Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 mai 2025, n° 22/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 2 juin 2022, N° F20/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, S.A.R.L. MECA |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03239 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POSP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG F20/00239
APPELANTE :
S.A.R.L. MECA PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [J]
né le 05 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à un premier contrat à durée déterminée à compter du 26 mars 2013, M. [B] [J] a été engagé le 30 juin 2013 par la société Meca en qualité de conducteur routier longue distance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par un courrier du 5 mars 2020, reprochant au salarié un excès de vitesse, la société Meca lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours à exécuter du 18 au 20 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mars 2020, doublée d’un courriel, la société Meca a notifié à M. [J] le report de sa mise à pied, le salarié étant informé qu’il recevrait ultérieurement une nouvelle notification.
Le 18 mars 2023, reprochant notamment à M. [J] de ne pas s’être présenté à son poste, la société Meca l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er avril 2020, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 7 avril 2020 rédigée en ces termes:
'[…] En effet, il en ressort que le mardi 17 mars 2020, compte tenu de la situation sanitaire du pays ( mise en place de restrictions de circulation pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ; augmentation des commandes liées à un flux inattendus de personnes vers les magasins alimentaires ; peur des pénuries alimentaires) nous avons été dans l’obligation de prendre des mesures exceptionnelles pour assurer l’approvisionnement alimentaire de nos concitoyens et par conséquent de reporter votre mise à pied disciplinaire qui devait se dérouler du 18 au 20 mars 2020.
Vous ne pouvez ignorer que sans les transports comme les nôtres (denrées périssables sous température dirigée) l’ensemble des Français peuvent se retrouver dans l’impossibilité de s’alimenter !
A situation exceptionnelle, nous avons été dans l’obligation de prendre des mesures exceptionnelles’A ce titre, vous avez été contacté par téléphone par Mme [G] [K] du service accueil conducteur ; puis Mme [P] [D], DRH vous a envoyé par mail le courrier indiquant que votre mise a pieds était reportée (par mail accusé de lecture).
L’exploitation (moi-même) a essayé de vous joindre à de multiples reprises et vous n’avez pas répondu aux divers appels'
Ainsi, cette information a bien été portée à votre connaissance.
Or, vous avez décidé de votre propre chef de ne pas tenir compte de nos instructions pour exécuter votre sanction (contrairement à nos dernières instructions) et vous êtes donc rentré pour minuit avec notre ensemble à vide !
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu la situation exceptionnelle que traverse notre pays et notre Société.
Vous avez confirmé avoir eu [G] [K] au téléphone et par voie de conséquences, vous avez bien été informé des instructions’ A aucun moment, vous n’avez manifesté de contrainte personnelle vous opposant à exécuter nos instructions en lieu et place de votre mise à pied initiale'
Vous avez indiqué clairement ne pas avoir souhaité répondre à votre supérieur hiérarchique tout en indiquant que vous auriez souhaité que l’on vous explique la situation’difficile à entendre d’une personne qui a refusé l’ensemble des appels téléphonique !
Les conséquences d’un tel comportement égoïste ne sont pas neutres'
Cette situation a généré une carence de véhicule là où l’on nous en avions besoin, ainsi qu’un manque de personnel. De plus, elle a entraîné des frais de retours à vide. De surcroît, vous ne pouvez pas ignorer que les mesures disciplinaires ne s’appliquent pas dès minuit mais à la fin de vos périodes d’activités ! votre retour pour minuit était totalement prématuré et injustifié'
Il est totalement inconcevable que face à une telle crise sanitaire sans précédent, vous puissiez agir de la sorte, et ce d’autant que vous n’avez nullement manifesté de problématiques particulières au moment où vous avez eu l’information. Bien au contraire, vous vous êtes même permis de nous faire un chantage demandant le retrait de la sanction prononcée pour que vous respectiez nos instructions'
Votre attitude est inacceptable, nuit à l’organisation de la société et traduit un non-respect volontaire des consignes données par vos supérieurs.
