Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 mai 2026, n° 24/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 janvier 2024, N° 21/08831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026 / 200
N° RG 24/01701
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRYF
[Q] [N]
C/
E.U.R.L. CARROSSERIE PROVENCALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/08831.
APPELANT
Monsieur [Q] [N]
né le 10 Décembre 1963 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud GODEFROY, membre de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SARL CARROSSERIE PROVENCALE
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié au siège en cette qualtié sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte MOREAU, membre de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stefany FERRANDES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant de l’été 2016, M. [Q] [N] a sollicité la SARL CARROSSERIE PROVENCALE aux fins de rénovation totale de la carrosserie de son véhicule de type Autobianchi 112 ABARTH, immatriculé [Immatriculation 1].
Un devis était établi le 23 décembre 2016 et accepté par M. [N] le 20 janvier 2017.
Non satisfait des travaux effectués par la SARL CARROSSERIE PROVENCALE, M. [N] a sollicité la désignation d’un expert.
Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 juin 2021 par M. [X] [S], expert désigné par ordonnance du juge des référés en date du 04 janvier 2021.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2021, M. [N] a fait assigner la SARL CARROSSERIE PROVENCALE aux fins de dire et juger qu’elle a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage et d’information et de conseil qu’elle doit à M. [N] en sa qualité de consommateur et de la condamner à lui verser les sommes de 1.488 euros au titre des reprises des non-façons et malfaçons, de 17.532 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Suivant jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à payer à M. [N] la somme de 278,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE avait failli à son obligation de résultat et que sa responsabilité devait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a retenu qu’une remise a déjà été effectuée sur le devis initial et que le défendeur devait donc être condamné à la différence.
Il a relevé qu’il ne ressortait d’aucune pièce que M. [N] se soit plaint durant cette longue période de la longueur des travaux, ni que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE ait sollicité de frais de gardiennage, et qu’il n’était donc pas rapporté de préjudice de jouissance.
Il a considéré que M. [N] ne rapporte aucun élément démontrant un préjudice autre que le préjudice matériel qu’il a subi.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL CARROSSERIE PROVENCALE ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de M. [N] à la somme de 278,40 euros;
— condamner la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à verser à M. [N] :
* 1.488 euros au titre des reprises des non-façons et malfaçons ;
* 16.716 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SARLCARROSSERIE PROVENCALE à verser à M. [N] :
* 1.488 euros au titre des reprises des non-façons et malfaçons ;
* 3.552 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à verser à M. [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, il explique qu’il a dû patienter quatre ans avant de son véhicule soit repris et qu’il a constaté des malfaçons et nonfaçons pour les travaux confiés.
Il soutient que la CARROSSERIE PROVENCALE a engagé sa responsabilité en ne délivrant pas une information complète à M. [N] et en exécutant une prestation affectée de nombreuses malfaçons et non façons selon les propres termes de l’expert judiciaire.
Il fait valoir que les frais de reprise ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 1.488 euros et que la déduction faite par la société CARROSSERIE PROVENCALE ne comprend que la prestation non réalisée et non pas les préjudices subis à raison des prestations mal réalisées.
Il indique que son véhicule a été immobilié depuis le mois de janvier 2017 et que le temps classique pour ce genre de réparation est d’environ trois mois ; or, le 20 avril 2020, on lui indiquait que les travaux étaient toujours en cours d’achèvement.
Il indique avoir été privé de la jouissance de son véhicule en raison d’un retard imputable uniquement à l’intimée, qu’elle n’a jamais sû expliquer.
Il sollicite des dommages et intérêts pour préjucice moral.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL CARROSSERIE PROVENCALE demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à payer à M. [N] la somme de 278,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
* condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté le surplus des demandes de la SARL CARROSSERIE PROVENCALE ;
* condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [N] ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dolosive ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] en tous les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et les frais extrajudiciaires.
A l’appui de ses demandes, elle explique et détaille les prestations convenues au titre du devis et fait valoir qu’il ne saurait être retenue sa responsabilité contractuelle.
Il ajoute que le tribunal s’est fondé sur les devis présentés par M. [N] qui indiquent seulement « forfait remise en état » sans préciser le détail des opérations, ni même le nombre d’heures de travail nécessaires à la réalisation de ces travaux, ou encore le taux horaire.
Elle indique qu’elle a retranché sur sa facture plus de main-d''uvre que ce que l’expert estimait utile aux réparations et que le préjudice matériel, d’ailleurs inexistant, a déjà été réparé.
Elle indique que le délai d’exécution de la prestation était conditionné à la survenance d’un événement futur et certain, à savoir l’approvisionnement des pièces détachées de rechange par M. [N], qui n’a d’ailleurs jamais remis la totalité des pièces nécessaires au carrossier.
