Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 8 septembre 2023, N° 23/00104;F22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 6
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à Me GUEDIKIAN
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me LAMOURETTE
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00064 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00104, RG n° F 22/00142 du Tribunal du Travail de Papeete du 8 septembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00064 le 6 octobre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La S.A.R.L. SOMATECH inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 894B, n° TAHITI 182444 dont le siège social est sis [Adresse 2] à
[Adresse 4] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[K] [W], né le 02 Mars 1980 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Imera SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [W] était embauché en 2002 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de réparateur climatisation par la sarl Somatech (la société) moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à 218 175 F CFP.
Par courrier du 11 mars 2022, il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 21 mars 2022 en ces termes : '(…/…) J’ai pris la décision de vous licencier pour motif personnel lié à une faute grave à savoir :
— non respect des consignes du port des [1] (harnais de sécurité) sur les chantiers pouvant provoquer des accidents ;
— l’accident d’un stagiaire scolaire (M. [O] [J]) lors d’une intervention de maintenance sur la climatisation de la société AB conseil immeuble Carovog survenu le vendredi 11 mars 2022. De votre responsabilité de tuteur, il vous incombait de ne pas faire intervenir votre stagiaire en hauteur. De surcroît, vous ne portiez pas votre harnais de sécurité, votre stagiaire n’en était pas doté et n’avait pas l’habilitation pour le travail en hauteur. Vous avez ainsi mis en danger votre stagiaire celui-ci ayant chuté de 4-5 mètres.
Je vous rappelle que dans votre contrat de travail (article 12 : sécurité des biens et des personnes) vous vous êtes engagés à respecter les règles d’hygiène et de sécurité propres à votre fonction. Par ailleurs vous avez suivi la formation en hauteur en date du 8 mars 2019 et qui devait être renouvelée lundi dernier soit le 14 mars 2022.
Je vous rappelle également que par le passé vous avez déjà été sanctionné.
En conséquence, s’agisssant d’une faute grave, je prononce votre départ de la société avec effet immédiat. (…/…)'.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 2 décembre 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 4 septembre 2023 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 2 618 100 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 436 350 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 43 635 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 150 000 F CFP au titre des frais de procédure
Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2023, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 juin 2024, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter le salarié de toutes ses demandes.
Il fait valoir en substance que le salarié a été formé au travail en hauteur, que malgré un précédent blâme il s’est obstiné à ne pas porter son harnais de sécurité lors du travail en hauteur, qu’il a laissé un stagiaire sous sa responsabilité monter à l’étage et travailler à l’extérieur sans harnais de sécurité ce qui a eu pour conséquences un grave accident.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à voir porter à la somme de 5 018 025 les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à lui payer une somme de 2 000 000 F CFP pour licenciement abusif outre l’octroi d’une somme de 285 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance que le stagiaire est monté de sa propre initiative à l’étage et que dans un moment d’inattention il a chuté. Il conteste toute responsabilité dans cette chute affirmant que si le stagiaire avait respecté les consignes il serait resté à l’intérieur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur affirme que le salarié a omis de porter son harnais de sécurité et a provoqué l’accident d’un stagiaire en le laissant monter en hauteur sans formation et sans équipement de sécurité.
Il résulte de la déclaration du stagiaire que ce dernier est monté à l’étage à la demande de l’intimé qui lui demandait de desserrer les vis d’un climatiseur. Or il n’est pas contesté que ni le salarié ni le stagiaire n’était équipé de harnais de sécurité alors que le salarié avait reçu une formation pour les travaux en hauteur.
Quelles que soient les circonstances de l’accident, le salarié a commis une faute grave en ne s’équipant pas d’un harnais de sécurité pour des travaux en hauteur alors qu’il avait été formé de ce chef et savait que l’employeur était tenu d’une obligation de sécurité de résultat et mettait en jeu sa responsabilité pour violation de l’obligation de sécurité.
De surcroît, il résulte de la déclaration du stagiaire que M. [W] l’a fait travailler en hauteur sans les équipements de sécurité.
Ces deux faits constituent des fautes graves qui justifient le licenciement et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
L’employeur n’a pas accompagné le licenciement de manoeuvres brutales ou vexatoires. La demande pour licenciement abusif doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [K] [W] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile;
Condamne M. [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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