Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 janv. 2024, n° 23/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01865 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJR
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2022 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DU CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. [J] [H], qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— Mme [I] [B] a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme [I] [B], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
— Mme [I] [B], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 5 décembre 2022, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris siégeant en sa formation administrative a prononcé, en son absence, l’omission du tableau de Mme [I] [B] 'pour raisons financières et aussi pour défaut d’adresse et donc d’exercice', le dispositif de l’arrêté fixant à la somme de 2690, 30 euros les impayés de cotisations ordinales et assurances et précisant que 'Mme [I] [B] devra préalablement régler ces cotisations et justifier de conditions d’exercice et d’une adresse régulière à Paris pour être rétablie au tableau'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel de Paris envoyé le 6 janvier 2023, reçu le 10 janvier et enregistré le 18 janvier suivant, Mme [I] [B] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été tenue publiquement conformément à la demande de Mme [B] .
Dans ses dernières conclusions déposées et visées par le greffe le 23 novembre 2023, qu’elle soutient oralement à l’audience, Mme [B], demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de l’y déclarer bien fondée,
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a décidé de son omission du tableau pour les deux motifs retenus, 'alors qu’elle exerce pleinement ses fonctions d’avocate au sein de son cabinet situé [Adresse 2] et que les raisons financières invoquées ne prennent pas en considération ses demandes répétées relatives à sa contestation de sa dette de cotisations ordinales arrêtée au 21 décembre 2022 qu’elle estime être de 1 559, 25 euros et non de 2 690, 30 euros et qu’elle s’acquitte de sa dette selon un échéancier qu’elle a proposé et qui a été accepté en son principe par la trésorerie de l’ordre',
— subsidiairement, de la rétablir au tableau de l’ordre 'puisqu’elle a parfaitement réglé l’ensemble de ses cotisations CNB, ordre et assurances antérieures au 31 décembre 2022 et que son adresse à [Localité 3] est parfaitement justifiée et régulière',
— en toute hypothèse, de condamner le conseil de l’ordre au paiement des dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les écritures déposées et visées par le greffe le 23 novembre 2023 qu’ils soutiennent oralement à l’audience et qu’ils ont préalablement communiquées en temps utile, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière de l’ordre concluent à la confirmation de l’arrêté dont appel.
Le procureur général, qui n’a pas conclu par écrit, sollicite oralement la confirmation de la décision.
Mme [B] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur le défaut de domicile professionnel
L’arrêté ne comporte aucune indication susceptible d’expliquer ce motif d’omission et les conclusions du conseil de l’ordre n’apportent aucune réponse à l’affirmation de Mme [B] selon laquelle elle n’a jamais été en défaut d’adresse professionnelle ni ne s’est jamais entendu reprocher un tel grief.
La domiciliation professionnelle comme la constance de l’activité d’avocate de Mme [B] à l’adresse du [Adresse 2] étant incontestables, ce motif d’omission invoqué sans la moindre justification ni dans l’arrêté initial, ni davantage dans le cadre de la procédure d’appel, ne peut fonder l’omission prononcée.
Sur les impayés de cotisations
Mme [B], reprenant la genèse des appels de cotisations de l’ordre et de ses réglements partiels successifs, indique qu’en se référant aux comptes établis par l’ordre, elle restait devoir au 31 décembre 2020 la somme de 3 975,05 euros ; qu’ayant réglé au cours de l’année 2021 la somme de 1 347, 44 euros, elle restait devoir au 31 décembre 2021 la somme de 2 473, 01 euros, et celle de 4 497 euros si l’on y ajoute les appels de cotisations de 2022 ; que sur ce montant, elle a réglé au cours de l’année 2022 la somme de 2 503 51 euros, d’où un solde au 31 décembre 2022 de 2190, 49 euros
En ce qui concerne cette année 2022 à l’issue de laquelle son omission a été décidée, elle souligne qu’en réponse à une première convocation du conseil de l’ordre pour le 11 mars 2022, elle a proposé le 8 mars de s’acquitter des arriérés dus en 10 versements, échéancier qu’elle a commencé d’appliquer ; qu’elle s’est excusée de ne pouvoir être présente à sa convocation du 25 avril 2022, qu’elle a reçu le 6 mai 2022 l’accord de l’ordre sur l’échéancier proposé, et a donc adressé mensuellement ses chèques en règlement, que curieusement elle a été de nouveau convoquée pour le 12 septembre 2022, puis pour le 7 novembre suivant, dates pour lesquelles elle a à deux reprises justifié de son impossibilité de se présenter en demandant à en être dispensée.
