Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64U
N° de Minute : 103
Ordonnance du jeudi 16 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [H]
né le 22 Février 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 janvier 2025 rendue à 12h27 notifiée à 12h36 à M. [O] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 janvier 2025 à 18h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [H] a fait l’objet d’une assignation à résidence ordonnée par M. le préfet du [7] le 18 octobre 2024 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’expulsion ordonnée par M. le préfet du Nord le 30 mai 1997 .
Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 16h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé la visite domiciliaire de l’étranger à l’adresse située [Adresse 1] chez Mme [F].
M [O] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 janvier 2025 , notifié à 8h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2025 à 12h27 notifiée à 12h36 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [H] pour une durée de 26 jours et enjoignant à l’ administration de faire réaliser un examen médical afin de vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention.
Vu la déclaration d’appel de M [O] [H] du 14 janvier 2025 à 18h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [O] [H] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention , du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation,y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de base légale.
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif.
En l’espèce, ce moyen tiré du défaut de base légale est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’ arrêté de placement en rétention se fonde sur la mesure d’expulsion ordonnée par M. le préfet du Nord le 30 mai 1997 qui a fait l’objet non pas d’un nouvel arrêté du 12 août 2024 comme relevé à tort par le premier juge mais d’une nouvelle notification à cette date.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente que l’appelant a fait l’objet d’un examen médical le 14 janvier 2025 en exécution de l’ordonnance querellée qui en mentionnant que M [O] [H] 'ne présente pas de contre-indication avec la rétention’ permet de retenir la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 16 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [B]
Le greffier
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64U
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 103 DU 16 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [H] le jeudi 16 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 16 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 3]
Le greffier, le jeudi 16 janvier 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64U
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