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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DELTA S-E c/ S.A.R.L. [ S, Société ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 décembre 2025
PV – Ordonnance n° 588
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMDY
[I] [R] / S.A.S. DELTA S-E, Société ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE, S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [M], S.A.R.L. [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 23 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00185
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. DELTA S-E
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Société ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A.R.L. [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/00185 ayant été rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [I] [R] à la SAS [S], la société DELTA-S-E, la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES et la SELARL MJ [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO TURBO TECHNOLOGIES :
— déboutant M. [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [S] ;
— déboutant M. [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société DELTA S-E ;
— déboutant M. [R] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance ;
— fixant la créance détenue par M. [R], à l’encontre de la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES représentée par la SELARL MJ [M] représentée par Me [P] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire, à la date d’ouverture de la procédure collective du 1er février 2024, à la somme de 10.362,34 € ;
— condamnant M.[R] à payer à la SAS [S] la somme de 9.320,00 € au titre des frais de gardiennage ;
— déboutant M.[R] de sa demande en garantie à l’égard de la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES et de la société DELTA S-E, au titre des frais de gardiennage ;
— déboutant les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelant que la décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
— disant que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, devront être inscrits au passif de la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES représentée par la SELARL MJ [M] représentée par Me [P] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire ;
— déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d’appel n°25/01090 formalisée le 23 juin 2025 par le conseil de M. [R] sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 août 2025 par le conseil de M. [R].
Vu l’avis de caducité de déclaration d’appel par absence de signification diffusé le 20 octobre 2025 au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, rappelant qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de signification qui lui a été adressé par le greffe pour assigner l’ensemble des intimés, alors qu’aucune assignation n’a été remise au greffe dans ce délai en ce qui concerne la société DELTA-S-E, la société ECO TURBO TECHNOLOGIES, la SELARL MJ [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO TURBO TECHNOLOGIES, et la SARL [S].
Vu le message communiqué par le RPVA le 21 octobre 2025 par le conseil de M. [R], déclarant notamment qu’après vérification ils n’ont pas procédé à la signfication des déclarations d’appel et pièces et conclusions conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Le conseil de la partie appelante n’a adressé aucunes conclusions par le RPVA après communication de cet avis de caducité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 11 décembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. / (') lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. / À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. / Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (…) ».
En l’occurrence, la SAS [S], la société DELTA-S-E, la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES et la SELARL MJ [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO TURBO TECHNOLOGIES, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fait l’objet d’une signification de la déclaration d’appel par M. [R] dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui a été adressé par le Greffe au conseil de ce dernier le 28 août 2025 afin de lui rappeler les dispositions précitées de l’article 902 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il importe de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [R].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel formalisée le 23 juin 2025 par le conseil de M. [I] [R] à l’encontre du jugement n° RG-24/00185 ayant été rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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