Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 févr. 2025, n° 24/18122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 octobre 2024, N° 24/80687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18122 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 4] – RG n° 24/80687
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PREMIUM COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me François DE BERARD de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R176
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION OCEAN POLAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée parla SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Olivier PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0036
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
Par jugement du 28 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 10 et 17 août 2022 par la société Premium communication sur les comptes de l’association Océan polaire ouverts auprès de la banque BNP Paribas et de la Banque postale ;
— débouté la société Premium communication de sa demande d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de l’association Océan polaire pour conservation d’une créance supplémentaire de 463 220,40 euros ;
— condamné la société Premium communication à payer à l’association Océan polaire la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société Premium communication au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté la société Premium communication de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Premium communication à payer à l’association Océan polaire la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la société Premium communication a fait appel de ce jugement.
Suivant assignation du 30 octobre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis à son exécution.
A l’audience du 8 janvier 2025, développant oralement son acte introductif, elle demande à son délégué de :
— ordonner le sursis à exécution de la décision ;
— condamner l’association Océan polaire à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, elle démontre des circonstances menaçant le recouvrement de sa créance et où la condamnation au paiement de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
En réponse, l’association Océan polaire, développant oralement ses conclusions écrites, demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande de la société Premium communication visant à obtenir le sursis à l’exécution du jugement ;
— rejeter toutes les demandes de la société Premium communication ;
— condamner la société Premium communication à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de l’absence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation.
SUR CE,
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Au regard de ces dispositions, il appartient uniquement au demandeur au sursis de démontrer l’existence de moyens sérieux de moyens de réformation ou d’annulation.
Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Or, en premier lieu, l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L.511-1 ne sont pas réunies. L’article L.511-1 prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, la société Premium communication fait valoir que la menace sur le recouvrement de sa créance serait caractérisée par l’existence même de la dette de l’association défenderesse, également débitrice d’autres sommes, par sa résistance injustifiée à régler et par les doutes sur sa solvabilité réelle au regard des règles allégées de comptabilité applicables aux associations. Elle soutient que, en retenant, d’une part, qu’elle-même alléguait avoir levé des fonds pour l’association dont les factures objets de sa créance ne représentaient que 20% du total et qui n’avaient pas été dépensés et, d’autre part, que les comptes de l’association étaient créditeurs de 2 170 000 euros au moment où les saisies avaient été pratiquées, le premier juge a mal apprécié la condition tenant à la justification de la menace, qui ne s’apprécie pas au jour où elle est pratiquée mais à la date de la requête ou, à tout le moins, à la date à laquelle la saisie est ordonnée.
Cependant, alors que, comme le souligne la défenderesse, la charge de la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance incombe au seul demandeur à la mesure, elle ne développe pas, ce faisant, de moyens sérieux d’infirmation de la décision querellée.
En second lieu, la société Premium communication soutient que la décision querellée qui prononce la mainlevée des saisies encourt la réformation en ce qu’elle octroie des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour réparer le préjudice né des mesures alors que l’association a attendu deux ans pour agir.
Néanmoins, alors que l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure et que, au visa de ce texte, le premier juge a motivé sa décision sur l’existence et l’ampleur du préjudice tenant à l’immobilisation des comptes et des sommes saisies, la seule existence de ce délai ne caractérise pas un moyen sérieux de réformation.
Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par la demanderesse, partie perdante.
Cette dernière sera également condamnée à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2024 ;
Condamnons la société Premium communication à payer à l’association Océan polaire la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Premium communication aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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