Infirmation 28 juin 2022
Cassation 20 mars 2024
Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 mars 2025, n° 24/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07149 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mars 2024, N° 18/06103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07149 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIXJ
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 20 mars 2024 – Pourvoi N° 22.004 ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 juin 2022 (pôle 4 chambre 13) – RG N°19/11093
Jugement en date du 06 mai 2019 du Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/06103
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant et par Me François TENAILLEAU et Me Thomas CARENZI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 substitué par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 28 mai 2024, et qui a fait connaitre son avis par écrit le 30 septembre 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte authentique du 26 mai 2014, la Sa Natixis Lease Immo a acquis un immeuble en l’état futur d’achèvement de la Sas Phenix Invest laquelle avait conclu le 23 janvier précédent un contrat de construction avec la Sa Brovedani BTP. Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoyait que le vendeur conservait la qualité de maître de l’ouvrage.
Par acte authentique du même jour, la Sa Natixis Lease Immo a consenti un crédit-bail immobilier sur le bien.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 décembre 2014.
Se plaignant d’un solde du prix des travaux impayé d’un montant de 575 448,57 euros, la société Brovedani BTP a assigné en paiement le 13 juillet 2015 la société Phenix Invest et la société Natixis Lease Immo devant le tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement du 4 novembre 2015, ce tribunal a condamné in solidum et avec exécution provisoire, la société Phenix Invest et la société Natixis Lease Immo à payer au constructeur la somme réclamée.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2016, le premier président de la cour d’appel de Metz a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Natixis Lease Immo et le 11 janvier 2016, cette dernière s’est acquittée des causes du jugement, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel étant saisi d’un incident de radiation pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par jugements de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz des 7 septembre et 21 décembre 2016, la société Brovedani BTP a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2016.
Par arrêt du 30 mars 2017 irrévocable, la cour d’appel de Metz a annulé le jugement du 4 novembre 2015, motif pris d’une violation du principe de la contradiction, débouté le liquidateur judiciaire de la société Brovedani BTP de ses demandes à l’encontre de la société Natixis Lease Immo en l’absence de caractère frauduleux ou fautif du montage juridique critiqué par les premiers juges et fixé la créance de cette société au passif de la société Brovedani BTP, à titre chirographaire, à la somme de 596 086,80 euros.
Le 12 décembre 2017, le liquidateur de la société Brovedani BTP a certifié l’irrecouvrabilité totale et définitive de la créance de la société Natixis Lease Immo.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 16 mai 2018, la société Natixis Lease Immo a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a :
— débouté la société Natixis Lease Immo de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Saisi d’un appel par la Sa BPCE Lease Immo, anciennement dénommée Natixis Lease Immo, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 28 juin 2022, a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Sa Bpce Lease Immo anciennement dénommée Naxitis Lease Immo la somme de 596 086,80 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Sa Bpce Lease Immo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions pour violation de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire aux motifs qu’il résultait des constatations de la cour que l’exercice des voies de recours avait permis à la société BPCE Lease Immo d’obtenir l’infirmation du jugement rendu en violation du principe de la contradiction et que le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était imputable à l’absence de preuve, par cette société, de la situation financière compromise de la société Brovedani BTP.
Par déclaration du 10 avril 2024, la Sa BPCE Lease Immo a saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 octobre 2024, la société anonyme Bpce Lease Immo, anciennement dénommée Natixis Lease Immo, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement,
statuant de nouveau,
— dire qu’elle a subi un préjudice résultant du dysfonctionnement de la justice à raison d’une accumulation de fautes et de négligences commises tant par le tribunal de grande instance de Metz que par la première présidente de la cour d’appel de Metz,
— condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 596 086,80 euros, somme à parfaire au jour de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 juillet 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2019,
— débouter la société Bpce Lease Immo de toutes ses demandes,
— condamner la société Bpce Lease Immo à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé,
— limiter sa condamnation à une éventuelle perte de chance,
— réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon avis notifié le 30 septembre 2024, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 mai 2019 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Bpce Lease Immo de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Le tribunal a jugé qu’aucune faute lourde n’était caractérisée, en ce que :
— la cour d’appel de Metz a fait droit aux demandes de la société Natixis Lease Immo en revenant sur la décision des premiers juges au motif d’un violation du principe du contradictoire, de sorte qu’elle a reconnu ses droits et n’a pas laissé perdurer de dysfonctionnement,
— l’action en responsabilité de l’Etat ne peut pas constituer une nouvelle voie de recours tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine de la première présidente de la cour d’appel de Metz qui a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Bpce Lease Immo soutient que :