Dans de telles conditions, nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement réfractaire, à l’encontre des mesures nationales, préjudiciable à notre Société et à l’ensemble de nos concitoyens, générateurs de difficultés démontrant particulièrement le peu d’intérêt que vous portez à notre Société, à vos collègues de travail, vos supérieurs et à votre travail.
De plus, votre passé disciplinaire en lien avec des infractions routières et un non-respect des consignes traduit votre hostilité à respecter les règles de bonnes conduites que se doit d’appliquer chaque salarié :
— Vous avez en effet été notifié de 15 courriers simples pour des infractions de survitesses et de quatre avertissements pour des infractions de survitesses : le 17 juillet 2018, le 21 novembre 2018, le 26 mars 2019, le 24 octobre 2019 et le 27 octobre 2019
— Le 5 mars 2020, vous avez été notifié d’une mise à pieds de 3 jours pour des infractions de survitesse. Cette mise à pied a donc été reportée le 17 mars 2020.
Par conséquent, votre comportement fautif ne peut être davantage toléré et rend impossible votre maintien dans notre société. C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement immédiat.'
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 10 juin 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire lequel, par jugement du 2 juin 2022 a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Annule la mise à pied conservatoire ;
Condamne l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 14 538 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 815,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 581,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 744,56 euros bruts à titre de remboursement des jours de mise à pied conservatoire, outre 174,45 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied conservatoire,
— 5 229,36 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
Ordonne à l’employeur de délivrer à M. [J] les documents suivants rectifiés :
— le certificat de travail,
— l’attestation pôle emploi,
— les bulletins de paie de mars 2020 et avril 2020,
— le bulletin de paie du préavis,
le tout assorti d’une astreinte de 76 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement et ce dans un délai de 90 jours,
Condamne l’employeur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de l’ensemble des autres demandes,
Dit les dépens à la charge de la société Meca.
Le 16 juin 2022, la société Meca a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement pour faute grave justifié, de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 août 2022, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe mais de l’infirmer quant au quantum des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande donc à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Meca à lui verser la somme de 29 316,16 euros à ce titre, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sur le surplus en ces termes :
'Confirmer le jugement entreprise pour le surplus :
Prononcer l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
Prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 7 329, 04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 732, 90 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 454, 82 euros bruts à titre de remboursement des jours de mise à pied,
— 145, 48 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied,
— 6 590, 70 euros nets à titre d’indemnité de licenciement'
M. [J] demande enfin à la cour d’ordonner à la société Meca de lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi, les bulletins de paie des mois de mars et avril 2020 rectifiés, ainsi que le bulletin de paie du préavis sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Par décision en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance et fixé l’affaire au 10 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement :
Convoquée le 18 mars 2020, à un entretien préalable fixé au 1er avril suivant, M. [J] a été licenciée par lettre du 7 avril 2020, énonçant les motifs suivants :
« […] En effet, il en ressort que le mardi 17 mars 2020, compte tenu de la situation sanitaire du pays ( mise en place de restrictions de circulation pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ; augmentation des commandes liées à un flux inattendus de personnes vers les magasins alimentaires ; peur des pénuries alimentaires) nous avons été dans l’obligation de prendre des mesures exceptionnelles pour assurer l’approvisionnement alimentaire de nos concitoyens et par conséquent de reporter votre mise à pied disciplinaire qui devait se dérouler du 18 au 20 mars 2020.
Vous ne pouvez ignorer que sans les transports comme les nôtres (denrées périssables sous température dirigée) l’ensemble des Français peuvent se retrouver dans l’impossibilité de s’alimenter !
A situation exceptionnelle, nous avons été dans l’obligation de prendre des mesures exceptionnelles’A ce titre, vous avez été contacté par téléphone par Madame [G] [K] du service accueil conducteur ; puis Madame [P] [D], DRH vous a envoyé par mail le courrier indiquant que votre mise a pieds était reportée (par mail accusé de lecture).
