Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 24/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALES D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, Association L' AMICALE DES ECOLES LA<unk>QUES [ 13 ] c/ CNRACL, S.A. GMF ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-143
N° RG 24/05304 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGU6
(Réf 1ère instance : 24/00152)
Association L’AMICALE DES ECOLES LAÏQUES [13]
CAISSE RÉGIONALES D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
C/
Mme [Z] [R]
CNRACL
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
S.A. GMF ASSURANCES
COMMUNE DE [Localité 16]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Association L’AMICALE DES ECOLES LAÏQUES [13]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CAISSE RÉGIONALES D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL), Etablissement public géré par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. GMF ASSURANCES ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 1]
[Localité 11]
COMMUNE DE [Localité 16] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Mme [Z] [R], employée municipale de la commune de [Localité 16], a été blessée le 23 février 2018 par la chute d’un écran de vidéoprojecteur, en préparant la salle des fêtes de la commune.
Cette salle avait été mise à la disposition de l’association L’Amicale des écoles laïques [13] quelques jours plus tôt.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a ordonné :
— par ordonnance du 4 janvier 2021, une expertise médicale de Mme [Z] [R],
— par ordonnance du 24 octobre 2022, une nouvelle expertise judiciaire sur celle-ci, compte tenu de l’absence de consolidation des préjudices de cette dernière.
Au regard du rapport définitif des experts commis, l’état de consolidation de Mme [Z] [R] est daté du 1er juillet 2022 sur le plan physique et psychique.
Contestant les conclusions des experts, l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire ont par actes de commissaires de justice en date de 20, 21 et 29 mars 2024, fait assigner Mme [Z] [R], la société GMF assurances, la société caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la mutuelle nationale territoriale et la commune de [Localité 16].
Par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté la demande de complément d’expertise formée par l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire,
— condamné solidairement l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à payer à Mme [Z] [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamné solidairement l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire aux dépens,
— condamné in solidum l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 septembre 2024, l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner un complément d’expertise médicale sur la personne de Mme [Z] [R], à leur contradictoire, et au contradictoire de la commune de [Localité 16], de la CNRACL du Finistère, de la société Mutuelle nationale territoriale et de la société GMF assurances,
— désigner pour y procéder les docteurs [L] et [G], médecins experts, avec pour mission de prendre connaissance des pièces visées aux présentes conclusions, et notamment du rapport d’enquête de la société Coverif Bretagne et dire en quoi ces éléments modifient ou complètent leurs conclusions antérieures,
— débouter Mme [Z] [R] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— à titre subsidiaire, limiter la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Z] [R] à la somme de 8 800 euros,
— débouter Mme [Z] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens,
— débouter Mme [Z] [R] et la société CNRACL de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, Mme [Z] [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest le 9 septembre 2024 en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de complément d’expertise formée par l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire ,
* condamné l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire aux dépens,
* condamné l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer l’ordonnance du 9 septembre 2024 sur le principe de l’allocation d’une provision mais de reformer le quantum retenu :
— réformer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Brest le 9 septembre 2024 en ce qu’elle a :
* condamné l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à lui payer la somme de
10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
Et statuant à nouveau :
— condamner solidairement l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, la société caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
* rejette la demande de complément d’expertise formée par l’association
L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire,
* condamne solidairement l’association L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à payer à Mme [Z] [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la commune de [Localité 16] demande à la cour de lui décerner acte qu’elle n’a pas de moyen s’opposant à la demande d’extension d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
La société Mutuelle nationale territoriale n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, les 5 novembre 2024 et 3 janvier 2025.
La société GMF assurances n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, les 4 novembre 2024 et 2 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande d’expertise
Au soutien de cette demande, les appelantes observent que Mme [R] fait état à de nombreuses reprises de difficultés pour accomplir certaines tâches, qu’elle a notamment affirmé devant l’expert psychiatre éprouver de l’anxiété dans un parking couvert ou dans un grand magasin, que ses courses sont toujours perturbées et qu’elle doit les faire le plus rapidement possible. Elle a ajouté éprouver de vives douleurs à la mobilisation de son épaule droite, ne pouvant porter de charges lourdes, ne conduire pratiquement plus, ne pouvoir s’occuper de son jardin ou nettoyer le sol.
Elles notent que ces éléments sont repris par le docteur [L] dans ses conclusions expertales.
Or, elles exposent que Mme [R] a fait l’objet d’une surveillance par la société Coverif, société d’enquêteurs privés, au printemps 2023, et qu’il ressort des vérifications effectuées qu’elle peut pratiquer les activités qu’elle avait affirmé ne plus pouvoir réaliser.
