Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 20 mars 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 avril 2024, N° 2024;24/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01944 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHAX
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
24 avril 2024
RG:24/00046
[D]
C/
S.A.S. SOCIETE VILLAS NIMAZUR
SARL FLAMME TERRASSEMENT ETBRISE ROCHE
Copie exécutoire délivrée
le
à : AARPI Carail Vignon
SCP Fontaine Floutier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de Nimes en date du 24 Avril 2024, N°24/00046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [D] pris en sa qualité de liquidateur de la société [D] terrassement brise roche siret 410.595.268 suite à dissolution anticipée de cette société
né le 10 Octobre 1960 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE VILLAS NIMAZUR
assignée à étude d’huissier le 11/09/2024
[Adresse 1]
[Localité 6]
SARL FLAMME TERRASSEMENT ET BRISE ROCHE inscrite au RCS de NIMES sous le n° 880 037 114 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et assignée au domicile de son gérant déclaré sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 13] [Localité 9], cadastrée BI [Cadastre 5].
M. [K] [U] est nu-propriétaire et Mme [A] [V] veuve [U], usufruitière, d’une villa traditionnelle à usage d’habitation située [Adresse 13] [Localité 9], cadastrée BI [Cadastre 4].
La SCI Mas de Léa est pour sa part propriétaire d’une parcelle de terrain à bâtir, située [Adresse 13] [Localité 9], cadastrée BI [Cadastre 12], selon acte notarié du 25 janvier 2019
Les propriétés [H] (BI [Cadastre 5]) et [U] (BI [Cadastre 4]), fonds dominants, bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle fond servant, propriété de la SCI Mas de Léa (BI [Cadastre 12]).
Par acte du 17 février 1986, M. [Y] [I], auteur et vendeur de la parcelle BI [Cadastre 12] à la SCI Mas de Léa, avait autorisé la famille [U] à effectuer des travaux de desserte en eau électricité et télécommunication sur leur terrain.
La SCI Mas de Léa, à la suite de son acquisition, a fait construire un vaste ensemble immobilier et a opéré un décaissement du chemin supportant la servitude de passage.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2021, la SCI Mas de Léa a fait assigner M. [K] [U] et Mme [Z] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de les condamner à enlever leur canalisation sous astreinte sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile et 691 du Code civil.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 septembre 2021, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Mas de Léa et celle-ci a été condamnée à sécuriser les réseaux litigieux déterrés lors des travaux de décaissement et à restaurer la servitude de passage pour rendre possible la circulation de véhicules sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance.
Estimant que les travaux réalisés ont entraîné des désordres impactant leur servitude de passage, Mme [Z] [H], M. [K] [U] et Mme [A] [V] Veuve [U] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2022, fait assigner la SCI Mas de Léa devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SCI Mas de Léa, par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23, et 26 septembre 2022, a fait assigner M. [W] [R], Mme [C] [R] et la SAS Nimazur en intervention forcée et afin de voir ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale enrôlée sous la n° RG 22/00472, déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les consorts [U], [H], ainsi que l’extension de mission sollicitée par la SCI Mas de Léa, aux consorts [R], et voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée ainsi qu’une expertise judiciaire, les demandes de mise hors de cause présentées par la SAS Nimazur, Monsieur [R] et Mme [O] née [R] ayant été rejetées.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SAS Nimazur a assigné Monsieur [E] [D], en sa qualité de liquidateur de la société [D] terrassement et la SARL Flamme terrassement pour leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 7 décembre 2022 et qu’ils soient condamnés à communiquer leurs attestations d’assurance.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2022 (RG n°22/00472) sont communes et opposables à M. [E] [D] et la SARL Flamme Terrassement qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;
— Dit que l’expert commis voit sa mission étendue à M. [E] [D] et la SARL Flamme Terrassement et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
— Rappelé que Mme la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
— Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné M. [B] [P] ;
— Ordonné à M. [E] [D] et la SARL Flamme Terrassement à communiquer leurs attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en cours de validité au moment de l’intervention et au moment de la présente réclamation sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois ;
— Laissé les dépens à la charge de la SAS Nimazur,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 7 juin 2024, M. [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [D], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— Dire et juger prononcer l’appel recevable et bien-fondé,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 :
' En ce qu’il a été jugé que les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 2022 RG 22/00472 sont communes et opposables à M. [E] [D] qui participera de ce fait à l’expertise – en ce qu’il a été jugé que l’expert commis voit sa mission étendue à M. [E] [D],
' En ce que M. [E] [D] a été condamné à communiquer son attestation d’assurance RCP et RCD en cours de validité au moment de l’intervention et au moment de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé 1 mois à compter de la signification,
' En ce qu’il a été jugé que la SAS Nimazur dispose d’un intérêt légitime à attraire M. [E] [D] en qualité de liquidateur amiable de la société [D] Terrassement Brise Roche dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire issues de l’ordonnance de référé du 7/12/2022 RG22/00472
Statuant à nouveau,
— Prononcer dire et juger n’y avoir de motif légitime à attraire M. [D] [E] en qualité de liquidateur amiable de la société [D] Terrassement Brise Roche, dans la procédure d’expertise judiciaire conformément à la demande de la Société Nimazur,
— Prononcer que M. [D] n’a pas à communiquer son attestation d’assurance RCP et RCD et débouter tout demandeur à ce moyen,
— Débouter la Société Nimazur et la société Flamme Terrassement de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions aux fins d’Ordonnance commune et de condamnation à communiquer contre M. [D] en qualité de liquidateur amiable de la Société [D] Terrassement Brise Roche, ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale,
— Condamner la Société Nimazur à porter et payer à M. [D] [E], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance est la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de premières instances et d’appels.
