Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 15 mars 2024, N° 2023004178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Trenois Decamps c/ SAS Salola, son représentant légal élisant domicile au cabinet de son conseil |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/274
N° RG 24/01600 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO4K
Ordonnance (N° 2023004178) rendue le 15 Mars 2024 par le Président du TC de Valenciennes
APPELANTE
SAS Trenois Decamps agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Assistée de Me Jean-Marc Tchernonog et Me Aurore Laulhe, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, avocats plaidants
INTIMÉE
SAS Salola prise en la personne de son représentant légal élisant domicile au cabinet de son conseil
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Assistée de Me Thomas Deschryver, avocat plaidant et substitué par Me Jérémy Courtois, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024 tenue par Aude Bubbe, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre selon ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de fprésident et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Trenois Decamps (la société TD) a une activité de vente de produits de quincaillerie à destination principalement des professionnels.
Fondée par M. [O] [P] et M. [C] [D], la SAS Salola a une activité d’étude et de vente de produits d’isolation destinés au bâtiment.
Ces deux sociétés sont entrées en relations commerciales en 2013, régularisant plusieurs contrats de distribution.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 décembre 2021, M. [D], associé (à travers sa société Mabacle) et directeur commercial de la société Salola, a été licencié par cette dernière. Son départ de la société a été effectif à la fin de son arrêt de travail, le 28 mars 2022.
Le 20 septembre 2022, il a fondé la société Nuuk.
En 2022, M. [D] a déposé en son nom propre les marques précédemment utilisées par la société Salola. Par jugement du 18 août 2023, il a été condamné pour dépôt de marques frauduleux.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 juin 2022, la société TD a informé la société Salola de la rupture de leurs relations commerciales à effet au 31 décembre 2022.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, sur requête du 4 juillet 2022 de la société Salola, le président du tribunal de commerce de Lille a autorisé la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constatation de la présence de documents détenus par M. [D] et la société Mabacle comportant certains mots-clefs.
Le 31 juillet 2023, sur requête du 27 juillet 2023 de la société Salola, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a désigné un commissaire de justice aux fins de se rendre au siège social de la société TD et accéder à l’ensemble des documents sur tout support faisant référence ou étant relatifs, durant l’année 2022, aux mots-clefs suivants : [D], MABACLE, MDM (fournisseur à qui a été commandé des produits portant le nom et la référence de ceux de la société Salola), la référence RIC001 (correspondant à un produit de la société Salola), les produits de la société Salola vendus sous les références AEROMAX, AEROTAPE, AEROVAP, AEROBAND ET AEROPLUS (également sur l’année 2023), ainsi que, sur les ordinateurs de MM. [F] et [E] [R] (dirigeants de la société TD) les formules complémentaires suivantes : 'EVOLUTION PARTENARIAT MEMBRANES ÉTANCHÉITÉS’ et 'CHANGEMENT SALOLA’ (correspondant au titre de courriels présents dans l’ordinateur de M. [D]).
Les opérations de constatation et copie ont été réalisées le 29 août 2023, en présence de MM. [F] et [E] [R].
Le 29 septembre 2023, la société TD a fait citer en référé la société Salola en rétractation de l’ordonnance.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a :
Au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
— débouté la société TD de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 31 juillet 2023,
— condamné la société TD à verser à la société Salola la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2024, la société TD a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société TD demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance du 31 juillet 2023,
— constater la nullité des opérations de constat réalisées à son siège social le 29 août 2023,
— ordonner la restitution de tous les documents et pièces saisis lors de ces opérations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance s’agissant de la procédure de confidentialisation des pièces objet des mesures d’instruction,
— ordonner que la cour prenne connaissance seule des pièces et sollicite ensuite l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection légales,
En tout état de cause,
— débouter la société Salola de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser les sommes de :
— 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de la divulgation de ses informations confidentielles,
— 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Salola demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 15 mars 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société TD,
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles les mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Com., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.682).
Enfin, le séquestre provisoire, dont la possibilité est prévue à l’article R.153-1 du code de commerce, ne constitue pas une mesure d’instruction mais une modalité d’exécution de cette dernière.
Pour rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce a rappelé l’absence d’instance au fond au moment de sa saisine sur requête, retenu l’existence d’un motif légitime à la mesure d’instruction demandée, estimé nécessaire la dérogation au principe du contradictoire et écarté le secret des affaires alors que la possibilité d’un séquestre provisoire était prévue et que la société TD n’avait pas réagi dans le délai prévu par l’ordonnance.