Elles considèrent que ces éléments sont de nature à modifier les avis des experts et doivent être portés à leur connaissance. Elles relèvent que c’est également l’avis du docteur [P], leur médecin-conseil.
Elles entendent préciser que ce rapport de Coverif est un élément nouveau qui n’a pu être communiqué aux experts, puisque, s’il a été rédigé le 23 mai 2023, il n’a été adressé au conseil de la société Groupama que le 19 juin 2023.
Elles soulignent que leur demande ne tend pas à une contre-expertise, mais complément d’expertise afin de permettre aux experts d’intégrer ces éléments de relativisation du récit de Mme [R].
Mme [R] s’oppose à cette demande, estimant que les appelantes ne justifient pas d’un motif légitime.
Elle affirme tout d’abord que le rapport de l’enquêteur du 23 mai 2023 établi sur la base de constats en date des 10 ,11 et 12 mai 2023 ne peut être considéré comme un élément nouveau, puisqu’à cette date les opérations d’expertise étaient toujours en cours, le rapport ayant été déposé par le docteur [G] le 16 juin 2023. Elle souligne que le 1er juin 2023, le conseil de Groupama adressait d’ailleurs un dire à l’expert sans évoquer ce rapport, pour exposer ses doutes sur l’état de santé de Mme [R] et remettre en cause ses déclarations.
Elle relève que les appelantes ont attendu 8 mois après le dépôt du rapport pour alléguer d’un élément nouveau.
Selon elle, la demande de complément d’expertise est donc irrecevable.
En tout état de cause, elle considère que ce rapport ne remet absolument pas en cause ses déclarations et donc les conclusions des experts.
Elle produit en outre des documents médicaux dont elle considère qu’ils corroborent amplement les constats des experts et leur analyse. Elle fait notamment état du fait qu’elle perçoit de la MDPH une prestation compensation handicap et qu’elle est reconnue invalide à 80%, ou qu’elle possède une carte stationnement pour personne handicapée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les appelantes fondent leurs prétentions sur un rapport de surveillance la concernant réalisé par des enquêteurs privés. Il n’est pas prétendu ni démontré qu’un tel document ait méconnu les principes de légalité, loyauté et proportionnalité et doive être écarté.
Le caractère nouveau de ce document est en revanche discuté.
Ce rapport date du 23 mai 2023.
Le rapport d’expertise du docteur [G] désigné par ordonnance du 24 octobre 2022, auquel est joint le rapport du docteur [L], expert-psychiatre, a été déposé le 16 juin 2023, après envoi d’un pré-rapport par le docteur [G] le 23 avril 2023 avec réception des dires avant le 25 mai 2023.
Les appelantes ne justifient avoir pris connaissance du rapport d’enquête privé que le 5 juin 2023, soit après le délai de réception des dires.
La société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire a toutefois adressé à l’expert un dire le 1er juin 2023, qui contrairement à ce que prétend Mme [R], n’indique pas qu’il doute des déclarations de Mme [R], mais dont la cour constate que bien qu’adressé après le 25 mai 2023, il a été annexé au rapport.
La société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire n’a pas adressé de nouveau dire entre le 5 juin 2023 et le 16 juin 2023, date du dépôt du rapport, pour faire état de ce rapport d’enquête.
Elle n’a effectivement sollicité un complément d’expertise qu’en mars 2024, après avoir demandé les observations de son médecin conseil, lesquelles sont datées du 29 décembre 2023.
Outre le caractère particulièrement tardif de sa demande, à supposer que l’on admette un caractère nouveau au rapport d’enquête, au regard d’une prise de connaissance par la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire postérieure au délai de réception des dires, la cour constate à la lecture de ce document, qu’il n’emporte aucune contestation sérieuse des constatations des experts et aucune contradictions ainsi que justement relevé par le premier juge.
En effet :
— page 4, le rapport d’enquête mentionne que le 10 mai 2023 à 15h07, Mme [R] est vue 'porter un seau’ puis elle est vue 'accroupie pour enlever des mauvaises herbes, et ce pendant une heure'. Le rapport précise qu’elle est 'accompagnée d’une autre femme', que l’on voit d’ailleurs sur la photographie intégrée au rapport, cette dernière jardinant à ses côtés.
Mme [R] a déclaré à l’expert avoir besoin d’aide pour jardiner, ce dont témoigne la surveillance opérée.
L’expert a retenu qu’elle n’a pas retrouvé l’usage normal et nécessaire du niveau de son membre supérieur droit. La photographie évoquée ci-avant la montre jardinant avec un outil tenu dans sa main gauche, le seau posé à terre. Il ne ressort nullement du rapport d’enquête qu’elle ait porté ledit seau avec son membre supérieur droit, Ce rapport ne précise d’ailleurs pas pendant combien de temps elle l’aurait porté. Ces éléments ne contredisent pas les constatations et conclusions des experts.
