Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 févr. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°146
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPHQ
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 février 2025
[G]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 14 août 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 décembre 2024, notifiée le même jour à 10h00 concernant :
M. [V] [G]
né le 06 Février 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 février 2025 à 11h34, enregistrée sous le N°RG 25/00722 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 12h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [G] le 11 Février 2025 à 15h42 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [I], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [V] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [V] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] a été condamné le 14 août 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, qui lui a été notifiée le jour même.
M. [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 6 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes avec une interdiction de retour de deux ans, notifié le jour même.
A sa levée d’écrou le 13 décembre 2024 à 10h00, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le jour même.
Par requête reçue le 16 décembre 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2024, confirmée le 19 décembre 2024 par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 janvier 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 14 janvier 2025.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 10 février 2025 à 11h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 février 2025 à 12h22.
Monsieur [G] a relevé appel de cette ordonnance le 11 février 2025 à 15h42. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, M. [G] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, que tous ses documents d’identité sont en Belgique, qu’il a une compagne enceinte en Belgique, qu’il a un enfant né d’une autre union en France, qu’il a vécu à [Localité 2] avec sa compagne, qu’il est opposé à un retour en Tunisie car son enfant vit en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tenant à l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Relève que l’état de santé de M. [G] est problématique, qu’il a des idées suicidaires.
M. [G] produit un certificat médical daté du 6 janvier 2025 établi par le centre hospitalier de [Localité 4] indiquant qu’il souffre de troubles anxieux, qu’il a déclaré avoir été victime de violences au sein du centre de rétention et un certificat médical du 5 février 2025 également établi par le centre hospitalier de [Localité 4] mentionnant qu’il a des idées suicidaires.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. [G] a refusé d’embarquer à deux reprises, que la préfecture a sollicité le renouvellement du laissez-passer consulaire.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] depuis le 14 août 2024, M. [G] a été condamné le 14 août 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion. Il a été reconnu par les autorités tunisiennes le 11 octobre 2024. Un laissez-passer consulaire, valable jusqu’au 15 décembre 2024, a été délivré et un vol réservé à destination de [Localité 6] le 13 décembre 2024. M. [G] a refusé d’embarquer sur ce vol, comme l’atteste le procès-verbal établi. La préfecture a à nouveau sollicité un laissez-passer consulaire. M. [G] a déposé une demande d’asile le 18 décembre 2024 auprès de l’OFPRA. L’OFPRA a indiqué, le 6 janvier 2025, rejeter la demande d’asile. Un routing a alors été sollicité le 6 janvier 2025. A la faveur d’un nouveau laissez-passer délivré le 21 janvier 2025 et valide jusqu’au 27 janvier 2025, un vol a été réservé pour le 25 janvier 2025. M. [G] a été placé à l’isolement au sein du centre de rétention le 24 janvier 2025 et il a refusé d’embarquer le 25 janvier 2025 à bord du vol à destination de [Localité 6]. Un vol a été réservé pour le 8 février 2025, qui a dû être annulé faute d’escortes disponibles. Une nouvelle demande de routing a été adressée le 7 février 2025. Une demande de renouvellement du laissez-passer consulaire a été adressée le 28 janvier 2025.
Si M. [G] a refusé d’embarquer à deux reprises, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [G] ait fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d’une mesure de protection ou d’asile.
En revanche, l’administration a sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [G]. Elle a renouvelé la demande de laissez-passer consulaire le 28 janvier 2025, après l’obtention de deux laissez-passer. La délivrance récente de deux laissez-passer consulaires ainsi que la demande de « routing » en date du 7 février 2025 permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [G].
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [G] avec la mesure de rétention :
Les certificats médicaux produits sont en partie déclaratifs et reprennent les propos tenus par M. [G]. S’ils font état de troubles anxieux et d’idées suicidaires, ils n’établissent pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [G] avec la rétention. Si l’état de santé de M. [G] requiert un suivi médical, il n’est pas établi que les soins auxquels M. [G] a lui-même déclaré avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur ses enfants et sa compagne dont il a déclaré successivement qu’ils vivent en Espagne puis en Belgique. Il a confirmé son opposition à tout retour en Tunisie.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [G], pour notification par le CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Environnement ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Paiement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Complément de salaire ·
- Acte ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Site ·
- Accord ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Annulation ·
- Illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Effets ·
- Constitution ·
- Magistrat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Bande ·
- Lot ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Ingénierie ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat mixte ·
- Adn ·
- Client ·
- Gestion de projet ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Mission ·
- Employeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Budget ·
- Idée ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Coûts ·
- Permis de construire ·
- Devis ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.