L’exploitation (moi-même) a essayé de vous joindre à de multiples reprises et vous n’avez pas répondu aux divers appels'
Ainsi, cette information a bien été portée à votre connaissance.
Or, vous avez décidé de votre propre chef de ne pas tenir compte de nos instructions pour exécuter votre sanction (contrairement à nos dernières instructions) et vous êtes donc rentré pour minuit avec notre ensemble à vide !
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu la situation exceptionnelle que traverse notre pays et notre Société.
Vous avez confirmé avoir eu [G] [K] au téléphone et par voie de conséquences, vous avez bien été informé des instructions’A aucun moment, vous n’avez manifesté de contrainte personnelle vous opposant à exécuter nos instructions en lieu et place de votre mise à pied initiale'
Vous avez indiqué clairement ne pas avoir souhaité répondre à votre supérieur hiérarchique tout en indiquant que vous auriez souhaité que l’on vous explique la situation’difficile à entendre d’une personne qui a refusé l’ensemble des appels téléphonique !
Les conséquences d’un tel comportement égoïste ne sont pas neutres'
Cette situation a généré une carence de véhicule là où l’on nous en avions besoin, ainsi qu’un manque de personnel. De plus, elle a entraîné des frais de retours à vide. De surcroît, vous ne pouvez pas ignorer que les mesures disciplinaires ne s’appliquent pas dès minuit mais à la fin de vos périodes d’activités ! votre retour pour minuit était totalement prématuré et injustifié'
Il est totalement inconcevable que face à une telle crise sanitaire sans précédent, vous puissiez agir de la sorte, et ce d’autant que vous n’avez nullement manifesté de problématiques particulières au moment où vous avez eu l’information. Bien au contraire, vous vous êtes même permis de nous faire un chantage demandant le retrait de la sanction prononcée pour que vous respectiez nos instructions'
Votre attitude est inacceptable, nuit à l’organisation de la société et traduit un non-respect volontaire des consignes données par vos supérieurs.
Dans de telles conditions, nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement réfractaire, à l’encontre des mesures nationales, préjudiciable à notre Société et à l’ensemble de nos concitoyens, générateurs de difficultés démontrant particulièrement le peu d’intérêt que vous portez à notre Société, à vos collègues de travail, vos supérieurs et à votre travail.
De plus, votre passé disciplinaire en lien avec des infractions routières et un non-respect des consignes traduit votre hostilité à respecter les règles de bonnes conduites que se doit d’appliquer chaque salarié :
— Vous avez en effet été notifié de 15 courriers simples pour des infractions de survitesses et de quatre avertissements pour des infractions de survitesses : le 17 juillet 2018, le 21 novembre 2018, le 26 mars 2019, le 24 octobre 2019 et le 27 octobre 2019
— Le 5 mars 2020, vous avez été notifié d’une mise à pieds de 3 jours pour des infractions de survitesse. Cette mise à pied a donc été reportée le 17 mars 2020.
Par conséquent, votre comportement fautif ne peut être davantage toléré et rend impossible votre maintien dans notre société. C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement immédiat. »
La société appelante critique la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que les faits avérés ne constituait pas un comportement fautif du salarié.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris en exposant avoir légitimement refusé de reporter l’exécution de sa sanction, alors même qu’il devait s’organiser pour garder son enfant lequel est tombé malade le 20 mars.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Meca verse aux débats les éléments suivants :
— la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2020,
— la décision du 17 mars 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et courriel, par laquelle l’employeur reportait la mise à exécution de la sanction,
— les divers avertissements notifiés pour excès de vitesse relevés à l’occasion de l’analyse du logiciel de contrôle,
— l’attestation établie par Mme [K] certifiant avoir contacté le salarié le 17 mars 2020 vers 14H30 pour lui indiquer que sa mise à pied disciplinaire était reportée compte tenu du contexte sanitaire, mais que ce dernier a refusé le report au motif qu’il avait réceptionné la notification de la sanction, qu’il ne trouvait pas correct qu’il s’agisse d’un report et non d’une annulation et que de ce fait il n’allait pas arranger la société.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d’une part, que la faute grave n’était pas caractérisée par le refus opposé par le salarié au report de sa mise à pied annoncé la veille après-midi de sa mise à exécution, et que l’employeur ne pouvait se prévaloir des sanctions précédemment prononcées en lien avec des infractions routières, lesquelles avaient été prises en compte au jour de la notification de la mise à pied disciplinaire.
