Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 148
N° RG 23/00601 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIDM
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[B] [W]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00231
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2019, la S.A SOMAFI SOGUAFI a consenti à Monsieur [B] [W] par l’intermédiaire de la société SOMASCO, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 308 d’un montant de 15 900 euros remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux de 4,01 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A SOMAFI SOGUAFI a adressé à Monsieur [B] [W] , par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2020 , une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1877,30. € dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par lettre recommandée notifiée le 13 octobre 2020 à Monsieur [B] [W], la déchéance du terme est intervenue.
Par acte du 9 février 2022, la S.A SOMAFI SOGUAFI a assigné Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 9 452,01 euros avec intérêts au taux de 4,01% l’an à compter du 10 février 2020, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré recevable l’action engagée par la S.A SOMAFI SOGUAFI
Condamné Monsieur [B] [W] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI, la somme de 15 900 euros avec intérêts au taux contratcuel de 4,01% à compte de la déchéance du terme.
La décision n’a pas été signifié dans un délai de 6 mois de sorte qu’elle est non avenue.
Conformément aux dispositions de l’aticle 478 du code de procédure civile, la S.A SOMAFI SOGUAFI a assigné Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, par assignation en réitération de citation primitive en date du 16 mars 2023, aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 9 452,01 euros avec intérêts au taux de 4,01% l’an à compte du 10 février 2020, outre une indemnisé de 1 000 euros au titre des diiposition de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que les dépens.
Par jugement du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la société S.A SOMAFI SOGUAFI ;
Condamné la S.A SOMAFI SOGUAFI aux dépens ;
Débouté la S.A SOMAFI SOGUAFI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 4 décembre 2023, interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 6 décembre 2023 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 26 janvier 2024 par remise à personne.
Aux termes des conclusions reçues le 27 février 2024, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE sollicite au visa des articles L.312-6, L.341-2 et R.312-35 du code de la consommation que la cour :
Infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau :
Constate que l’action de la S.A SOMAFI SOGUAFI a été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation.
Déclare recevables les demandes formulées par la S.A SOMAFI SOGUAFI ;
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 9 452,01 ;
Condamne Monsieur [B] [W] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE indique que son action est recevable car introduite dans le délai de deux ans imparti par la loi.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 12 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le juge de première instance a considéré que le premier incident de paiement non-régularisé des mensualités du prêt consenti à Monsieur [B] [W] remontait au 10 octobre 2019. Or la S.A SOMAFI SOGUAFI verse aux débat un historique de compte dans lequel il apparaît que l’incident de paiement visé ne correspondait pas à une mensualité du contrât de prêt n°21201901497, tel que mentionné sur le tableau d’amortissement et sur le décompte.
Par ailleurs à la lecture de l’extrait de compte versé aux débats, la date du premier incident de paiement non régularisé est celle du 10 février 2020, suivie de celle des mois de mars, avril, mai, juin , juillet et août 2020.
C’est donc à la date du 10 février 2020 que doit être fixé la date du premier incident de paiement non régularisé.
Il en résulte que la S.A SOMAFI SOGUAFI ayant introduit son action le 9 février 2022, n’est pas forclose en son action, l’action est donc recevable.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef,
Sur la créance du prêteur
Selon les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’occurrence, la S.A SOMAFI SOGUAFI a régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2020 (pièce n°13), qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 13 octobre 2020 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A SOMAFI SOGUAFI , sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°3) et le décompte (pièce n° 18) , la créance de 18 382,01 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
2 431, 73. euros au titre des échéances impayées du 10 février 2020 au 10 août 2020,
14 768,78 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2020,
1181, 51 euros au titre de la clause pénale de 8%.
Monsieur [B] [W] sera condamné à payer la somme de 17 200,51 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,01 % % à compter de la déchéance du terme du 13 octobre 2020.
Le même sera condamné à payer la somme de 1181, 51 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 13 octobre 2020.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [B] [W] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 2000 euros euros à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE S.A SOMAFI SOGUAFI recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 17 200,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,01% à compter du 13 octobre 2020,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] ] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme 1181, 51 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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