Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 30 sept. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 10 janvier 2025, N° 23/01512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTW2
ARRÊT N°
du : 30 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [8]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge de la mise en état de Troyes (RG 23/01512)
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l’AUBE, et Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. [Z] – [7] Immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Expose du litige
[D] [N] et son concubin, [U] [A], ont acquis le 12 janvier 1991 un immeuble situé à [Localité 9] (Essonne).
Suivant acte reçu par Maître [Z], notaire, et déposé à son étude, le 15 janvier 2008, ils ont convenu de procéder à la répartition du prix de vente de leur immeuble à hauteur de 1/3 pour [U] [A] et de 2/3 pour sa compagne en compensation des investissements et dépenses réalisées par cette dernière.
[U] [A] est décédé en 2012.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2016, M. [M] [W], fils de [D] [N], a demandé à Maître [Z], en lui rappelant les termes de l’accord passé entre celle-ci et son concubin le 15 janvier 2008, de procéder au séquestre d’une somme correspondant à 1/3 du prix de vente de l’immeuble de [Localité 9].
Celui-ci a été vendu le 21 novembre 2016, son prix de vente étant réparti par moitié entre [D] [N] et les héritiers du défunt.
Par courrier électronique du 30 novembre 2016, Maître [Z] a informé les héritiers de [U] [A] et les enfants de [D] [N] qu’à défaut d’accord, il procédait à la consignation des fonds de la vente en l’étude, précisant que la somme sera débloquée à l’issue de la procédure qu’ils entendaient engager.
[D] [N] est décédée le [Date décès 3] 2017.
Lors de la signature de la déclaration de succession de cette dernière, M. [W] a informé Maître [Z] de sa contestation et a demandé l’application du partage convenu par sa mère et son compagnon.
Le 12 juillet 2018, l’acte de partage de la succession de [D] [N] a été notifié à M. [W] malgré la contestation de ce dernier.
En l’absence de solution amiable, par exploit du 10 juillet 2023, M. [W] a fait assigner la SELAS [Z]-[7] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant du non respect de la répartition du prix de vente de l’immeuble.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la SELAS [Z]-[7] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d’une demande tendant à juger prescrite l’action en responsabilité engagée à son encontre par M. [W].
Par ordonnance du 10 janvier 2025 ce juge a':
— dit que l’action en responsabilité engagée par M. [W] à l’encontre de la SELAS [Z]-[7], notaires associés est irrecevable car prescrite,
— condamné M. [W] à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 août 2025, il demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— prononcer la recevabilité de la demande formulée dans l’assignation délivrée à l’intimée,
au fond,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 13 993 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le dommage qu’il a subi avec sa mère à la fin de l’année 2016 n’était pas certain, puisque la contestation du prix de vente était seulement envisagée, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut qu’être postérieur à cette date.
Il ajoute que la répartition du prix de vente du bien n’a acquis un caractère définitif qu’après la réception du courrier daté du 12 juillet 2018 clôturant l’intervention du notaire et que c’est à cette date que le dommage lui a été révélé et a acquis un caractère certain. Il affirme que l’action en contestation expirant au début de l’année 2019, le point de départ de la prescription doit être envisagé à compter de cette date et, en tout état de cause, après la réception du courrier du 12 juillet 2018 si bien que son action n’est pas prescrite.
Sur le fond, il fait valoir que la SELAS [Z]-[7] a commis une faute professionnelle en’manquant:
— à son obligation d’information à l’encontre de sa mère en s’abstenant de l’informer de l’inefficacité du document signé avec son compagnon et de la nécessité d’établir un acte complémentaire,
— à son obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’elle établit.
Il argue que l’intimée a également manqué à son obligation de conseil le concernant:
— en omettant de lui indiquer qu’il pouvait contester la déclaration de succession de sa mère et les modalités de cette contestation,
— en s’abstenant de l’informer sur les conséquences du partage et l’inefficacité de la réserve qu’il avait apposée sur la déclaration de succession.
Il affirme subir un préjudice en raison de la perte de quote-part sur le prix de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2025, la SELAS [Z]-[7] demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence l’appelant de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’action en responsabilité de l’appelant est prescrite relevant que [D] [N] est décédée sans avoir auparavant engagé d’action en responsabilité et que son fils a attendu 7 ans après la signature de l’acte de répartition et 6 ans après le décès de sa mère pour l’assigner alors qu’il connaissait le problème de répartition depuis plus de 5 ans, les héritiers de [U] [A] ayant refusé cette répartition dès 2016 alors que leur accord était nécessaire compte tenu de l’inégalité de celle-ci.
Elle en déduit que M. [W] a engagé son action plus de 5 ans après avoir constaté que la faute reprochée au notaire lui avait causé un préjudice immédiat, les fonds provenant de la vente ne pouvant être débloqués dans la proportion 1/3-2/3.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 août 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, l’action engagée contre la SELAS [Z]-[7] est une action en responsabilité délictuelle qui tend à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte financière générée par le non respect d’un accord sur la répartition du prix de vente de l’immeuble appartenant à la mère de l’appelant et son compagnon. M. [W] agit en son nom personnel, en sa qualité d’héritier de sa mère, et non au nom de la succession de cette dernière.
Dans un tel contexte, le point de départ du délai de prescription de son action ne peut être antérieur à la date du décès de sa mère, survenu le [Date décès 3] 2017, M. [W] n’ayant aucune qualité pour agir en son nom antérieurement à celle-ci.
Il ressort du courrier électronique adressé le 30 novembre 2016 par Maître [Y] [Z], consécutif à la vente du bien en cause (pièce 2 de l’intimée) que ce dernier a procédé à la consignation des fonds résultant de la vente à défaut d’accord entre les parties précisant que cette somme sera débloquée à l’issue de la procédure que les bénéficiaires des fonds entendaient engager.
En réponse, M. [W] a écrit, dans un courriel du même jour, qu’à la demande de la famille de [U] [A], aucune somme ne devait être débloquée avant la fin d’une éventuelle procédure. Il a ajouté que « dès réception de renseignements concernant le partage 2/3-1/3 refusé par la famille [A], nous ne manquerons pas de vous en faire part'».
Il s’en déduit qu’au jour du refus opposé par les héritiers de [U] [A] à la répartition du prix de vente 2/3-1/3 convenue entre ce dernier et [D] [N], l’appelant a eu connaissance de la perte financière en résultant et de la réalisation de son dommage.
Etant informé du non-respect de l’accord sur la répartition du prix (manifestation du dommage) et du rôle ou de la faute du notaire dans cette répartition au jour du décès de sa mère, il devait donc engager son action dans les cinq années suivant celui-ci. Or l’action en cause a été engagée par M. [W] par exploit du 10 juillet 2023 soit plus de cinq années après le décès de sa mère, survenu le [Date décès 3] 2017.
Vainement, l’appelant soutient qu’à la fin de l’année 2016, le dommage subi n’était pas certain puisque la contestation du prix de vente était seulement envisagée et qu’il était encore hypothétique que la répartition du prix de vente de l’immeuble ne soit pas conforme au partage décidé par sa mère et son concubin alors que les pièces du dossier établissent que la contestation de la répartition du prix de vente était déjà actée à cette date par le notaire et qu’une procédure était envisagée.
C’est donc à bon droit que le premier juge après avoir relevé que l’action engagée par M. [W] était prescrite l’a déclarée irrecevable.
L’ordonnance querellée est confirmée en toutes ses dispositions.
M. [W], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande de le condamner à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [M] [W] à payer à la SELAS [Z]-[7] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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