURANCES au moment du chantier puis auprès de la société GAN ASSURANCES;
— la SARL DO CARMO, chargée du lot Platrerie, assurée aupres de la SA AXA FRANCE IARD.
A la suite de dommages intervenus du fait d’un dégât des eaux postérieurement à l’achèvement des travaux, M. [X], faute d’issue transactionnelle, a assigné son assureur multirisques habitation la SA MAAF ASSURANCES, M. [C], M. [I], la SARL DO CARMO et leurs assureurs respectifs, la société d’assurances MAF, la SA MAAF ASSURANCES, la société GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-23/04366 rendu le 24 janvier 2025, a :
— condamné in solidum M. [I], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale décennale, et M. [C] à payer à M. [X] la somme de 8.000,00 € TTC au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons ;
— condamné in solidum M. [I], la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale décennale, et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation, à payer à M. [X] la somme de 18.896,52 € TTC au titre des travaux de reprise consécutifs au manque de diligence;
— condamné in solidum M. [I], la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale, et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation, à payer à M. [X] la somme de 1.248,75 € TTC au titre de la surconsommation d’eau et des honoraires du bureau de maîtrise d’oeuvre 2MM ;
— condamné in solidum M. [I], la société GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation, à payer à M. [X] les sommes de :
* 2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
* 1.500,00 € au titre du préjudice moral ;
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
* au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons :
° 75% pour M. [I] ;
° 25 % pour M. [C] ;
— condamné in solidum, M. [I] et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale, à garantir M. [C] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75% , en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
— condamné M. [C] à garantir M. [I] et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25 %, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens :
* au titre des travaux de reprise liés au manque de diligence et au préjudice financier (surconsommation d’eau et facture du bureau d’étude) :
° 45 % pour la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multiriques habitation ;
° 45 % pour la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. [I] ;
° 10 % pour M. [I] ;
— condamné la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale, à garantir la SA MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur multirisques habitation, M. [I] et M. [C] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 %, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
— condamné la SA MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur multirisques habitation, à garantir la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur décennale, M. [I] et M. [C], des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
— condamné M. [I] à garantir la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale, et M. [C] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
— condamné la société GAN ASSURANCES à garantir M. [I] des condamnations prononcées contre lui au titre des préjudices immatériels ;
— dit la société GAN ASSURANCES fondée à opposer à M. [I] la franchise contractuelle ;
— condamné in solidum, M. [I], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. [I], la société GAN ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation, de M. [X], et M. [C], aux dépens, en ce compris ceux du référé incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Anne DUMAS, avocat de la société MAF, conformémént à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum, M. [I], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. [I], la société GAN ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [X], et M. [C] à payer à M. [X] une indemnité de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 mars 2025, le conseil de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur [Adresse 18] de M. [X], a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 août 2025, le conseil de M. [V] [X] a demandé de :
— au visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile ;
— constater le défaut d’exécution provisoire de la décision de première instance ;
— ordonner en conséquence la radiation de l’appel enregistré devant la Première chambre civile, RG-25/00448 ;
— condamner la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [V] [X], à payer à M. [V] [X] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 14 août 2025 et le 12 septembre 2025, le conseil de la société GAN ASSURANCES a demandé de :
— statuer ce que de droit sur la radiation de l’affaire ;
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à la société GAN ASSURANCES une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025, le conseil de M. [G] [I] et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur décennal (RCD) de M.[I], a demandé de :
— dire n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de la présente procédure d’appel à l’égard de M. [I] et de son assureur RCD, la SA MAAF ASSURANCES, lesquels ont formé appel incident par voie de conclusions notifiées le 25 août 2025 ;
— condamner tout succombant :
* à payer aux concluants une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens en lien avec le présent incident de procédure.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, le conseil de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur [Adresse 18] (MRH) de M. [V] [X], a demandé de :
— au visa des dispositions des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner tous succombants in solidum à payer à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur MRH, une indemnité de 2.000,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ondamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’incident.
Par conclusions de défense incident notifiées par le RPVA le 17 septembre 2025, le conseil de la société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la société d’assurances MAF) a demandé de :
— statuer ce que de droit sur la demande de radiation de l’appel ;
— condamner la SA MAAF ASSURANCES :
* à 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’incident.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [T] [C].
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de la SA AXA FRANCE IARD.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de la SARL DO CARMO.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 18 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.».
M. [X] déclare dans ses écritures initiales que son assureur [Adresse 18] la SA MAAF ASSURANCES n’a toujours pas exécuté la décision de première instance et qu’il ne peut toujours pas effectuer les réparations
M. [I] et son assureur décennal la SA MAAF ASSURANCES soulignent que M. [X] n’a communiqué le RIB CARPA aux conseils des sociétés d’assurances que postérieurement à ses conclusions d’incident mais que, quoi qu’il en soit, cette dernière a procédé au règlement de sa quote-part des condamnations de première instance soit la somme globale de 22.486,72 €. Ils considèrent en conséquence que, compte tenu de ce règlement, il n’y a aucunement lieu d’ordonner la radiation de cette procédure d’appel à leur égard.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur [Adresse 18] de M. [V] [X], indique que concernant l’ensemble des sommes mises à sa charge, les sommes allouées à M. [X] ont été plus qu’intégralement versées au titre de l’exécution provisoire, son courrier officiel du 9 septembre 2025 l’informant notamment d’un virement de la somme de 15.925,94 € à partir du RIB CARPA fourni.
Quant à la société GAN ASSURANCES et à la société d’assurances MAF, elles s’en remettent à droit sur la radiation de l’affaire pour défaut de règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire.
En l’occurrence, force est de constater que M. [X] , n’ayant pas conclu en réponse aux dernières conclusions de défense à incident, ne conteste pas les montants réglès susmentionnés au cours même de cette procédure d’incident contentieux. Il apparaît dès lors que l’ensemble des condamnations pécuniaires résultant du jugement de première instance a été en définitive réglé.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation d’appel formée par M. [X].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €, à la charge de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur [Adresse 18] de M. [X]. En effet, ce règlement est intervenu au cours de la présente procédure, soit postérieurement à la date d’introduction de cet incident contentieux.
Il n’apparaît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser les autres parties ayant conclu en défense à cet incident supporter leurs frais irrépétibles.
Enfin, cette procédure d’incident ayant été provoquée par le retard d’exécution de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur [Adresse 18] de M. [X], celle-ci en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande de radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 14 mars 2025 par le conseil de SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur [Adresse 18] de M. [X], à l’encontre du jugement n° RG-23/04366 rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [V] [X] à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur décennal (RCD) de M.[I], à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur [Adresse 18] (MRH) de M. [V] [X], à la SA AXA FRANCE IARD, à la société d’assurances GAN ASSURANCES, à la société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), à M. [T] [C], à M. [G] [I] et à la SARL DO CARMO.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur [Adresse 18] (MRH) de M. [V] [X], à payer au profit de M. [V] [X] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur [Adresse 18] (MRH) de M. [V] [X], aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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