Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 15 mai 2025, n° 23/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 novembre 2023, N° 20/01567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/03552 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH76
AFFAIRE :
[I] [M] épourse [C]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
F ERROVIAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01567
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien DUQUENNOY de
la SELAS [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [C]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
FERROVIAIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [M] épourse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES avocat au barreau de CHALON SUR SAONE.
Dispensée de comparaitre
APPELANTE
****************
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
FERROVIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Corinna KERFANT avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2018, Mme [I] [M], agent commercial moniteur au sein de la [8], a été victime de faits de harcèlement moral au travail de la part de son supérieur hiérarchique qui était arrivé dans son service à compter des mois d’avril-mai 2018.
Le 31 décembre 2018, Mme [I] [M], épouse [C] est victime d’une ' attaque panique', qualifiée de crise de spasmophilie après un entretien qui s’était tenu le 26 décembre 2018 au cours duquel il lui avait été annoncé une rétrogradation.
Par décision du 7 mars 2019, le caractère professionnel de l’accident a été reconnue par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de la [8](Ci-après la Caisse ou la CPRPF).
Par décision du 27 mars 2019, la Caisse a fixé la date de guérison au 7 janvier 2019.
Le médecin traitant ayant adressé un certificat de prolongation suite à ce courrier, le médecin conseil de la Caisse a confirmé sa décision.
Le 12 avril 2019, Mme [I] [M], épouse [C] a contesté la décision et a sollicité la tenue d’une expertise médicale..
Le Docteur [E] a été désigné avec pour mission de:
« 1- Dire si oui ou non les lésions imputables à l’accident du 31 décembre 2018 pouvaient être considérées comme guéries le 7 janvier 2019 '
2- Dans la négative, dire si l’état pathologique en rapport avec l’accident du 31 décembre 2018 peut être considéré comme guéri ou consolidé à une autre date et laquelle ' »
L’expert ayant répondu par l’affirmative à la première question, la Caisse a confirmé sa décision.
Mme [I] [M], épouse [C] a contesté cette décision en saisissant la commission spéciale des accidents du travail. En l’absence de réponse de la commission dans un délai de deux mois, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le Tribunal Judicaire de Nanterre a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [I] [M]
rejeté la demande d’expertise
débouté Mme [I] [M] de l’intégralité de ses demandes
condamné Mme [I] [M] aux dépens.
Le 11 décembre 2023, Mme [I] [M], épouse [C] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, Mme [I] [M] a sollicité et obtenu une dispense de comparution.
Selon les écritures transmises le 18 septembre 2024, Mme [I] [M] sollicite de la cour de voir:
infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre
statuant à nouveau en fait et en droit, annuler la décision du 27 mars 2019 fixant la date de guérison de l’accident du travail du 31 décembre 2018 au 7 janvier 2019
fixer la date de guérison de l’accident du travail de Mme [I] [M] du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019
subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour ne fixait pas la date de guérison au 31 décembre 2019, avant dire droit, ordonner une expertise médicale de Mme [I] [M] et donner pour mission à l’expert désigné de fixer la date de guérison de l’accident du travail du 31 décembre 2018
en tout état de cause, condamner la CPRP de la [8] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Selon les écritures déposées à l’audience du 11 février 2025 et reprises oralement à l’audience précitée, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sollicite de la cour de voir:
déclarer Mme [I] [M] recevable mais mal fondée en son appel
confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions
débouter Mme [I] [M] de l’ensemble de ses demandes contraires
condamner Mme [I] [M] à payer à la Caisse de Prévoyance et de retraite du Personnel Ferroviaire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [I] [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
Selon l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, ' Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception'.
'La consolidation’ se définit comme étant le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Lorsque la date de consolidation est contestée, un médecin expert est désigné et il sera chargé d’effectuer une expertise médicale dans les conditions prévues par l’article L141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Selon l’article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige’ Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Selon l’article R141-1 du code précité, ' Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l’expert. Dans le cas où l’expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d’appel procèdent à l’inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
[…]
Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d’assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole'.
Le choix du docteur [E] a été confirmé par les deux parties.
Il résulte du rapport d’expertise de l’expert désigné dans le cadre précité que ' il n’y a eu aucun fait traumatique le 31 décembre 2018. Il s’agit d’une crise de spasmophilie lors d’un conflit avec son supérieur hiérarchique, elle a ensuite été traitée par son médecin traitant et son psychiatre. Il n’y a pas d’élément médical objectif qui permette de ne pas retenir la guérison de sa crise de spasmophilie le 7 janvier 2019. La prise en charge psychologique ultérieure n’a pas été démontrée comme étant en rapport direct, certain et exclusif avec les conditions de travail'.