— le jugement doit être réformé en ce que les juges de première instance ont apprécié de manière isolée les manquements commis par le tribunal de grande instance de Metz puis par la première présidente de la cour d’appel de Metz alors que c’est l’accumulation des manquements pris dans leur ensemble qui caractérise une faute lourde au sens de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— le tribunal l’a condamnée à payer à la société Brovedani BTP la somme de 575 448,57 euros majorée des intérêts, en retenant, de plein droit, un moyen soulevé d’office, qui ne pouvait pas l’être faute d’avoir été invoqué par la société Brovedani BTP dans son assignation à jour fixe, et dont elle n’a pas été mise en demeure de débattre contradictoirement en violation des articles 16 et 788 du code de procédure civile,
— il a également commis une grossière erreur de droit en ordonnant d’office l’exécution provisoire du jugement sans la moindre motivation,
— l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer de manière effective et en temps utile les conséquences engendrées par les fautes des premiers juges, puisque la première présidente de la cour d’appel de Metz a elle-même commis une grave négligence en refusant de suspendre l’exécution provisoire du jugement ou, à tout le moins, d’ordonner la consignation du montant de la condamnation, sur la base de simples affirmations de la société Brovedani BTP, sans avoir procédé aux vérifications élémentaires sur la réalité de la situation financière de la société Brovedani BTP, notamment lui demander alors même qu’elle l’avait expressément sollicité, de produire des comptes certifiés,
— elle-même avait produit au soutien de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et à défaut de consignation tous les éléments en sa possession pour démontrer que la situation financière de la société Brovedani BTP était compromise et ses facultés de remboursement illusoires,
— à supposer que les éléments apportés aient pu être regardés comme insuffisants pour caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire, ils constituaient à tout le moins un motif légitime justifiant une consignation des fonds,
— la garantie de la société Phenix invest n’était pas de nature à réduire le risque d’impossibilité de recouvrer les fonds dès lors que sa solvabilité, en l’absence de dépôt de ses comptes, était des plus douteuse et qu’au moment de la saisine aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire cette société n’exerçait plus d’activité sur le territoire français.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’action tend uniquement à critiquer les décisions rendues et qu’aucun des faits reprochés, pris séparément ou ensemble, ne caractérise une faute lourde, en ce que :
— le mal jugé ou mal apprécié n’est pas assimilable à une faute lourde,
— s’il n’est pas contesté que le tribunal de grande instance de Metz a méconnu le respect du contradictoire en relevant d’office que la société Bpce Lease Immo avait commis une faute en raison de sa participation à un montage ayant pour effet de contourner l’article 1799-1 du code civil sans soumettre ce moyen à la discussion des parties, il ressort de l’assignation que la Sa Brovedani BTP critiquait bien ce montage juridique, et se fondait sur une faute de la société Bpce Lease Immo du fait de son refus d’appliquer l’article 1799-1 du code civil, de sorte que le premier juge est simplement allé au bout de la logique de la société Brovedani BTP,
— l’erreur de droit ainsi commise ne peut être qualifiée de manifeste et grossière ni être interprétée comme procédant d’un comportement anormalement déficient,
— en tout état de cause, la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal de grande instance de Metz a été corrigée par la cour d’appel de Metz qui, dans son arrêt du 30 mars 2017, a annulé le jugement pour ce motif,
— s’agissant de l’exécution provisoire de la décision de première instance, le premier juge a pu à bon droit considérer que l’exécution provisoire de la décision était nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et l’ordonner d’office, puisque dans son assignation à jour fixe la Sa Brovedani BTP caractérisait l’urgence de la situation, notamment eu égard aux difficultés de trésorerie que l’absence de paiement volontaire de la somme due au titre de l’exécution de son contrat allait engendrer pour elle, raisonnement qui a été repris par la première présidente de la cour d’appel dans son ordonnance,
— l’absence de motivation de la décision sur ce point n’est pas de nature à constituer une faute,
— la société Bpce Lease Immo n’a pas rapporté devant la première présidente de la cour d’appel la preuve de la situation financière compromise de la société Brovedani BTP justifiant des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire,
— la société Bpce Lease Immo est mal fondée à se prévaloir de la situation de cessation des paiements de la Sa Brovedani BTP, celle-ci ayant été fixée au 1er janvier 2016 par un jugement du 7 septembre 2016, soit postérieurement à l’audience de référé du 10 décembre 2015 au cours de laquelle la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été évoquée,
— la société Bpce Lease Immo, qui s’est contentée d’inciter la société Brovedani BTP à produire ses comptes, ne démontre pas avoir demandé à la première présidente de la cour d’appel d’enjoindre la société Brovedani BTP de produire ses comptes,
— la société Bpce Lease Immo est mal fondée à soutenir que l’exécution provisoire attachée au jugement litigieux a privé d’effet utile le recours formé contre celui-ci devant la cour d’appel, au motif que la somme versée en exécution de la condamnation ne peut être récupérée auprès de la Sa Brovedani BTP dès lors qu’elle pouvait, sans attendre l’arrêt à intervenir, obtenir le remboursement de la condamnation auprès de la société Phénix Invest au titre de sa contribution à la dette, et après cet arrêt au titre de la répétition entre coobligés,
— le défaut de remboursement de la somme versée ne résulte donc pas des fautes imputées au service public de la justice mais de la propre carence de l’appelante qui ne s’est pas retournée contre son coobligé.
