Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er août 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 1ER AOUT 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/93
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD2G
Décision déférée du 15 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 6] -
APPELANT
Monsieur [U] [M] [F]
Actuellement hospittalisé à G. Marchant,
comparant en personne et assisté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Juillet 2025 devant C. DUCHAC, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au1er août 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 6 juillet 2025, M. [U] [M] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [U] [M] [F] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025 à 19h43, faisant valoir qu’il n’a pas été entendu par le juge délégué, alors que l’avis motivé du 10 juillet 2025 ne mentionne pas en quoi il existe un obstacle à son audition.
A l’audience à la cour, M. [U] [M] [F] était présent, il a précisé qu’il se sent mieux, que son état s’est amélioré.
Son conseil souligne que l’avis motivé développe en quoi l’hospitalisation doit se poursuivre mais ne motive pas en quoi le patient ne peut pas être entendu.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par conclusions du 29 juillet 2025, le centre hospitalier demande la confirmation de l’ordonnance.
M. [P], tiers, régulièrement convoqué, n’était pas présent.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 28 juillet 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [U] [M] [F] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 29 juillet 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des articles L. 3211-12-2, alinéa 2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
En l’espèce, l’avis motivé en date du 10 juillet 2025 qui accompagnait la saisine du juge délégué mentionne que l’état clinique de M. [U] [M] [F] est inquiétant, marqué par une opposition passive dont la nature reste à déterminer. Le contact est altéré mais le contact visuel est possible de façon intermittente. L’entretien est limité par un mutisme total, qui ne permet que quelques réponses, via des gestes semblant approuver certaines suggestions. Il n’est ainsi pas possible d’accéder au contenu de la pensée ni d’évaluer la présence d’hallucinations, d’idées délirantes ou suicidaires.
Le médecin rédacteur de l’avis considère que l’état de santé de M. [U] [M] [F] est de nature à faire obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge.
Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [U] [M] [F] les motifs médicaux qui ont fait obstacle à son audition découlent suffisamment de la description clinique de l’état du patient, à savoir une opposition passive dont la nature n’est pas encore connue, un état de mutisme, l’altération du contact. Ils relèvent en outre de la seule appréciation du médecin.
De plus, M. [U] [M] [F] avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas être présent à l’audience. Sa signature est apposée sur le formulaire.
Le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure devant le premier juge sera donc écarté.
Sur le fond, vu l’article L3212-1 du code de la santé publique;
En l’espèce, l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 6 juillet 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, de troubles du comportement avec hétero agressivité sur la voie publique ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
Il présentait une méfiance extrême, des attitudes d’écoute faisant évoquer des hallucinations accoustico verbales. Il présentait une désorganisation comportementale, se crachait dessus à plusieurs reprises au cours de l’entretien, avait des mouvements de secousses corporelle et des mouvements étranges qu’il refusait d’expliquer. Il refusait certains examens par crainte que l’on conserve ses liquides biologiques, faisant évoquer des éléments délirants persécutoires. Il présentait une anosognosie et un refus des soins.
Les certificats médicaux ultérieurs évoquent la persistance d’un état clinique inquiétant, avec opposition passive, contact altéré, mutisme total, ne permettant pas d’évaluer la présence d’hallucinations, idées suicidaires ou délirantes.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L’avis motivé du 28 juillet 2025 mentionne que si le comportement est calme en entretien, il est inadapté sur la communication. Le mutisme persiste, il s’exprime par écrit, de façon incohérente quant à la raison de son mutisme. Le fluidité des pensées n’est pas évaluable, les réponses écrites aux questions sont parfois inadaptées au contexte. Il ne déclare pas de sentiment d’insécurité, pas de velléité auto ou hétéro agressives ni d’idées suicidaires.
Cet avis conclut que troubles mentaux de M. [U] [M] [F] rendant impossible son consentement et son état mental imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite de secteur.
Au regard de ces éléments, c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de M. [U] [M] [F] ,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. DUCHAC
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