A titre liminaire, la cour observe que l’absence de tout procès au fond au moment du dépôt de la requête entre les sociétés Salola et TD n’est pas contestée.
Sur le motif légitime
La société TD conteste l’existence d’un motif légitime à la mesure, soulevant tout d’abord le caractère déloyal de la présentation de la requête par la société Salola qui laisse penser que son déréférencement par la société TD est fautif alors que le contrat de distribution ne prévoyait aucune exclusivité. Elle expose que la société Salola a en outre présenté le marché de l’étanchéité de manière trompeuse. Elle explique que le fournisseur MDM a cessé ses relations avec la société Salola en raison de factures impayées. Elle affirme que la société Salola a dénaturé les pièces produites au soutien de sa requête, notamment ses pièces 43, 49, 25, 33, 34, 60 et 61. Ensuite, la société TD conteste toute manoeuvre déloyale ou trompeuse, le dépôt de sa propre marque 'Promium Le choix des Pros’ étant sans lien avec les marques de la société Salola et l’exclusivité de la mention 'Premium’ ne pouvant être revendiquée par cette dernière, aucun risque de confusion ne pouvant être créé dans l’esprit des professionnels du bâtiment et la société Salola échouant à établir que la société TD chercherait à se placer dans son sillage. Elle conteste avoir détourné les fournisseurs de la société Salola. Elle expose que les références utilisées sont purement internes et ne peuvent entraîner de confusion entre ses produits et ceux de la société Salola. Elle indique que si la commande à la société MDM du 10 mars 2022 reprend le nom d’un produit de la société Salola et sa référence interne chez TD, la commande a été passée par un agent commercial et que les références ont été corrigées dans la facture établie par la société MDM. Elle fait valoir l’absence d’exclusivité dans la distribution des produits de la société Salola.
La société Salola souligne que l’existence d’un motif légitime à la mesure était justifiée dès sa requête aux fins d’introduction d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de son revendeur, dont elle établissait les relations avec M. [D] et la société Mabacle au moment où ceux-ci mettaient en oeuvre des pratiques déloyales et parasitaires à son encontre, qui avait mis fin à leurs relations de manière subite, qui avait remplacé ses produits par une autre gamme en lien avec M. [D] et la société Mabacle et un de ses fournisseurs polonais, la société MDM, qu’elle revendait sous la même référence et le même nom (AEROMAX, RIC001). Ces éléments lui laissaient craindre l’existence d’autres manoeuvres par la société TD à son préjudice.
En l’espèce, dans sa requête présentée au président du tribunal de commerce de Valenciennes, à laquelle étaient jointes les 64 pièces qu’elle y visait, la société Salola présente dans un premier temps les parties prenant part à la situation de concurrence déloyale qu’elle invoque (elle-même et la société TD), puis de manière plus large, M. [D] (justifiant du démarchage de ses clients par ce dernier avant la rupture de son contrat et les nombreux fichiers téléchargés et supprimés par lui (fichiers clients, commandes, tarifs, statistiques et fournisseurs), la société Mabacle et la société Nuuk (requête pages 1 à 9).
Dans un second temps, la société Salola détaille ses relations commerciales avec la société TD pendant six ans, la rupture de leurs liens d’affaires le 20 juin 2022 alors que par courriel du 23 mai 2022, la société TD évoquait sa volonté de 'continuer à accentuer [leurs] relations'. Elle évoque ensuite la duplication de ses produits par la société TD avec un de ses fournisseurs, la société MDM, notamment par la commande du 10 mars 2022 concernant son produit AEROMAX R2 Premium et sa référence associée RIC001 dans le catalogue de la société TD. Elle évoque également la commande d’écrans sous-toiture directement auprès de la société Mabacle en mars 2022, alors que M. [D] était toujours son salarié. Elle affirme enfin que la société TD a conservé les références des produits de marque Salola pour vendre des produits génériques de qualité inférieure avant le terme du contrat.