C’est sur la base de ces motifs que l’expert répond 'oui’ à la question de ' dire si, oui ou non, les lésions imputables à l’accident du 31 décembre 2018 pouvaient être considérées comme guéries le 7 janvier 2019'', de sorte qu’il n’avait pas à répondre à la deuxième question sur une éventuelle autre date de consolidation.
Il convient de relever que l’expert a bien pris en compte le fait que Mme [I] [M], épouse [C] a été suivie pendant trois mois par son médecin traitant puis à compter de mars 2019, par un psychiatre; qu’elle va débuter une grossesse en août 2019; qu’elle arrête les anti dépresseurs et passe au bromazepan à partir d’octobre 2019; qu’elle reprend son activité à mi-temps thérapeutique en août 2019 puis à temps plein à partir du 1er novembre 2019.
Au soutien de son action, Mme [I] [M], épouse [C] produit notamment:
— l’attestation de M.[G] [C], son compagnon, qui écrit que l’expertise n’a duré que 5 minutes et que l’expert n’a pas manifesté d’intérêt pour Mme [I] [M], épouse [C]. Néanmoins, M.[C] n’a pas assisté à l’expertise et ne peut donc pas porter la moindre appréciation sur son déroulement, outre le fait que rien ne vient confirmer la durée de l’expertise évoquée et que l’exactitude du résumé réalisé par l’expert des faits et documents qui lui ont été communiqués n’est pas remise en cause.
— le certificat initial descriptif établi le 31 décembre 2018 par le docteur [Y] du service d’accueil des urgences qui constate les lésions suivantes: 'crise de spasmophilie, attaque de panique, dyspnée, paresthésies des extrémités, ne nécessitant pas d’hospitalisation'.
— le certificat médical établi le 21 février 2019 par M.[F] [D], psychologue, qui constate ' un trouble anxieux généralisé réactionnel important ainsi qu’un état dépressif majeur nécessitant un accompagnement médical et psychologique. […] une psychothérapie est vivement recommandée afin de l’aider à retrouver un équilibre satisfaisant'.
— le certificat médical établi le 17 février 2020 par le docteur [H] [W] qui constate ' des troubles anxieux majeurs, perte de l’estime de soi et sentiment d’injustice avec des conséquences sur le plan personnel et familial'.
— le certificat médical établi le 20 juin 2022 par le docteur [H] [W], psychiatre, constatant 'des troubles thymiques, anxieux et phobiques majeurs réactionnels à ce qu’elle a vécu comme souffrance au travail'.
— l’avis d’aptitude du 9 mai 2022 indiquant ' en reclassement recherche de poste en cours. A la reprise en raison de son état de santé, l’agent ne devra pas être en poste en IDF. Favoriser les postes sur [Localité 4]. A revoir dans un mois'.
— le certificat médical établi le 28 janvier 2022 par le docteur [R] du centre médical de [Localité 6] Asterlitz, services médicaux de la [8], qui écrit ' après évaluation des échelles de syndrome post-traumatique, celles-ci s’avèrent assez élevées. Je lui prescris 10g d’escitalopran. Je pense que son état n’est pas compatible avec un poste sur [Localité 6], lieu du traumatisme'.
— le rapport d’examen médical établi le 13 mars 2024 par le docteur [N] [J], expert près la cour d’appel de Besançon, mandaté par la protection juridique de Mme [I] [M], épouse [C], sur l’accident du travail du 31 décembre 2018 qui conclut comme suit:
' Il est noté sur le certificat médical initial crise de spasmophilie. Mais l’étude du dossier des urgences, les commentaires du psychiatre qui l’examine font état d’une attaque de panique. Un suivi psychologique puis psychiatrique est mis en place, ce qui prouve l’évolutivité de la pathologie, chez une patiente sans antécédents psychiatriques. Un événement similaire survient le 1er août 2022 alors que l’état psychologique de la patiente s’est amélioré. Compte tenu de l’intensité de l’épisode initial, de la nécessité de recourir à un suivi spécialisé, la consolidation/guérison ne peut être prononcée après une semaine d’évolution. Une telle pathologie évolue sur une durée que l’on peut évaluer à une année et la décision prononcée ne peut être maintenue. L’accident du travail, survenu le 31 décembre 2018, peut-être considéré comme étant consolidé après un an d’évolution le 31 décembre 2019".
Il n’y a pas lieu d’écarter ce rapport ayant été soumis au contradictoire des parties qui ont pu émettre toutes observations utiles.
