Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 mai 2025, n° 24/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04143 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81286
APPELANTE
S.A.S. DYNALOC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry HERVE-BAZIN, Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne
INTIMÉE
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [E] [N] a été embauchée par la société Rhône Emballages Manutention le 6 novembre 2022, puis par la société Martin Manutention le 1er septembre 2003 avec reprise d’ancienneté.
Le 23 août 2007, le patrimoine de la société Rhône Emballages Manutention a été transmis à son associé unique la société Martin Manutention.
Le 31 juillet 2018, Mme [E] [N] a été licenciée pour faute grave.
Selon déclaration du 5 décembre 2018, la société Dynaloc, en sa qualité d’associée unique, a décidé la dissolution sans liquidation de la société Martin Manutention avec transmission universelle de patrimoine à son profit, l’avis étant publié le 27 décembre 2018.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Valence a notamment condamné la société Dynaloc, venant aux droits de la société Martin Manutention, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 26 196,40 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 565 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 239,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 523,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 978,51 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
— 197,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 171,44 bruts au titre du reste à percevoir sur la prime de 13ème mois ;
— 17,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dynaloc a formé appel de cette décision et a, dans l’intervalle, saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 29 juillet 2020, la société Dynaloc a été déboutée de sa demande et condamnée à payer à Mme [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement précité et, y ajoutant, a condamné la société Martin Manutention à payer à Mme [N] la somme de 34 055,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ces décisions, Mme [N] a fait signifier à la société Dynaloc un commandement de payer aux fins de saisie-vente, que la débitrice a contesté devant le juge de l’exécution de Valence qui, par jugement du 17 décembre 2020, a validé le commandement contesté et condamné la société Dynaloc à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dynaloc a formé appel de cette décision devant la cour d’appel de Grenoble qui a, par arrêt du 1er juin 2021, confirmé le jugement et, y ajoutant, a condamné la société Dynaloc à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par la suite, Mme [N] a fait pratiquer trois autres saisies-attributions en date des 4 janvier, 8 janvier et 20 mai 2022, entre les mains de la banque HSBC, qui ont toutes été contestées par la société Dynaloc devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 18 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— annulé partiellement les saisies contestées en ce qu’elles ont été pratiquées sur le fondement du jugement du 21 janvier 2020 et de l’arrêt du 1er juin 2021,
— validé partiellement les saisies en ce qu’elles ont été pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du 29 juillet 2020 et du jugement du 17 décembre 2020 ;
— cantonné les saisies aux seules sommes en principal de 1 500 euros et 2 000 euros dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’ordonnance du 29 juillet 2020 et du jugement du 17 décembre 2020 ;
— ordonné la mainlevée partielle de ces saisies pour le surplus pour les sommes correspondantes au jugement du 21 janvier 2020 et l’arrêt rendu le 1er juin 2021.
Par acte du 11 juillet 2023, Mme [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Dynaloc ouverts dans les livres de la HSBC Continental Europe. Cette saisie, dénoncée à la débitrice le 17 juillet 2023, a fait l’objet d’une mainlevée volontaire le 11 août suivant.
Par acte du 11 août 2023, Mme [N] a fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes de la société Dynaloc ouverts dans les livres de la HSBC Continental Europe pour paiement d’un solde de créance de 16.807,34 euros. Cette saisie a été dénoncée le 17 août suivant.
Par actes des 26 juillet et 4 septembre 2023, la société Dynaloc a fait assigner Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des deux procès-verbaux de saisie du 11 août 2023, de mainlevée de ces saisies, outre la condamnation de Mme [N] au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction du dossier de la procédure RG 23/81590 avec celui de la procédure portant le numéro de RG 23/81286 ;
— débouté la société Dynaloc de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [N] de sa demande en dommages-intérêts ;
— condamné la société Dynaloc à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Dynaloc aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a d’abord relevé qu’il n’y avait qu’une saisie-attribution pratiquée le 11 août 2023 ; puis il a rejeté le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 18 avril 2023 du juge de l’exécution de Paris, aux motifs que cette décision ne portait pas sur les mêmes mesures d’exécution forcée que celle contestée en l’espèce et que les mainlevées partielles ordonnées aux termes de ce jugement trouvant leur fondement dans l’absence de signification préalable des titres, leurs significations postérieures constituaient un élément nouveau.
Il a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de dette exigible, en constatant que les décisions fondant les mesures d’exécution forcée portaient bien condamnation au paiement de la société Dynaloc et que le juge de l’exécution ne pouvait pas en modifier le dispositif.