Or, si la société TD évoque l’erreur d’un agent commercial, dont le nom n’est pas précisé, sur son bon de commande adressé à la société MDM le 10 mars 2022 (pièce saisie en août 2022 chez M. [D]) portant la référence RIC001 et désignant les rouleaux d’isolant comme 'AEROMAX R2' auprès de la société MDM, fournisseur de la société Salola pour d’autres produits, la société Salola produit un constat d’huissier du 19 octobre 2022 (sa pièce 62) portant sur l’achat d’un rouleau écran sous-toiture dont la facture du 11 octobre 2022 produite précise qu’il s’agit d’un AEROMAX R2 portant la référence interne RIC001, correspondant à la référence dans le catalogue établi et diffusé par la société TD du produit vendu par la société Salola, alors que le produit acheté correspond à la marque 'Trenois Decamps', avec la mention Ventia Gold FR R2, étant observé que l’épaisseur et la 'masse surfacique’ des deux produits sont différentes selon leurs certificats CSTB respectifs (pièces 51 et 63 de la société Salola).
Si le rapprochement de la mention Premium sur certains produits vendus par la société Salola et la marque 'Promium le choix des pros’ n’est pas susceptible d’entraîner une quelconque confusion dans l’esprit des professionnels à qui sont destinés ces biens, aucune ressemblance de logo ou de présentation n’étant non plus relevée, la société Salola justifie que le déréférencement de ses produits a commencé avant le terme contractuellement prévu au 31 décembre 2022, alors que la société TD développait des relations avec M. [D] pour la réalisation des mêmes produits sous une autre marque et moins d’un mois après avoir indiqué à la requérante qu’elle allait 'accentuer’ leurs relations (pièces 43 et 41), étant observé que si la société TD conteste le courriel produit en pièce 43 indiquant qu’il aurait été obtenu de manière déloyale, elle n’en conteste pas le contenu, précisant qu’il s’agit d’un courriel adressé en interne à ses commerciaux.
En outre, la société Salola justifie de l’utilisation des marques AEROVAP et AEROTAPE, déposées et utilisées par elle, dans le catalogue de la société TD pour les années 2023-2024, soit après son déréférencement, pour d’autres produits ne correspondant pas à des produits de marque Salola (pièces 53, 53 bis et 26).
Enfin, la société Salola justifie d’un chiffre d’affaires avec le groupe LTS auquel appartient la société TD de plus de trois millions d’euros (sa pièce 27), ce qui permet d’appréhender les enjeux financiers de l’action en concurrence déloyale qu’elle indiquait alors préparer, l’absence d’exclusivité réciproque n’interdisant pas la possibilité d’une concurrence déloyale.
Dès lors, et sans avoir besoin d’examiner les pièces 49, 25, 33, 34, 60 et 61 également contestées par l’appelante, la société Salola justifiant qu’une action en concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de la société TD est possible et non manifestement vouée à l’échec, il convient de retenir qu’il existe un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction in futurum.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Visant les articles 145 et 493 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a retenu que les mesures d’instruction concernaient des fichiers informatiques, qui peuvent être détruits facilement, ce qu’indiquait tant la requête présentée par la société Salola que l’ordonnance rendue le 31 juillet 2023, qui s’y référait expressément et formait un tout indivisible avec elle.
La société TD indique que ni la requête ni l’ordonnance du 31 juillet 2023 ne contiennent de motivation portant sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la simple référence au caractère volatil des données informatiques étant insuffisante. Elle souligne que la société Salola était en disposition de nombreuses pièces suite aux précédentes procédures diligentées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile contre M. [D] en juillet 2022 et que la procédure lancée à son encontre était redondante. Elle affirme que le risque de disparition de preuve, à le supposer établi, existerait depuis plusieurs mois, interdisant à la société Salola de s’en prévaloir. Elle souligne appartenir au même groupe que la société Quincaillerie Setin et avoir la société Nuuk comme fournisseur, contre lesquelles la société Salola a engagé des instances en référés pour le prononcé de mesures d’interdiction.
La société Salola affirme que la nature des faits de parasitisme et concurrence déloyale impose de déroger au principe du contradictoire. Elle souligne que les documents étaient essentiellement de nature informatique et pouvaient être facilement supprimés. Elle conclut à la nécessité de conserver un effet de surprise. Elle indique que la mesure d’instruction était complémentaire à celle déjà réalisée au domicile de M. [D], qui en tous les cas n’interdisait pas de mesure au siège social de la société TD, la requête ne se fondant ni sur la nouveauté ni sur l’urgence de la situation.