— le rapport d’examen médical établi le 19 janvier 2023 par le docteur [N] [J], expert près la cour d’appel de Besançon, à la demande de Mme [I] [M], épouse [C], sur un incident similaire ayant eu lieu le 1er août 2022 suite à un entretien professionnel en vue de la reprise de son activité, incident ayant fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels qui sera infirmée par la commission spéciale des accidents du travail par décision du 5 octobre 2023.
Il n’y a pas lieu d’écarter ce rapport ayant été soumis au contradictoire des parties qui ont pu émettre toutes observations utiles.
Si le certificat médical initial établi sur le CERFA 11138-04 par le docteur [K] [Z], interne au services des urgences de l’hôpital [7] où Mme [I] [M], épouse [C] a été admise le 31 décembre 2018, fait état d’une 'd’une crise de spasmophilie avec tétanie et paresthésies', pour autant par certificat médical initial descriptif établi le même jour, le docteur [V] [Y], senior et de service avec le docteur [Z], constate que 'l’examen médical a révélé les lésions suivantes: crise de spasmophilie, attaque de panique, dyspnée et paresthésies des extrémités’ et pas seulement une crise de spasmophilie comme soutenu par la Caisse.
Néanmoins, les attaques de panique sont définies comme étant des périodes soudaines de peur intense qui s’accompagnent de signes physiques et psychiques avec un sentiment de danger imminent. L’acmé est rapide, souvent en quelques minutes et la crise peut durer de quelques minutes à plusieurs heures.
Mme [I] [M], épouse [C] confond la cause éventuelle de son attaque de panique ou de sa crise de spasmophilie (peu important sa qualification) avec la crise elle-même qui constitue seule l’accident du travail laquelle a nécessairement cessé rapidement, la maladie mentale résultant de faits de harcèlement moral invoqués ne relevant pas des accidents du travail mais éventuellement de la maladie professionnelle.
Si l’expert [E] n’a évoqué qu’une crise de spasmophilie, pour autant le rapport du docteur [J] n’explique pas en quoi l’attaque de panique aurait une influence sur la date de consolidation au regard de la définition précitée et alors que le docteur [E] indique, sans être contredit par Mme [I] [M], épouse [C], que celle-ci a repris une activité à mi-temps thérapeutique en août 2019, a arrêté les anti-dépresseurs en août 2019 alors qu’elle était enceinte et a repris à temps plein à partir du 1er novembre 2019.
Il convient également de relever que le médecin conseil, à l’occasion de la procédure d’expertise médicale technique, a émis l’avis suivant: ' le 31 décembre 2018 Mme [I] [M], épouse [C] a été victime d’un malaise. Il s’agissait selon le certificat médical initial du même jour, réalisé aux urgences de l’hôpital [7] où la patiente avait été conduite par les pompiers, d’une crise de spasmophilie avec tétanie et paresthésies pour lequel un arrêt du travail de 7 jours a été prescrit.
Le médecin conseil a accepté la crise de spasmophilie en tant que malaise lié aux conditions de travail le 31 décembre 2018 ainsi que l’arrêt jusqu’au 07 janvier 2019 tel que prescrit le 31 d’cembre 2018 par l’hôpital [7] qui avait réalisé un examen détaillé.
La patiente a été examinée le 22 janvier 2019, elle pleurait et indiquait, " ils ont gâché ma vie'. Elle présentait une importante déception liée à l’interruption de son ascension professionnelle et le refus
d’attribution de la qualification E, le 26 décembre 2018 suivie d’une mutation dans une autre gare.
Elle ne voulait plus célébrer son mariage dans les conditions festives prévues.
Le malaise a été accepté comme lié aux conditions de travail car il est survenu dans la gare où la patiente avait été mutée.
La pathologie qui est appelée « choc psychologique » sur les certificats de prolongation ne peut être prise en compte dans le cadre du malaise initial. Si une demande de maladie professionnelle était faite à ce titre elle devrait comme maladie « hors tableau » être instruite par un CRRMP'.
Dans le même contexte procédural, le médecin traitant de Mme [I] [M], épouse [C] a précisé qu’il avait 'continué de prolonger Mme [I] [M], épouse [C] n’ayant pas été informée qu’une consolidation avait été décidée'.
Hormis le rapport du docteur [J], Mme [I] [M], épouse [C] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [E], concordantes avec celles du médecin conseil de la Caisse.
Au vu de ce qui précède et faute d’élément nouveau pertinent, il convient de débouter Mme [I] [M], épouse [C] de sa demande de voir fixer sa date de consolidation au 31 décembre 2019 et sa demande d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [I] [M], épouse [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 novembre 2023;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [M], épouse [C] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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