Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2024, N° 23/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/345
N° RG 24/02464 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLYH
MS/EB
Décision déférée du 23 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 16] (23/00055)
O.BARRAL
[F] [P]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [W] [M], juriste de la [13] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2018 lui ayant occasionné une lombo sciatique et a été déclaré consolidé par la [7] ([9]) à la date du 31 décembre 2018. Un taux d’incapacité a été notifié à M. [P], conformément à l’avis du médecin conseil pour « syndrome lombaire algique modéré sans retentissement neurologique déficitaire ».
Le 24 décembre 2021, M. [P] a demandé une pension d’invalidité qui lui a été refusée au motif qu'« il ne présentait pas une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ».
M. [P] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le refus par décision du 20 mai 2022.
Le 27 décembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision
Par jugement du 23 avril 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de pension d’invalidité présentée par M. [P],
— condamné M. [P] aux dépens.
L’assuré a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2024.
M. [P] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que M. [P] justifie des conditions d’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 24 décembre 2021,
— attribuer une pension d’invalidité à M. [P] à compter du 24 décembre 2021,
A titre subsidiaire, si la cour n’était pas suffisamment informée sur l’état d’invalidité de M. [P] :
— ordonner la mise en place d’une expertise médicale qui devra statuer sur l’état d’invalidité de M. [P] au 24 décembre 2021,
En tout état de cause :
— renvoyer M. [P] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
M. [P] soutient que suite à son accident du travail, son état de santé a été considéré comme étant consolidé au 31 décembre 2018 et que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 5%. Il soutient que sa pathologie n’est pas seulement professionnelle puisqu’il a été placé en arrêt maladie et indemnisé jusqu’au 8 décembre 2021.
Il fait valoir que lors de la consolidation de son état, il avait été mentionné qu’il présentait un état antérieur séquellaire au dos qui avait notamment justifié un arrêt de travail pendant 3 ans. Par conséquent, il considère que son état de santé actuel est la conséquence de pathologies professionnelles et non professionnelles, et affirme ainsi présenter des difficultés pour retrouver
un emploi. Il indique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié en suivant le 11 mars 2019. Il affirme que ses chances de reconversions professionnelles sont compliquées en raison de ses difficultés à parler français et de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé par la [14] qui aurait considéré que ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites, de même que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Il considère qu’en raison de son âge, il lui sera difficile de trouver un emploi adapté à son état de santé et à son expérience professionnelle limitée au même domaine depuis plusieurs années.
M. [P] conteste l’examen réalisé par le médecin-conseil, et regrette l’absence de consultation médicale réalisée au cours de l’audience en première instance.
La [10] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [10] soutient que le médecin-conseil a apprécié l’état de santé de M. [P] et constaté qu’il ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, de sorte que ce serait à juste titre qu’elle aurait refusé de lui attribuer une pension d’invalidité. Elle fait valoir que la [8], qui est notamment composée d’un médecin expert indépendant, a confirmé le rejet de la demande d’invalidité. Elle rappelle que l’état de santé de M. [P] n’est pas incompatible avec l’exercice de toute activité rémunérée et que M. [P] ne communique aucun élément permettant de contredire l’avis du médecin conseil et de caractériser une réduction des capacités de travail ou de gain supérieure aux deux tiers.
La [10] ajoute que M. [P] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie du 10 décembre 2022 au 20 janvier 2023, puis au titre de la législation professionnelle du 15 octobre 2024 au 04 novembre 2024 à la suite d’un accident du travail daté du 14 octobre 2024. Elle indique qu’il s’est inscrit à [15], a bénéficié d’allocations de retour à l’emploi, et a bénéficié de différents contrats d’intérim suite à son licenciement, ce qui supposerait qu’il est apte à exercer une activité professionnelle quelconque.
MOTIFS
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de 2/3 , sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L 341-4 dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension , les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la [6], les deux experts de la commission médicale de recours amiable ont tous considéré que M. [F] [P] ne présentait pas à cette date un état physique et moral réduisant sa capacité de gain de plus de 2/3.
Dans son rapport , le Docteur [T] médecin conseil a indiqué que M. [F] [P] âgé de 48 ans opérateur de machines en CDI a été en arrêt de travail initialement en accident du travail puis en maladie pour une lombosciatalgie gauche. Il a relevé que les plaintes sont toujours faites de lombalgie avec sciatalgie gauche avec une présentation obséquieuse et conclut qu’au terme de trois ans et demi de repos pour une simple lombosciatalgie sans substratum organique avéré des conseils ont été donné pour une reprise du travail en lien avec le médecin du travail.
L’attribution d’une carte mobilité inclusion et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes de des trois médecins.
Il est par ailleurs établi que M. [F] [P] s’est inscrit en agence d’intérim et que la médecine du travail a posé des restrictions notamment le port de charges lourdes en date du 23 mars 2022 sans interdire l’exercice d’une activité quelconque.
M. [F] [P] ne produit aucune pièce médicale établissant une appréciation erronée de son invalidité par les trois médecins qui ont examiné sa situation.
Il n’établit pas plus une impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Les constatations médicales sont suffisamment étayées et ne justifient pas d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en l’absence d’élément médical venant contredire les conclusions concordantes des trois médecins.
M. [F] [P] ne démontre pas que son état de santé au 24 décembre 2021 réduisait des 2/3 sa capacité de gain ou de travail.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [F] [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise,
Dit que M. [F] [P] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Servitude de passage ·
- Expertise judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Immigration ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat mixte ·
- Adn ·
- Client ·
- Gestion de projet ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Mission ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Dette ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- École ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Enquête ·
- Adresses
- Devis ·
- Peinture ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Goudron ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Prestation ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Holding ·
- Loyer ·
- Finances ·
- Bail commercial ·
- Acte authentique ·
- Réservation ·
- Irlande ·
- Risque ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stagiaire ·
- Sécurité ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Souche ·
- Employeur ·
- Licenciement abusif ·
- Faute ·
- Climatisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.