En l’espèce, la requête présentée par la société Salola au président du tribunal de commerce de Valenciennes contient un paragraphe B-4 (page 24) intitulé 'la nécessité de déroger au principe du contradictoire', reprenant en droit comme en fait les motifs développés à cette fin et précisant notamment, et de manière pertinente, que la nature des faits de concurrence déloyale nécessitait de préserver un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves.
La requête indique ensuite que les mesures portaient sur la présence d’échanges entre la société TD et M. [D], la société Mabacle et le fournisseur MDM pour la seule année 2022, alors que le contrat de distribution la liant à la société TD était toujours en cours, la cour observant que si des éléments ont pu déjà être découverts chez M. [D], d’autres réponses ou documents complémentaires pouvaient être découverts au siège social de la société TD sans que la mesure ne soit redondante avec la première mesure autorisée. Elle ajoute les références de ses produits. Elle conclut en rappelant la nature volatile des données informatiques et au risque de suppression si la société TD était informée de sa volonté d’engager une action en concurrence déloyale.
Par ailleurs, l’ordonnance du 31 juillet 2023 précise que, vu la requête, les motifs annexés et exposés et les pièces annexées, le juge constate que 'la société Salola aux termes de la requête présentée [justifie ]de circonstances nécessitant de déroger au principe du contradictoire'.
Ainsi, il convient de retenir que l’ordonnance est motivée par adoption des motifs de la requête s’agissant de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la requête elle-même présentant de manière circonstanciée les éléments permettant de retenir qu’une action en concurrence déloyale étant possible et non manifestement vouée à l’échec.
Enfin, sur le fond, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a justement retenu que les faits de concurrence déloyale et de parasitisme, pour lesquels la société Salola apportait les premiers éléments de preuve, exigeaient de déroger au principe du contradictoire alors que les mesures d’instruction portaient sur les échanges informatiques entre la société TD et M. [D], ainsi que ses sociétés Mabacle et Nuuk, documents facilement supprimables.
Dès lors, il apparaît que la société Salola justifie de la nécessité de déroger au principe du contradictoire pour obtenir des éléments complémentaires sur la participation de la société TD aux faits de concurrence déloyale qu’elle invoque afin d’en déterminer l’ampleur exacte.
Sur la légalité, la nécessité et la proportionnalité des mesures
Après avoir rappelé que le secret des affaires n’interdisait pas le recours aux mesures d’instruction, le président du tribunal de commerce a indiqué que la société TD ne justifiait pas de l’atteinte au secret des affaires par les mesures réalisées. Il a rappelé que la société TD n’avait pas réagi pour solliciter un séquestre provisoire pendant le délai prévu par l’ordonnance. Estimant que les mesures étaient limitées dans le temps et dans leur objet, il a enfin retenu qu’elles étaient proportionnées à l’objectif poursuivi.
La société TD estime que la liste de mots retenus par l’ordonnance est déraisonnable. Elle expose que la société Salola n’a pas précisé la nature des relations entre M. [D], la société Mabacle et la société TD. Elle affirme que la saisie sur la base de mots-clefs est injustifiée en l’absence de toute faute dans sa part dans le recours à des fournisseurs concurrents, en l’absence de clause de non-concurrence. Elle indique que les mots clefs de [D], MABACLE et MDM portent sur des fournisseurs concurrents de la société Salola, qui permettent de déterminer des stratégies commerciales relevant du secret des affaires. De même, les mots 'EVOLUTION PARTENARIAT MEMBRANES ÉTANCHÉITÉ’ concernent directement la stratégie commerciale de la société TD. Elle affirme que les dispositions légales, prévues aux articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de commerce, ont été violées, alors que les informations obtenues relevaient du secret des affaires défini à l’article L. 151-1. Elle évoque la pièce 72 qui, contenant une comparaison des prix entre les produits de la société Salola et de la société MDD, expose sa stratégie commerciale. Elle souligne que les mesures de confidentialisation des pièces obtenues sont dérogatoires aux règles prescrites par le code de commerce en prévoyant un délai de 10 jours et non un mois, délai manifestement insuffisant alors que 1 404 documents ont été saisis outre leurs 1 384 pièces jointes, en retenant que la procédure de confidentialisation devait être confiée à l’huissier de justice, alors que ce dernier est le mandataire de la société Salola. Elle souligne que la mesure de saisie ordonnée à l’encontre de M. [D] prévoit un séquestre des documents portant atteinte au secret des affaires. Elle fait valoir que l’exécution de la mesure présente un caractère anticoncurrentiel.