Elle rappelle que M. [N] aura finalement réglé la somme de 4.220 euros TTC, lors de la restitution de son véhicule, déduction faite par la CARROSSERIE PROVENÇALE du prix de 10 heures de main-d''uvre estimées pour la mise en peinture derrière le tableau de bord.
Elle précise que si M. [N] avait souhaité que l’ensemble des travaux coûteux de réparation et de peinture dont il se plaint aujourd’hui soit réalisé, le devis initial présenté par la CARROSSERIE PROVENÇALE aurait plutôt été de l’ordre de 12.500 euros, au lieu des 5.430 euros TTC prévus, ce qu’il refusait.
Elle considère que le prix réclamé est conforme au devis et correspond bien aux travaux de carrosserie qu’elle a réalisés.
Elle relève la mauvaise foi de M. [N]et sa déloyauté.
Elle ajoute que M. [N] a récupéré son véhicule le 02 septembre 2020, puis a délibérément demandé que l’habitacle intérieur soit démonté, si bien que la voiture a été véritablement détériorée lorsqu’il a été procédé à la demande de M. [N] à l’arrachement, sans précaution, sans aucun respect du contradictoire, ni professionnalisme des plaques de goudron sur le plancher avant, après avoir procédé à la dépose des sièges.
Elle rappelle qu’au départ, il n’était question que de l’oubli de peinture derrière le tableau de bord pour aujourd’hui reprocher de ne pas avoir peint sous les plaques de goudron d’origine du plancher avant.
Elle fait valoir que M. [N] réclame avec la plus grande mauvaise foi l’indemnisation de prestations qui n’ont jamais été prévues au devis, et donc non réalisées.
Elle considère que les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral sont injustifiées.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure;
Que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ;
Attendu qu’en l’espèce, pour accueillir la demande formée au titre du préjudice matériel par M. [N], le premier juge a retenu qu’il appartenait à la SARL CARROSSERIE PROVENCALE d’être plus précise dans la rédaction de son devis, usant de termes trop larges;
Qu’il est constant que selon un devis du 23 décembre 2016, accepté le 20 janvier 2017, la SARL CARROSSERIE PROVENCALE est intervenue sur le véhicule de M. [N] pour procéder pour un montant total de 5.336,40 euros aux prestations suivantes :
— dépose repose amovible extérieur,
— dépose repose vitrage,
— dépose échappement,
— dépose repose GMP,
— changement aile AVG,
— réparation plancher AR droit et gauche,
— réparation gousset inférieur AVG,
— fabrication tole de remplacement longeron AVG,
— fabrication appui longeron AVG,
— changer traverse inféieure AV,
— traitement corrosion,
— hayon/baie de parie brise/doublure de traverse,
— réfection ensemble carrosserie,
— peinture complète intérieur et extérieur gris métallisé,
— visserie,
— agrafe,
— fongible,
— anticor,
— sertis de caisse,
— à charge du client :
* aile AVG enjo de phare joint de glace lèche vitre,
* vitre droite et gauche,
* pièces diverses
— option : sablage et peinture jantes 300£ HT.
Qu’il est indiqué que le devis est établi sous réserve de démontage ;
Que par échanges de mail des 23 décembre 2016 et 20 janvier 2017, M. [N] indiquait qu’il avait commencé ses recherches des pièces de la liste adressée par le garage et qu’il apporterait l’ensemble des pièces nécessaires dès que possible ;
Qu’est produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 02 septembre 2020, réalisé aux fins de procéder à des vérifications, notamment du démontage du véhicule pour voir si ce dernier avait bien été peint au niveau de l’intérieur ainsi que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 juin 2021 par M. [X] [S] ;
Qu’ils font notamment état de ce qu’une fois tous les caches enlevés, certaines parties n’ont pas été peintes, et que toute la partie haute, notamment sous le tableau de bord avant n’a pas été peinte ; que la partie située sous la banquette arrière a une peinture moins aboutie que sur la partie directe du hayon et que la peinture a été réalisée sur certains morceaux d’adhésif non retirés ; que les rails n’ont pas été repeints ni la partie située sous les rails ; que les plaques d’isolant ont été apposées sur l’ancienne structure qui n’a pas été peinte ni traitée et que les nouvelles plaques ont été collées par-dessus les anciennes laissées en l’état ; que la peinture n’a été réalisée qu’au-dessus de tous les divers caches sans être réalisée sous les anciens ni traitée ; que les plaques d’isolant sur la partie du cadre arrière ont été apposées par-dessus l’ancienne structure qui n’a pas été repeinte, ni traitée, ni poncée ; que l’autre partie de la plaque arrière laisse apercevoir l’ancienne couleur de la carrosserie qui n’a été ni repeinte ni traitée, de même pour les bords latéraux portières ; et qu’une partie du moteur n’a pas été repeinte non plus ;
Que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE soutient qu’elle n’a accepté que la peinture intérieure des parties visibles du véhicule après démontage des sièges ;
