Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er déc. 2025, n° 25/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1486
N° RG 25/01479 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RICU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 décembre à 12h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 17h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [K]
né le 02 Décembre 1983 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 novembre 2025 à 17h37,
Vu l’appel formé le 28 novembre 2025 à 16h57 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 décembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[U] [K], comparant
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence [M] [I] du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 novembre 2025 à 17h35 qui a rejeté les moyens d’irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [K] sur requête de la préfecture des Alpes Maritimes du 24 novembre 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2025 à 16h57, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité du maintien en rétention avant son arrivée au CRA
— non-respect des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile
— violation de l’article 5 du code de procédure civile
— défaut de motivation de la requête
— diligences tardives de l’autorité préfectorale
— défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Alpes Maritimes qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de motivation de la requête et la violation des articles 5 et 54 du code de procédure civile
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête préfectorale ne mentionne pas l’objet de la demande et que le juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé.
En l’espèce, la requête sollicite le maintien de l’intéressé en rétention et vise les articles du CESEDA y afférents. L’objet de la requête apparaît donc bien.
En outre l’article L742-1, qui prévoit la saisine du tribunal pour autoriser le maintien en rétention au-delà de 96 heures est expressément visé dans la requête, tout comme l’article L742-3 qui ordonné la prolongation pour 26 jours.
Le juge a donc ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours conformément aux textes légaux visés dans la saisine et n’a pas statué ultra petite.
Le moyen sera rejeté
Sur le contrôle de la procédure
Le conseil de l’intéressé soutien que la situation de l’intéressé entre le 22 novembre à 15h20 et 16h35 n’est pas justifiée et qu’il n’est pas justifié de la nécessité de le maintenir dans un LRA avant son placement au CRA et qu’il n’a pas pu exercer ses droits.
En l’espèce :
— L’intéressé a été placé en garde à vue le 21 novembre 2025 à 19h10 avec report des droits. Ceux -ci lui ont été notifiés le 22 novembre 2025 à 8h30
— Le 22 novembre 2025 à 13h55, la préfecture a indiqué que l’intéressé ferait l’objet d’un placement temporaire au LRA de [Localité 1].
— La notification de l’arrêté portant placement en rétention a été faite à l’intéressé le 22 novembre 2025 à 15h20. M. [U] [K] a signé la notification des droits.
— La garde à vue a été levée à 15h35.
— Le 22 novembre 2025 à 16h35 il a été pris en charge pour être transféré au LRA de [Localité 1] où il a été informé de ses droits au local de rétention, il a d’ailleurs signé le document.
— Le 23 novembre 2025 à 18h10, l’intéressé a été pris en charge au LRA de [Localité 1] pour un transfert vers le CRA de [Localité 2] où il est arrivé à 23h30.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la procédure est régulière, les droits ont été régulièrement notifiés à l’intéressé et il ne justifie d’aucun grief.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation indiquant qu’il vit depuis 15 ans en France, travaille et a une résidence.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [U] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— n’a pas satisfait à son OQTF
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— se maintient après l’expiration de son dernier titre expiré depuis plus d’un mois,
— s’est soustrait à une précédente mesure exécutoire prise le 19/06/2025
— n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence avec obligation de pointage prise à son encontre le 13/10/2025
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [U] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [U] [K] le samedi 22 novembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisienne d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le lundi 24 novembre 2025, premier jour ouvré .
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 novembre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [U] [K],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [U] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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