La société Salola soutient que les mesures ordonnées étaient légalement admissibles, nécessaires à l’établissement de la preuve et proportionnées à l’objectif poursuivi d’établir la preuve d’un comportement fautif et que la société TD ne justifie pas que la protection du secret des affaires serait applicable aux documents obtenus. Elle souligne que le document 'Etude MDD LTS2' (sa pièce 72) a été établi en collaboration entre M. [D] et la société TD en avril 2022 et ne constitue une étude des prix qu’entre ses produits et ceux de la société MDD alors que la société TD dispose de nombreux fournisseurs. Elle fait valoir que ce document est utile pour la démonstration de la réalité des manoeuvres déloyales et le parasitisme mené à son préjudice. Elle affirme que les mesures sont limitées dans le temps et précises dans leur objet et que l’ordonnance n’est pas contraire aux dispositions du code de commerce, alors que la mise sous séquestre n’est pas une obligation et que la société TD avait la possible de la demander pour les pièces relevant selon elle du secret des affaires en en informant le commissaire de justice dans le délai de 10 jours, qui lui avait été rappelé lors de l’exécution des mesures. Elle fait valoir que les dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce, invoquées par la société TD, ne concernent que la levée du séquestre.
En l’espèce, les mesures autorisées par l’ordonnance du 31 juillet 2023 ont été diligentées au seul siège social de la société TD et la recherche des deux derniers mots-clefs (correspondant au titre de deux courriels que la société Salola produisait) ne concerne que les ordinateurs de MM. [F] et [E] [R], dirigeants de la société TD.
Ces mesures portent sur l’année 2022 pour l’ensemble des recherches autorisées par les 12 mots-clefs repris et également sur l’année 2023 pour ceux qui concernent les noms des produits de la société Salola, étant rappelé que la rupture du contrat de distribution était intervenue en juin 2022 à effet au 31 décembre 2022.
S’agissant des 12 mots-clefs utilisés, la société TD ne conteste pas la recherche portant sur les noms des produits de la société Salola ou la référence RIC001, mais celle portant sur les mots clefs suivants : [D], MABACLE, MDM et 'EVOLUTION PARTENARIAT MEMBRANES ÉTANCHÉITÉ'.
Or, contrairement à ce qu’indique la société TD, la société Salola a précisé dans sa requête les relations de M. [D] avec elle-même (page 2) ainsi qu’avec l’appelante (page 9), rappelant que M. [D] avait téléchargé et effacé des centaines de documents informatiques confidentiels avant son départ, ce qui avait été constaté par commissaire de justice (page 8, pièces 18 et 19).
Dans ce contexte, alors que la société Salola a établi l’existence de relations entre la société TD, M. [D], sa société Mabacle et le fournisseur MDM à qui avait été commandés par l’appelante des produits sous la référence et la désignation de produits de la société Salola dès mars 2022, soit avant la rupture du contrat de distribution (ses pièces 49, 50 et 61), et alors qu’elle établissait que la société TD avait vendu sous la référence de ses produits un produit différent en octobre 2022 (sa pièce 62), il apparaît les 12 mots-clefs retenus sont spécifiques, limités et se rapportent à des éléments précis établis par la société Salola concernant les faits de concurrence déloyale dont elle invoquait l’existence et dont elle ne pouvait apporter la preuve, notamment quant à leur étendue, qu’après une mesure d’instruction sur requête portant sur les documents détenus par la société TD, ce qui rendait cette dernière nécessaire.
S’agissant de la pièce 72 produite par la société Salola que la société TD cite pour illustrer l’atteinte au secret des affaires, il y est expressément précisé qu’elle a été créée par M. [C] [D] le 11 avril 2022 et constitue une étude de prix entre les produits de la société Salola et uniquement ceux de la société 'MDD LTS', à l’exclusion de tout autre fournisseur, la société TD ayant précisé en avoir plus de 600 fournisseurs sur l’ensemble de son catalogue. Ainsi, cette pièce illustre les relations entre M. [D] et la société TD, avant même la rupture du contrat de distribution et après la rupture de son contrat de travail, pour la détermination d’un meilleur prix que celui obtenu par la société Salola, par une société concurrente avec qui M. [D] avait des liens, relevant précisément de l’objet des mesures sollicitées par la société Salola.
