Confirmation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 juil. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 308/25
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBJP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurore CARPENTIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 à 17h04 par la PREFECTURE DE L’ORNE concernant :
M. [E] [J]
né le 21 Février 1988 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 à 15h23 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [E] [J] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Sonia DAHI, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [J], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2025 à 10 H 00 M.[E] [J] assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Orne en date du 11 avril 2025, notifié 14 avril 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le10 juillet 2025, Monsieur [J] s’est vu notifier par le Préfet de l’Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours, aux motifs que l’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, empêchant toute assignation à résidence, que le comportement de l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et que Monsieur [J] ne présente pas selon les éléments du dossier et ses déclarations un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Par requête motivée en date du 13 juillet 2025, reçue le 13 juillet 2025 à 17h19 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [J].
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] et condamné le Préfet de l’Orne à payer à Me Sonia DAHI, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 juillet 2025 à 17h08, le Préfet de l’Orne a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, et versant des pièces à l’appui, que les avis aux Procureurs de la République ont bien été transmis lors du placement en rétention, que Monsieur [J] représente une menace pour l’ordre public et qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs que les avis aux procureurs ont bien été délivrés.
Le conseil de Monsieur [J] expose que les pièces transmises ne permettent pas de s’assurer de l’heure à laquelle l’avis de placement en rétention a été adressé aux procureurs de la République et que le placement en rétention est de ce fait irrégulier.
Non comparant à l’audience, le Préfet de l’Orne a répondu aux observations du conseil de l’étranger et joint l’avis de levée d’écrou de M. [J] ainsi que la preuve de l’envoi d’un courriel au procureur de la République d’ARGENTAN le 10 juillet 2025 à 6h42, estimant que le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête devait être rejeté.
Comparant à l’audience, Monsieur [J] s’en rapporte aux observations de son conseil. Celui-ci développe à l’oral ses conclusions, tenant d’une part à l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence d’avis parquet du placement en rétention mais également faute de notification de ses droits à M. [E] avant son arrivée au centre de rétention à 15h55. Il sollicite en outre une somme de 800€ sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de l’absence d’information immédiate du Procureur de la République du placement en rétention
I1 ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conférée par l’article L.743-l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée a ses droits (Cass. Civ. lère, 17 mars 2021, n°19-22.083).
En l’espèce, il ressort de la procédure que deux courriels ont été adressés le 10 juillet 2025, celui envoyé au procureur de la République d’Argentan datant du 10 juillet 2025 à 6h42, alors que [E] [J] avait été place en centre de rétention administrative à cette date et à 6h35. Pour autant, ce courriel indique uniquement « veuillez trouver les documents relatifs à la levée d’écrou du détenu [E] [W] » et est accompagné du billet de levée d’écrou sans qu’il ne soit fait mention, ni dans le corps du message, ni dans les pièces jointes, d’un placement en rétention.
Il s’en déduit que la préfecture ne rapporte pas la preuve de l’information immédiate du Procureur de la République du placement en rétention et que c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la détention.
La condamnation du Préfet de l’Orne au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée.
Par ailleurs, le Préfet de l’Orne sera également condamné à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2025,
Y ajoutant,
DISONS que le Préfet de l’Orne sera également condamné à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Caractère ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Gambie ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Digue ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Communauté de communes ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Dol ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Réserves foncières ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Logistique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Document d'identité ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Atlantique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Congé ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cigarette électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Public ·
- Privilège ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Or ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Faux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Dire ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Demande ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.