Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 août 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 juillet 2025, N° 25/00442;25/03334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(n°442, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00442 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03334
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 13 Décembre 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Paul Guiraud
comparante en personne , assistée de Maître Stéphanie NOIROT, choisi au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 06 août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [F], née le 13 décembre 1989 à [Localité 6] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent par une décision du 17 juillet 2025.
Le certificat médical initial du 16 juillet 2025 précise que Mme [F] est d’humeur expansive, qu’elle manifeste une instabilité psychomotrice, une logorrhée anxieuse. Son discours présente des éléments délirants systématisés à thème de grandeur, infestation et empoisonnement, de mécanisme interprétatif. Il est encore observé une anosognosie importante et une opposition active aux soins, cet état impliquant un péril imminent pour la santé de la patiente.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5], du 25 juillet 2025.
Le conseil de Mme [F] a interjeté appel, le 1er août 2025, pour demander la mainlevée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 août 2025, laquelle s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par des conclusions du 5 août 2025 soutenues à l’audience, l’avocate de Mme [F] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement au motif que la procédure serait entachée d’irrégularités. Elle considère, tout d’abord, que les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ne caractérisent en aucune manière une situation de péril imminent. Le conseil de Mme [F] fait aussi valoir que la décision de maintien de la mesure, prise le 18 juillet 2025, n’a été notifiée à sa cliente que le 21 juillet suivant, soit trois jours plus tard et que ce délai a privé l’appelante de la connaissance de sa situation juridique persistante ainsi que de ses droits et voies de recours. Elle constate, en outre, que l’hôpital n’apporte pas la preuve qu’il a bien transmis à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) la décision d’admission et de maintien de Mme [F] en hospitalisation complète. Or, cette absence d’information fait nécessairement grief aux intérêts de l’appelante dans la mesure où cet organe de contrôle aurait pu demander la levée des soins. Enfin, s’agissant de l’état clinique de l’appelante, son conseil rappelle qu’elle est suivie de façon régulière par le Docteur [Y], médecin psychiatre et que l’hospitalisation complète n’apparaît pas nécessaire pour une patiente qui est infirmière et qui pourrait bénéficier d’une prise en charge sous une autre forme. Il est, également, relevé que l’établissement n’ayant pas prévu de transport ni de personnel pour accompagner Mme [F] à l’audience, celle-ci a utilisé son véhicule personnel pour se déplacer.
Par un avis écrit du 6 août 2025, Madame l’avocate générale requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise. S’agissant des irrégularités de procédure, elle relève que la décision d’admission a été remise à la patiente le jour de son prononcé et qu’elle a refusé cette remise, qu’en conséquence la notification a été faite le 21 juillet 2025. La décision de maintien a été précédée du certificat de 72 heures, notifié à l’intéressée, qui comportait les explications nécessaires relatives à la décision de maintien. Cette décision a, ensuite, été notifiée le 21 juillet.' Il n’y a pas de grief et d’atteinte effective aux droits. Sur le défaut de saisine de la CDSP, Madame l’avocate générale observe que les arrêtés d’admission et de maintien comportent la mention de cet avis et qu’il n’existe pas de preuve concrète du grief allégué, tous les soins appropriés ont été dispensés à la patiente dans le cadre de son droit à la santé qui apparaît en l’espèce primordial. Concernant la caractérisation du péril imminent, il est souligné que les termes explicites du certificat médical d’admission se référant à des épisodes délirants et l’absence de tiers pouvant être joint suffisent à établir le péril imminent. Enfin, il est constaté que le dernier certificat médical de situation, qui met en avant la persistance des troubles et la nécessité d’un maintien d’une prise en charge, conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Mme [F] rappelle qu’elle fait l’objet d’un suivi par un médecin psychiatre, antérieur à son hospitalisation pour des troubles dont elle ne nie pas l’existence et que cette mesure lui semble suffisante et adaptée.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le péril imminent
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 que l’admission d’un patient pour péril imminent impose qu’il existe, à la date d’admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le directeur du Groupe hospitalier Paul Guiraud a décidé de l’hospitalisation de Mme [F] au titre d’un péril imminent au visa d’un certificat du 16 juillet 2025 du Docteur [H], médecin à l’hôpital [4].
La lecture de ce certificat permet de relever que la patiente présente une humeur expansive, une tachypsychie, une instabilité psychomotrice, une logorrhée anxieuse passant du coq à l’âne. Mme [F] parle des bactéries dans les grilles d’aération et d’un risque grave pour la santé. Sa conviction est inébranlable et inaccessible au raisonnement ou à la contestation par les faits. Elle manifeste des éléments délirants systématisés à thème de grandeur, infestation et empoisonnement, de mécanisme interprétatif, avec adhésion totale, en réseau et participation anxieuse. Il est encore noté une anosognosie importante et une opposition active aux soins rendant impossible son consentement à une prise en charge.
La description résultant de ce certificat, qui mentionne que l’état de santé de la patiente représente un «'péril imminent'» pour sa santé, suffit à caractériser le trouble mental et l’imminence du péril pour la santé, au sens des articles L. 3212-1-11-2 et suivant du code de la santé publique. Par ailleurs, il est fait état dans la procédure des démarches qui ont été entreprises et qui n’ont pas permis l’identification de tiers pouvant former une demande d’hospitalisation.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la notification tardive de la décision d’admission et de maintien et sur l’absence d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques'(CDSP)
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : -'le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; -'dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, ainsi que le constate le conseil de Mme [F], la décision d’admission en hospitalisation complète prise le 17 juillet 2025 par le Directeur d’établissement lui a été notifiée le 21 juillet, soit quatre jours plus tard et en même temps que la décision de maintien de cette mesure, prise le 18 juillet 2025. Pourtant, le certificat médical de 72 heures indiquait que la patiente était en capacité de présenter des observations dés le 18 juillet 2025. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, Mme [F] n’a pas refusé de se voir notifier la décision d’admission en date du 17 juillet 2025, mais elle s’est opposée, la veille, soit le 16 juillet 2025, à la délivrance de l’information sur sa situation et sur ses voies de recours.
Il y a lieu de considérer que l’absence de notification immédiate est de nature à constituer une irrégularité.
Il appartient donc au juge de rechercher si ces irrégularités emportent une atteintes aux droits de la personne, notamment, au regard des notifications, il lui revient de rechercher si le patient avait été informé du projet de soins sans consentement et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment médical dit « de 72 heures » que Mme [F] était en capacité, dés le 18 juillet 2025, de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci et de faire valoir ses droits. L’écoulement d’un délai de quatre jours pour la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète sans consentement et de trois jours pour la décision de maintien de cette mesure, sans justification médicale, ont privé Mme [F] de la connaissance de sa situation juridique, de ses droits maintenus et de la possibilité d’exercer des voies de recours. Ce retard d’information et l’atteinte concrète aux droits de l’intéressée qui en est résultée imposent la mainlevée de la mesure.
Au demeurant, il est également relevé qu’il n’est pas justifié dans les éléments de procédure communiqués que le Groupe hospitalier Paul Guiraud a transmis à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) la décision d’admission et de maintien de Mme [F] en hospitalisation complète, ce qui constitue une deuxième irrégularité portant atteinte aux droits de l’appelante.
L’atteinte aux droits de Mme [F] du fait des irrégularités de la procédure impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite et l’infirmation de l’ordonnance du 25 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F],
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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