Le ministère public retient qu’aucune faute lourde n’est caractérisée, en ce que :
— si les juges du tribunal de grande instance de Metz n’ont pas respecté le principe du contradictoire, cette erreur de droit a été rectifiée par la cour d’appel de Metz,
— la première présidente a rejeté à bon droit la demande de l’appelante en se fondant sur les pièces dont elle disposait,
— le défaut de remboursement de la somme versée par l’appelante ne résulte pas des fautes imputées au service public de la justice mais de son refus de se retourner contre sa coobligée.
Il résulte des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s’analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l’addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
L’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Par jugement du 4 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Metz a condamné, avec exécution provisoire ordonnée d’office, la société Natixis Lease Immo à payer à la société Brovedani BTP la somme de 575 448,57 euros. Il a déclaré inapplicable au litige la garantie d’ordre public prévue à l’article 1799-1 du code civil qui impose à l’organisme de financement de verser les sommes entre les mains de l’entrepreneur lorsque ce dernier n’a pas été intégralement réglé par le maître de l’ouvrage mais a retenu que la société Natixis Lease Immo avait commis une faute délictuelle en ayant participé en connaissance de cause à un montage juridique élaboré pour permettre à la société Phenix Invest, maître de l’ouvrage, de ne pas demeurer propriétaire de l’immeuble à construire et à la société Natixis Lease Immo de ne pas lui prêter directement les sommes nécessaires pour financer la construction, montage ayant eu pour effet de priver le loueur d’ouvrage du bénéfice des dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
En soulevant d’office, sans permettre aux parties de présenter leurs observations, un moyen de fait de nature à caractériser une faute délictuelle qui n’était pas allégué par la société Brovedani BTP à l’appui de la faute qu’elle invoquait sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil visé dans son assignation à jour fixe, le tribunal a violé le principe de la contradiction.
Cette erreur grossière a toutefois été réparée par la cour d’appel de Metz qui, faisant droit aux demandes de la société Natixis Lease Immo, a par arrêt du 30 mars 2017, annulé ce jugement en ses dispositions la concernant pour ce motif.
Au demeurant, le tribunal n’a pas commis d’erreur en assortissant d’office sa décision de l’exécution provisoire en visant la nature de l’affaire, étant observé qu’il s’agissait d’une procédure initiée sur assignation à jour fixe au regard de l’urgence alléguée par la société Brovedani BTP.
Aucun manquement du service public de la justice n’est donc pas caractérisé de ce chef.
Entre le jugement et l’arrêt l’annulant, la première présidente de la cour d’appel de Metz, saisie par assignation en référé du 20 novembre 2015, a, par ordonnance du 7 janvier 2016, débouté la société Natixis Lease Immo de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée et de sa demande subsidiaire de consignation de la somme de 575 448,57 euros.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, il appartenait à la société Natixis Lease Immo de rapporter la preuve que l’exécution provisoire du jugement risquait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, lesquelles s’apprécient au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Il ressort de cette décision que si la société Natixis Lease Immo a indiqué que la société Brovedani BTP n’aurait pas la capacité de lui rembourser les sommes versées en cas d’exécution, elle n’a pas démontré en quoi l’exécution de la décision risquait d’entrainer pour elle des conséquences excessives, étant relevé que la seule attestation de son avocat, indiquant qu’elle aurait demandé au premier président de la cour d’ordonner la communication d’éléments probants et certifiés sur la situation de la société Brovedani BTP est insuffisante, dans le cadre d’une procédure orale, à rapporter la preuve d’une telle demande.
Enfin, la décision d’ordonner une consignation relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président, aucun manquement n’est là encore établi.
Ainsi, la faute reprochée à la première présidente de la cour d’appel de Metz n’est pas caractérisée.
La responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice n’étant pas engagée, le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Bpce Lease Immo, anciennement dénommée Natixis Lease Immo, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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