Par déclaration du 20 février 2024, la société Dynaloc a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 février 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation des deux procès-verbaux de saisies-attributions des 11 juillet et 11 août 2023, dénoncées les 17 juillet et 17 août suivants ;
— ordonner la restitution par Mme [N] de l’entièreté des sommes payées par cette dernière à un titre quelconque au bénéfice des décisions fondant les poursuites et de toutes décisions procédant de la décision du conseil de prud’hommes du 23 janvier 2020 ;
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, outre une somme de 6 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile comme à devoir supporter sans son propre concours, la charge des dépens, dont le coût de la mainlevée, l’ensemble estimé à 1 200 euros.
Par conclusions du 24 avril 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— juger qu’elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— valider la seconde saisie-attribution pratiquée le 11 août 2023 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Dynaloc à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société Dynaloc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Dynaloc de toute demande contraire ;
— condamner la société Dynaloc à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur l’annulation des saisies-attributions des 11 juillet et 11 août 2023 :
Par acte du 11 août 2023, il a été donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2023 à la requête de Mme [N] de sorte que les contestations et demande de mainlevée de cette saisie formées par la société Dynaloc sont dénuées d’objet.
En revanche, il convient d’examiner celles portant sur la saisie-attribution du 11 août 2023 pratiquée sur les comptes de la HSBC Continental Europe pour paiement d’un solde de créance de 16.807,34 euros, en vertu de cinq titres exécutoires, la saisie s’étant révélée fructueuse à hauteur de 40.963,26 euros.
La saisie-attribution a été pratiquée en vertu :
— du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 janvier 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 février 2022 le confirmant et y ajoutant une condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’ordonnance du premier président du 29 juillet 2020 condamnant la société Dynaloc à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence du 17 décembre 2020 condamnant la société Dynaloc à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Grenoble du 1er juin 2021 y ajoutant une condamnation de ce chef à la somme de 3.000 euros.
La société Dynaloc oppose en premier lieu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2023, lequel a partiellement validé des précédentes saisies-attributions pratiquées à la requête de Mme [N] les 4 janvier, 28 janvier et 20 mai 2022 au préjudice de la société Dynaloc en vertu des mêmes titres. Mais ainsi que l’a très justement relevé le juge de l’exécution, le jugement rendu le 18 avril 2023 ne porte pas sur les mêmes mesures d’exécution forcée que celle contestée dans la présente instance, qui a été réalisée postérieurement à ce jugement, le premier juge rappelant à juste titre que l’autorité de la chose jugée empêche de solliciter un nouveau jugement mais non de réaliser de nouvelles mesures d’exécution forcée. Par ailleurs, les mainlevées partielles ordonnées aux termes de ce jugement l’ont été en raison de l’absence de signification de deux décisions sur les cinq dont se prévaut Mme [N], à savoir le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil des prudhommes de Valence et l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 1er juin 2021. Rien n’interdisait à Mme [N] de signifier ultérieurement ces décisions et de procéder ensuite à de nouvelles saisies.
Il est exact en revanche qu’aux termes du dispositif du jugement précité, les saisies-attributions ont été validées et cantonnées aux sommes de 1.500 euros et 2.000 euros dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution des deux décisions du 29 juillet 2020 et 17 décembre 2020 et que les créances nées de ces deux titres ont été soldées. Dès lors, Mme [N] ne pouvait pas se prévaloir une nouvelle fois de ces deux décisions pour initier de nouvelles saisies, ce qu’elle a pourtant fait au terme du procès-verbal de saisie-attribution contesté, le décompte faisant apparaître au débit les sommes de 1.500 euros et 2.000 euros allouées par l’ordonnance du 29 juillet 2020 et le jugement du 17 décembre 2020. Mais outre qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul, ses effets étant seulement limités au montant finalement retenu, le décompte du procès-verbal de saisie-attribution mentionne au crédit toutes les sommes perçues par Mme [N] pour un montant total de 51.927,10 euros, tant au titre des fonds consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations en avril 2022 à la suite de l’arrêt confirmatif rendu le 8 février 2022 qu’au titre de précédentes mesures d’exécution forcée réalisées au préjudice de la société Dynaloc. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ni même d’en ordonner la mainlevée partielle.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 avril 2023 sera écarté.
La société Dynaloc prétend en second lieu que Mme [N] se contredit au détriment d’autrui en soutenant devant la cour d’appel de Grenoble le 26 juillet 2023 que la société Dynaloc n’était pas partie à la procédure devant le conseil des prud’hommes ayant conduit au jugement du 21 janvier 2020 et lui déniant ainsi toute possibilité d’appel relativement à cette décision, tout en se prévalant d’une condamnation de la société Dynaloc à son bénéfice et en lui faisant signifier ce même jugement le 12 mai 2023, se prétendant créancière de celle-ci.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel sanctionne l’attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [N] soutenant sans se contredire être créancière de la société Dynaloc au terme du jugement du 21 janvier 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 08 février 2022.
