Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 22/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 juin 2022, N° 19/01170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 ] - [ Localité 7 ], CPAM DE [ Localité 5, CPAM DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/02442 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLJC
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01170
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [4]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société) en qualité d’agent de propreté, Mme [O] [Z] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 juin 2018 faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— déclarée opposable à la société la décision de la caisse du 26 décembre 2018 de prendre en charge l’affection déclarée par la victime sur les risques professionnels ;
— rejeté la demande relative à l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable ;
en conséquence :
— de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie invoquée par la victime le 5 juin 2018 lui est inopposable, les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas réunies.
La société expose que la caisse ne rapporte pas la preuve que la victime effectuait des travaux entrant dans la liste limitative des travaux du tableau n° 57.
Elle précise que la caisse s’est fondée sur une précédente enquête réalisée en 2015, dans le cadre d’une instruction d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui avait conclu à l’absence d’exposition au risque tel que décrit dans le tableau n° 57A et que le caractère professionnel de cette maladie n’avait été reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l’assurée est droitière et que l’épaule gauche en litige est nécessairement moins sollicitée ; que la caisse aurait dû diligenter une enquête complémentaire ; que le tribunal ne pouvait pas considérer que l’exposition au risque était nécessairement caractérisée au vu du poste occupé alors que cette exposition au risque doit être caractérisée au regard de l’amplitude des mouvements de bras du salarié et non pas des tâches qui lui sont assignées.
La caisse, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation à l’audience, n’a pas comparu, malgré l’envoi postal de cinq dossiers au cours des années 2023 et 2025.
La caisse a sollicité une dispense de comparution par mail du 24 janvier 2025 qui n’a pas pu lui être accordée en raison des délais insuffisants. Il ne sera donc pas tenu compte des conclusions et pièces déposées par la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, seule la condition liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est contestée par l’employeur.
La caisse a procédé à une enquête administrative. L’enquêteur a indiqué, dans la synthèse de l’enquête, 'ci-joint mon rapport & photos du 05/01/2016 (annexes 01 & 02) concernant la rupture de l’épaule droite’ en rappelant qu’une visite de poste a été effectuée le 5 janvier 2016 et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable le 23 mars 2016.
Il ajoute qu’au '14/05/2018, date de la première constatation médicale de la nouvelle demande la salariée exerçait le même emploi sur le même site… ainsi que le même horaire de travail', que l’employeur confirme la qualité de la salariée en tant qu’agent de service mais conteste l’hypersollicitation de l’épaule gauche.
La société a produit le questionnaire qu’il a adressé à la caisse dans le cadre de l’instruction de la maladie contestée relative à l’épaule gauche le 24 août 2018.
Elle conteste que la victime effectue les gestes mentionnés plus que le temps prévu et produit la fiche de poste de la salariée.
Il apparaît que la victime travaille dans un hôpital de [Localité 8], du lundi au vendredi et un samedi sur deux, 6h30 par jour, de 5h à 12h, avec une pause d’une demi-heure entre 8h30 et 9h. Chaque jour, elle nettoie les salles d’intervention, de soins de contrôle, les cabines de scanner, d’IRM, de radiologie, les parties communes, les bureaux, de 5h à 8h ; de 8h à 8h30, elle sert les petits-déjeuners qu’elle dessert entre 9h et 9h30 avant de nettoyer les chambres jusqu’à 12h.
Le tribunal a souligné que la victime a déclaré travailler avec des postures mentionnées dans le tableau pendant un temps supérieur à celui indiqué.
Le tribunal a souligné que 'si elle mentionne bien utiliser un chariot de nettoyage, un chariot pour le service du petit-déjeuner et une monobrosse pour le récurage des sols, il n’en demeure pas moins que les tâches décrites l’exposent nécessairement à des mouvements ou le maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures en cumulé, de sorte que les affirmations de l’employeur sur une durée inférieure ont inopérantes.'
L’employeur rappelle que l’exposition au risque doit être caractérisée au regard de l’amplitude des mouvements de bras du salarié et non pas des tâches qui lui sont assignées. Néanmoins le tribunal, à juste titre, de façon empirique, a constaté que les tâches assignées à la salariée, le ménage des meubles et des sols de nombreuses pièces et le service des petits-déjeuners durant une heure environ (service puis débarras des plateaux), ne pouvaient qu’entraîner des mouvements ou un maintien du bras décollé du corps avec un angle de 60° par rapport au sol durant une période en cumulé de plus de deux heures.
La société n’explique pas de façon détaillée comment une salariée peut dépoussiérer du matériel médical volumineux, passer le balai ou la serpillière sur le sol ou déposer les plateaux de petits-déjeuners sur une table ou sur le chariot de service en conservant son avant-bras collé contre son buste, alors que l’angle de 90° correspond à un bras placé à l’horizontal.
Il s’ensuit que la caisse a régulièrement justifié que la maladie déclarée correspondait à celle visée au tableau 57 A des maladies professionnelles et que l’activité professionnelle de la victime correspondait à la liste limitative des travaux du tableau.
Le fait que la même maladie déclarée au titre de l’épaule droite ait été soumise à l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopérant dès lors que la cour ne dispose pas du dossier complet de la pathologie déclarée en 2016 et qu’une appréciation éventuellement erronée de la part de la caisse dans un précédent dossier ne peut influer sur l’appréciation de l’affection visée dans le présent litige.
C’est donc à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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