Il sera simplement ajouté que l’employeur qui a sanctionné un salarié d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours par lettre du 5 mars 2020, à exécuter du 18 au 20 mars suivant, en lui rappelant que cette sanction emportait suspension de son contrat de travail, ne peut se prévaloir d’une faute du salarié au seul motif que ce dernier, prévenu le 17 mars, dans l’après-midi, soit la veille de l’entrée en vigueur de cette suspension, sans respect d’un délai de prévenance, n’a pas consenti à la décision de l’employeur d’en reporter les effets à des dates ultérieures, en raison de la période de confinement et de ses besoins en personnel, et que faute pour l’employeur d’annuler la sanction, il l’exécuterait conformément aux termes de la notification, peu important que M. [J] ne justifie pas des motifs personnels liés à son organisation familiale, qu’il a invoqués dans un second temps en réponse à la lettre de licenciement. L’employeur ne peut revenir sur une sanction disciplinaire notifiée au salarié qu’avec l’accord de ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [J] âgé de 42 ans bénéficiait d’une ancienneté de 7 ans au sein de la société Meca qui employait plus de dix salariés.
M. [J] fonde ses demandes indemnitaires sur un salaire mensuel brut de 3 664,52 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers salaires perçus, alors que l’employeur base, à titre subsidiaire, l’indemnisation du licenciement sur une rémunération mensuelle brute de 2 509,91 euros, sans détailler son calcul.
Au vu de l’attestation pôle emploi, il ressort que M. [J] avait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture une rémunération brute globale de 34 422,42 euros, en ce compris les diverses primes trimestrielles (moyenne de 2 868,53 euros) et, au vu des bulletins de salaire de décembre 2019 à février 2020, une rémunération de 10 993,56 euros sur les 3 derniers mois travaillés en ce compris les primes trimestrielles payées en janvier, ainsi que les indemnités de repas représentant des frais réellement engagés (moyenne de 3 664,52 euros).
En droit, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé, abstraction faite des seuls remboursements de frais réellement engagés, l’indemnité de licenciement étant calculée sur la base du salaire de référence en tenant compte de l’ancienneté au terme du préavis auquel le salarié avait droit.
Eu égard à l’ancienneté du salarié, au salaire de référence de 3 381,83 euros bruts, basé sur la moyenne des trois derniers mois travaillés déduction faite des indemnités de repas, le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnisation allouée à M. [J], dont les droits seront fixés comme suit :
— 6 763,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 676,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 059,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et ramené à la somme de 1 454, 82 euros bruts, outre 145,48 euros bruts au titre des congés payés conformément aux conclusions de l’intimé.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [J] établit avoir été indemnisé par pôle emploi au cours de l’année 2020, avoir retrouvé des contrats précaires à la fin de l’année 2020 et avoir été engagé en mars 2021 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 14 538 euros sauf à préciser que le montant de cette indemnité est allouée en brut.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, ou L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur les montants du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sur la nature de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur l’astreinte dont l’injonction de délivrer au salarié les documents de fin de contrat a été assortie,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Meca à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 454, 82 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 145,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 6 763,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 676,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 059,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14 538 euros allouée par le conseil est allouée en brut,
Rejette la demande d’astreinte à assortir à l’injonction de délivrer les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail).
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Meca à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Meca aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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