En troisième lieu, la société Dynaloc soutient que Mme [N] ne détient aucune créance à son égard, celle-ci ayant été uniquement salariée de la société Martin Manutention et ne s’étant pas déclarée créancière de la société Dynaloc dans le délai de 30 jours suivant la transmission universelle de patrimoine. La société Dynaloc reproche donc au juge de l’exécution d’avoir écarté ce moyen, tiré de la liquidation de la société Martin Manutention et de sa disparition, et considéré qu’elle aurait dû le soumettre aux juges du fond. Or, elle affirme avoir produit en première instance les décisions établissant qu’elle avait soulevé le moyen tendant à voir constater l’absence de créanciers s’opposant à la transmission universelle de patrimoine. Elle ajoute que le juge de l’exécution ne pouvait limiter sa compétence à la seule vérification des conditions de forme des actes, que l’article 1844-5 du code civil est d’ordre public. Elle en déduit que la signification du jugement du conseil des prud’hommes dont se prévaut l’intimée est sans valeur puisque la créance ne pouvait exister au passif de la société Martin Manutention qui se trouvait dissoute.
En réplique, l’intimée observe que toutes les décisions en vertu desquelles a été pratiquée la saisie-attribution contestée ont été rendues à l’encontre de la société Dynaloc, de sorte que la qualité de débitrice de l’appelante est indéniable.
L’article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose qu’en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
La société Dynaloc indique que la société Martin Manutention, employeur de Mme [N] au moment de son licenciement, a été dissoute sans liquidation selon déclaration du 5 décembre 2018 et qu’elle a bénéficié, en qualité d’associé unique, de la transmission de l’universalité de son patrimoine, transmission qui a été publiée le 27 décembre 2018 de sorte que le délai de trente jours permettant aux créanciers de s’opposer, expirait le 28 janvier 2019. Elle affirme que la créance dont se prévaut Mme [N] n’existait pas dans le patrimoine de la société Martin Manutention dont la dissolution est intervenue avant le jugement prud’hommal et en déduit qu’elle ne serait donc pas redevable des sommes mises à sa charge par les décisions judiciaires citées plus avant.
Mais c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a relevé que si l’ensemble des décisions de justice sur lesquelles Mme [N] s’est fondée pour initier la saisie sont postérieures à la dissolution de la société Martin Manutention et à la transmission universelle de patrimoine, chacune d’entre elles condamne la société Dynaloc elle-même à verser diverses sommes à Mme [N] et non la société Martin Manutention. C’est encore à bon droit que le premier juge a rappelé, au visa de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il ne pouvait en aucun cas modifier le dispositif des décisions de justice servant de fondement aux poursuites. La décision de la cour d’appel de Grenoble du 26 juillet 2022 statuant sur l’appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence sur laquelle s’appuie la société Dynaloc et aux termes de laquelle il a été ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée à son préjudice par un ancien salarié de la société Martin Manutention n’est pas transposable à la présente affaire dans la mesure où le jugement du conseil des prud’hommes servant de fondement aux poursuites a été rendu à l’encontre de la seule société Martin Manutention, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance où les cinq titres exécutoires dont se prévaut Mme [N] ont tous été rendus à l’encontre de la société Dynaloc.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Dynaloc de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 11 août 2023.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société Dynaloc
L’issue du litige conduit à rejeter la demande.
Sur la demande incidente de Mme [N] au titre de la résistance abusive de l’appelante
Au soutien de sa demande, Mme [N] reproche à l’appelante la multiplicité des procédures qu’elle a introduites, ainsi que le caractère confus et dilatoire des contestations soulevées.
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est constant au cas présent que la société Dynaloc multiplie les recours pour s’opposer au règlement des sommes, pourtant dues à la salariée depuis près de 5 ans, obligeant cette dernière à recourir à des mesures d’exécution forcée. Par ailleurs, il convient de relever, à l’instar du juge de l’exécution qui n’en a cependant pas tiré les conséquences au dispositif de sa décision, que la société Dynaloc n’a jamais procédé à un paiement spontané et a persisté à maintenir devant le premier juge et la cour une argumentation déjà écartée par le juge de l’exécution de Paris au terme du jugement du 18 avril 2023. Cette résistance abusive au paiement a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [N] qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc infirmé de ce seul chef.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [N] de sa demande en dommages-intérêts,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Dynaloc à payer à Mme [E] [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Dynaloc à payer à Mme [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dynaloc aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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