Ainsi, outre le fait que le montant mentionné dans l’arrêté dont appel est erroné – 2 690,30 euros au lieu des 2 190,49 euros seulement dus à sa date -, elle a versé au cours de l’année 2023 la somme totale de 2 755, 50 euros, soit davantage que les causes de son omission, et la seule somme de 1 636, euros restant due au 31 décembre 2023 correspond à des cotisations postérieures à la décision, dont elle propose de s’acquitter en trois mensualités de 400 euros et une quatrième de 463, 80 euros (lire en réalité 236, 80 euros).
Elle considère ainsi avoir fait l’objet de la part de l’ordre, alors que ses retards de paiement résultaient de difficultés passagères liées à la crise sanitaire, d’une sanction injustifiée constitutive d’un excès de pouvoir, cela pour la punir de n’avoir pas déféré aux convocations successives qui lui ont été adressées en dépit des motifs légitimes d’absence qu’elle avait fait valoir et sans tenir non plus aucun compte de l’accord donné pour un paiement échelonné.
Le conseil de l’ordre, qui fait état de ce que Mme [B] ne s’est présentée ni devant la commission de conciliation financière devant laquelle elle avait été convoquée, ni devant la formation devant laquelle son dossier avait été renvoyé, invoque les dispositions des articles 105 à 107 administrative du décret du 27 novembre 1991 et celles de l’article P 73-3 du RIBP précisant les conditions d’une réinscription au tableau après une décision d’omission financière, qui s’imposent à Mme [B], laquelle selon le relevé exhaustif de sa situation financière dans la comptabilité de l’ordre, reste redevable de cotisations ordinales à hauteur de la somme de 1636, 80 euros et ne peut donc faire l’objet en l’état de la réinscription à laquelle elle prétend, la décision dont appel devant ainsi être confirmée.
Selon l’article 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 , peut être omis du tableau celui qui '… sans motifs valables, n’a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l’ordre, soit sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente '.
Mme [B] produit les nombreux courriers qu’elle a adressés à l’ordre pour formuler des propositions de règlement tout en discutant le montant exact de sa dette, mais jamais aucune discussion avec confrontation des comptes n’a eu lieu, faute qu’elle ait déféré à l’une ou l’autre des convocations qui lui ont été adressées devant la commission de conciliation financière du conseil de l’ordre ou devant sa formation administrative, où aurait pu se lier, pièces à l’appui, un dialogue en temps réel qui aurait pu aboutir à un accord.
De ce fait, si Mme [B] a certes effectué des versements partiels réguliers, elle en a calculé le montant sur la base de ses propres comptes, payant ainsi 300 euros par mois quand l’accord pour des versements échelonnés qu’elle effectivement obtenu le 6 mai 2022 prévoyait 8 versements mensuels à partir du 15 juillet 2022 pour régler la somme de 3156, 30 euros , soit des échéances mensuelles de 394 euros. Contrairement à ce qu’elle indique, en réglant 300 euros par mois elle n’a donc pas respecté cet échéancier, et le conseil de l’ordre a ainsi pu, sans commettre un quelconque excès de pouvoir, prendre la décision de l’omettre, d’autant qu’elle avait une fois de plus invoqué pour justifier son absence des contraintes familiales sans doute réelles, mais qu’elle avait déjà fait valoir à plusieurs reprises et qu’elle aurait dû dépasser pour venir se présenter, alors qu’elle connaissait pertinemment le désaccord persistant sur le montant restant dû.
Cependant, quoi qu’il en soit du montant exact restant dû au jour de la décision d’omission -2 690,30 euros comme le soutient l’ordre, ou 2 190,49 euros selon la comptabilité de Mme [B] -, l’appelante justifie avoir versé au cours de l’année 2023 la somme totale de 2755, 50 euros, qui doit s’imputer sur la dette antérieure et couvre donc l’arriéré cause de l’omission au jour où la cour statue, les impayés postérieurs, dont elle n’est pas saisie, n’entrant pas en ligne de compte dans son appréciation.
Constatant qu’à la date où elle statue, les causes de l’omission ont été réglées, la cour infirme l’arrêté d’omission au vu de l’évolution du litige.
Le réglement de l’arriéré de cotisations n’étant intervenu qu’au cours de l’instance d’appel, les dépens seront mis à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que les causes de l’omission ont été réglées depuis le prononcé de l’arrêté,
Infirme l’arrêté dont appel,
Condamne Mme [I] [B] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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