La SARL Flamme Terrassement Brise Roche, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de':
Statuant ce que de droit sur l’appel principal de M. [D] es-qualité,
Faisant droit à l’appel incident de la société Flamme Terrassement Brise Roche,
— Le déclarer bien fondé ;
— Réformer partiellement l’ordonnance de référé querellée rendue le 29 avril 2024, par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu’elle a dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2022 (RG 22/00472) sont communes et opposables à la SARL Flamme Terrassement qui participera de ce fait à l’expertise,
Et dit que l’expert voit sa mission étendue à la concluante,
Et en ce que le Premier Juge a ordonné la communication des attestations d’assurances,
— Débouter la SAS Nimazur de sa demande d’extension d’ordonnance à la SARL Flamme Terrassement Brise Roche,
— Mettre en conséquence la concluante hors de cause,
— Condamner la partie succombante à porter et payer et payer à la SARL Flamme Terrassement Brise Roche la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La SAS Société Villas Nimazur, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude le 11 septembre 2024 n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SARL Flamme Terrassement Brise Roche lui ont été signifiées à personne le 9 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude le 11 septembre 2024, indiquant à la SAS Société Villas Nimazur que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
M. [E] [D] sollicite sa mise hors de cause et estime qu’il n’y a pas lieu de lui rendre commune et opposable l’ordonnance ayant instauré une mesure d’expertise judiciaire, la SAS Société Villas Nimazur ne justifiant d’aucun motif légitime à son intervention aux opérations.
Il expose que son ancienne société est intervenue sur le chantier confié à la SAS Société Villas Nimazur en tant que sous-traitante mais uniquement de mai à juin 2019 pour décaisser le sous-sol de la villa afin d’en faire un garage et intervenir sur l’emprise de l’implantation. Il ajoute qu’il a cédé son fonds de commerce à la SARL Flamme Terrassement Brise Roche le 11 février 2020 et que cette société est intervenue sur le chantier en juin 2020 afin de réaliser une rampe et qu’elle a mis à jour les réseaux.
Il conteste la moindre participation dans la réalisation des travaux sur la rampe d’accès et considère n’y avoir lieu à intervention à l’expertise le concernant.
La SARL Flamme Terrassement Brise Roche fait valoir qu’elle est intervenue dans le cadre d’une sous-traitance avec la SAS Société Villas Nimazur en vue de la réalisation d’un terrassement. Elle précise cependant qu’elle n’était chargée que du décaissement du terrain en vue de la réalisation d’une rampe ainsi que l’évacuation des remblais. Elle ajoute avoir repris le fonds de commerce de la société [D] Terrassement qui s’était occupée préalablement du terrassement afin de préparer le chantier. Elle fait valoir que la société [D] est à l’origine des désordres et conclut à sa mise hors de cause.
Elle précise par ailleurs être intervenue sur le chantier à la demande de la SAS Société Villas Nimazur et avoir exécuté les demandes du maître d’oeuvre, précisant qu’elle ignorait la présence de réseaux sur le passage.
La demande d’extension d’une mesure d’expertise à une autre partie doit être justifiée par un motif légitime, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le demandeur de cette extension doit démontrer un intérêt légitime à ce que cette autre partie participe à la mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits, dans la perspective d’un potentiel litige postérieur.
L’expertise ordonnée le 7 décembre 2022 a notamment pour objet de procéder à des constatations relatives à la servitude de passage et notamment de s’assurer que les travaux réalisés sur celle-ci sont conformes aux règles de l’art, au vu de la pente et de la difficulté d’accessibilité et d’évaluer le montant des travaux de remise en état de la servitude et de réenfouissement des réseaux.
M. [E] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la société Courtin Terrassement Brise Roche et la SARL Flamme Terrassement Brise Roche ne contestent pas être intervenus sur le chantier mais se renvoient la responsabilité des travaux de terrassement à l’origine des désordres et qui font l’objet d’une expertise judiciaire.
M. [E] [D] produit, pour solliciter sa mise hors de cause, une attestation qu’il s’est établi à lui-même et qui n’a, dès lors aucune force probante ainsi que des photographies du chantier, non datées et non renseignées qui n’ont aucun intérêt probatoire.
Il se contente d’alléguer qu’il n’est pas intervenu sur le chemin mais n’a produit aucun devis ni facture permettant de connaître la nature des travaux qu’il a réalisés sur le chantier et qui pourraient justifier sa mise hors de cause, la seule facture produite aux débats étant au nom de la SARL Flamme Terrassement Brise Roche et datée du 14 octobre 2020, l’intervention portant sur un 'décaissement mixte pour réalisation d’une rampe et évacuation des remblais'.
Au vu de ces éléments, de la reconnaissance par M. [E] [D] et par la SARL Flamme Terrassement Brise Roche de leur intervention respective dans le cadre de travaux de terrassement à la demande de la SAS Société Villas Nimazur et de la nécessité de déterminer le rôle de chacun dans ceux-ci tout en leur permettant de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertise, c’est à bon droit que le premier juge a rendu communes et opposables à M. [E] [D] et la SARL Flamme Terrassement Brise Roche les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 2022, la SAS Société Villas Nimazur justifiant d’un motif légitime.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
La demande relative à la communication des attestations d’assurance sera également confirmée, en l’état de l’extension de la mesure expertale à M. [E] [D] et à la SARL Flamme Terrassement Brise Roche.
Il n’y a pas lieu à infirmation des dépens et des dispositions au titre des frais irrépétibles en première instance.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
M. [E] [D] et la SARL Flamme Terrassement Brise Roche sont déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 avril 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel,
Déboute M. [E] [D] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Flamme Terrassement Brise Roche de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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