Que, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’était nullement clairement exprimé dans le devis que l’arrière du tableau de bord ne serait pas mis en peinture ;
Qu’elle indique qu’il n’était pas prévu au devis le retrait ou le changement des plaques de goudron, mais qu’elle en a pourtant placé des neuves, et que la peinture de la structure ne peut se faire pour entrainer un décollement des plaques in fine ;
Qu’elle aurait donc pu se contenter de repeindre les plaques initiales sans en rajouter ;
Qu’elle soutient qu’il n’a jamais été question de peindre la carrosserie intérieure sous les plaques de goudron situées sous tapis de sol et derrière le tableau de bord, ce d’autant que ces parties du véhicule étaient non visibles à l''il, inaccessibles sans un démontage complet de l’intérieur ;
Que, pour autant, le devis était établi sous réserve de démontage ;
Qu’au regard du libellé des postes du devis, M. [N] pouvait s’attendre légitimement à ce que la totalité de la carrosserie extérieure et la totalité de la carrosserie intérieure soit reprise;
Qu’il résulte de ces éléments que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE s’était contractuellement engagée à repeindre notamment entièrement l’intérieur du véhicule conformément au devis liant les parties et a failli à son obligation ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’évaluation du préjudice matériel de M. [N], il n’est pas contesté qu’il a été retranché une somme de 1.209,60 euros par rapport au devis initial sur la facture finale, qui correspond à un retranchement de 10 heures de main d’oeuvre offerte par la SARL CARROSSERIE PROVENCALE pour l’absence de mise en peinture derrière le tableau de bord, non-façon qui correspond en partie, comme l’a jugé à bon droit le premier juge, au préjudice matériel subi par M. [N] et qui doit être prise en compte dans son évaluation;
Que sont produits deux devis établis par la société DYNAMIC AUTO le 27 mai 2021 correspondant à un forfait de remise en état du plancher et de la peinture du véhicule de M. [N], comprenant le décollage des plaques insonorisantes, le microbillage du plancher intérieur, la remise en état des trous sous les rails des sièges avant, le traitement anti-corrosion, le collage des nouvelles plaques insonorisantes et la peinture, ainsi que la dépose et la repose du tableau de bord, le microbillage, le traitement anti-corrosion et la peinture ;
Que le montant total de la remise en état du véhicule selon ces devis s’élèvent à la somme de 1.488 euros TTC et que les prestations concernant la remise en état du tableau de bord s’élèvent précisément à la somme de 720 euros alors que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE avait retranché à ce titre du devis la somme de 1.209,60 euros ;
Que, dans ces conditions, le premier juge a correctement considéré que compte tenu de la remise déjà effectuée d’un montant de 1.209,60 euros sur le devis initial, la SARL CARROSSERIE PROVENCALE devra être condamnée à payer la somme de 278,40 euros (1.488 – 1.209,60) ;
Que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice de jouissance de M. [N], il n’est pas contesté que le véhicule de ce dernier a été immobilisé de 2017 à 2020 ;
Que, pour autant, eu égard à l’état du véhicule avant travaux, à la fiche HISTOVEC du ministère de l’intétieur et du certificat de situation administrative détaillée, il apparaît que le véhicule de M. [N] était déjà non-roulant, et que selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er septembre 2020, le véhicule ne pouvait toujours pas rouler après travaux puisqu’il n’a pu être démarré, que les freins étaient bloqués, la pédale ne présentant aucune résistance, que les roues étaient bloquées et que le levier de vitesse était hors d’usage ;
Que malgré la longueur des travaux dont M. [N] ne s’est jamais plaint, aucun frais de gardiennage n’a été réclamé à M. [N] par la SARL CARROSSERIE PROVENCALE;
Que, dans ces conditions, M. [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice de jouissance et qu’il sera ainsi débouté de sa demande ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice moral de M. [N], celui-ci ne rapporte aucun élément de nature à établir la réalité d’un préjudice autre qu’un préjudice matériel ;
Attendu que sur les demandes indemnitaires, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur ;
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL CARROSSERIE PROVENCALE sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de M. [N] qui avait intérêt à ester en justice ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que M. [N], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que M. [N] sera condamné à verser à la SARL CARROSSERIE PROVENCALE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce fondement ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes contraires sur ces points ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] sera condamné à verser à la SARL CARROSSERIE PROVENCALE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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