— page 5, le rapport d’enquête indique que '11 mai 2023 à 14h47, Mme [R] descend de voiture (passagère), sur un parking de supermarché, tient un panier à roulettes à la main et entre dans le magasin, va ainsi accompagnée par la conductrice, dans un premier temps à la parapharmacie où elle fait des achats, puis elles vont faire des courses alimentaires, puis à 15h10, elles ressortent du magasin.' Mme [R] est vue 'prendre le caddie à deux mains et le poser sur la banquette arrière,' puis s’installer dans la voiture à la place passager. À 15h13, à la station service, Mme [R], descend du véhicule et 'met du carburant', puis remonte dans le véhicule côté passager.
Devant l’expert, Mme [R] a déclaré avoir besoin d’aide pour conduire, faire ses courses. La présence de la deuxième femme le confirme.
Mme [R] a déclaré également à l’expert psychiatre qu’elle devait faire très rapidement ses courses. L’enquête montre qu’elle est restée 23 minutes dans le supermarché. Ses déclarations ne sont donc pas contredites par le rapport d’enquête.
Si Mme [R] est vue en train de faire le plein de carburant, la cour constate que la photo prise par l’enquêteur montre qu’elle n’utilise pas pour ce faire son bras droit. Là encore, la contestation des conclusions expertales n’est pas sérieuse.
Les déclarations de la victime selon lesquelles elle ressent de l’anxiété dans un parking couvert notamment en ce que des objets suspendus déclenchent chez elle une panique, ne peuvent non plus être utilement discutées dans la mesure où aucun objet suspendu au dessus de son véhicule n’est visible sur la photographie la montrant en train de faire le plein.
S’agissant du fait que Mme [R] porte son caddie à deux mains sur la banquette arrière sans difficultés, la cour note aussi l’absence de contradiction sérieuse avec ses doléances quant à une impossibilité pour elle d’utiliser ses deux bras notamment en hauteur (cf son courrier joint au rapport d’expertise), alors qu’une banquette de voiture n’est pas en hauteur, et que Mme [R] produit le ticket de caisse des courses réalisées dans le supermarché le 11 mai 2023 qui énumère 13 articles dont le poids total n’apparaît pas important.
— page 7, le rapport indique que le 12 mai 2023 à 9h06, toujours accompagnée par une femme, Mme [R] est vue 'tenir un panier en osier à la main', pour aller dans une boulangerie, puis 'mettre le panier en osier à l’arrière du véhicule et prendre deux cagettes vides', entrer chez un primeur puis en ressortir de l’entrepôt à 9h22, salué l’homme qui a porté les cagettes pleines dans le coffre de la voiture.
Là encore ces constatations confirment les déclarations de Mme [R] quant à l’aide dont elle a besoin pour faire ses courses et les porter, étant observé que si elle tient un panier en osier à la main, la photographie prise montre que c’est avec le bras gauche et que si elle le pose elle-même à l’arrière du véhicule, après être allée à la boulangerie, il n’est pas établi qu’il s’agit là d’un panier de poids important.
Les appelantes ne justifient donc d’aucun motif légitime au complément d’expertise sollicité.
La cour confirme l’ordonnance qui rejette cette demande.
— sur la provision
Les appelantes considèrent qu’une demande de provision n’est pas justifiée au regard d’une provision versée préalablement l’instance de 11 200 euros. Subsidiairement, elles demandent de ramener celle-ci à 8 800 euros.
Mme [R] pour sa part revendique une provision de 20 000 euros.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable de L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à l’égard de Mme [R] n’est pas contestée.
Il est acquis également que la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire a versé avant l’instance une provision de 11 200 euros à Mme [R].
Les conclusions des experts indiquent que Mme [R], née le [Date naissance 7] 1973, blessée le 23 février 2018, a été consolidée le 1er juillet 2022, et a présenté notamment :
— des souffrances endurées de 4/7,
— un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 pendant 2 mois, puis de classe 1 jusqu’à la consolidation,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7,
— un besoin en aide humaine de 1h par jour pendant 3 mois, puis de 3h par semaine jusqu’à la consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 7%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— un préjudice d’agrément,
— une incidence professionnelle, avec un aménagement de poste nécessaire et une dévalorisation sur le marché du travail.
Au vu de ces éléments, la cour estime qu’il a été fait une juste évaluation de la provision à allouer à Mme [R]. L’ordonnance est confirmée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour condamne L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel par cette dernière. Elles supporteront également les dépens d’appel, et les dispositions de l’ordonnance de ces chefs sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à payer à Mme [Z] [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne L’Amicale des écoles laïques [13] et la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à payer les dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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