S’agissant des mots-clefs 'EVOLUTION PARTENARIAT MEMBRANES ÉTANCHÉITÉ', ils correspondent au titre d’un courriel adressé par la société TD, dans lequel M. [F] [R], dirigeant de la société TD, évoque la décision de cette dernière de 'commander les produits de la marque Salola via un autre partenaire et donc une autre marque', précisant que le nouveau partenaire est M. [D] et que la référence RIC001 restera le produit de la société Salola (pièce 43 de la société Salola). Si la société TD conteste ce courriel soulignant qu’il a été transmis à la société Salola sans que l’expéditeur ne soit identifié, elle n’en conteste pas la teneur ou l’authenticité, qui est étayée par d’autres éléments produits par la société Salola, notamment les constats établis par commissaire de justice.
Dans le cadre de l’établissement de la preuve des faits de concurrence déloyale invoquée, cette recherche de ce mot-clef était donc légitime et proportionnée puisque limitée au titre du courriel repris en son entier comme mot-clef.
Enfin, la cour observe que si la société TD invoque l’atteinte au secret des affaires de manière générale, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser une telle atteinte dans les documents ayant fait l’objet de la mesure, dont elle a reçu copie avec l’inventaire le jour d’exécution de la mesure (pièce 66 de la société Salola), ainsi que l’avait déjà relevé le premier juge.
Dès lors, il apparaît que la société Salola justifie de la légalité, de la nécessité et du caractère proportionné des mesures ordonnées, pour obtenir des éléments complémentaires sur la participation de la société TD aux faits de concurrence déloyale qu’elle invoque afin d’en déterminer l’ampleur exacte, l’absence de clause de non-concurrence et d’exclusivité réciproque n’interdisant pas la possibilité de tels faits.
Enfin, alors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’oblige le juge à ordonner un séquestre provisoire, l’ordonnance prévoyait pour la société TD la possibilité d’en solliciter un pour les documents saisis pour lesquels elle retenait un risque d’atteinte au secret des affaires dans le délai de 10 jours, ce délai ayant expressément été rappelé aux dirigeants de la société TD lors des opérations d’exécution de la mesure d’instruction (pièce 66 de la société Salola).
En outre, le délai d’un mois, prévu à l’article R. 153-1 du code de commerce et invoqué par la société TD, ne concerne que la levée du séquestre et non sa mise en place à la demande de la personne faisant l’objet de la mesure d’instruction.
Par ailleurs, si la société TD, qui disposait de la liste et d’une copie de l’ensemble des documents découverts et copiés, invoque l’impossibilité de respecter le délai de 10 jours prévu par l’ordonnance au regard du nombre de documents concernés, elle n’en justifie pas notamment au regard de ses 750 collaborateurs (conclusions de la société Salola p.8) et alors que de nombreux documents découverts et copiés sont constitués de doublons.
De plus, la société TD a pris contact avec le commissaire de justice instrumentaire le 13 septembre 2023 (sa pièce 37), sans produire d’éléments permettant de retenir qu’elle aurait été empêchée de le faire antérieurement et dans le délai de 10 jours afin de mettre en place le séquestre provisoire ou de tenter de le faire.
Dès lors, la société TD ne justifie pas que le délai de 10 jours lui interdisait effectivement de solliciter le commissaire de justice aux fins de mise en place du séquestre provisoire.
Par ailleurs, alors qu’aucune disposition n’oblige le juge qui autorise la recherche et la copie de documents de mettre en place un séquestre, le fait que les mesures d’instruction autorisées à l’encontre de M. [D], qui prévoient la mise en place d’un tel séquestre, ne permet pas de retenir que la société TD n’ait pas pu bénéficier d’un séquestre provisoire alors que l’ordonnance autorisant les mesures d’instruction la concernant le prévoyait.
Enfin, si elle invoque que la réalisation de la mesure d’instruction ait pu avoir un effet anti-concurrentiel, la société TD n’apporte aucun élément permettant de le retenir, notamment quant aux informations exactes qui auraient été divulguées à la société Salola ou à des tiers à l’occasion de l’exécution de cette mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existait, au jour de la requête et de l’ordonnance, un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction in futurum, une action en concurrence déloyale étant possible et non manifestement vouée à l’échec, et que la mission d’investigation donnée à l’huissier était circonscrite aux faits de concurrence déloyale dénoncés par la société demanderesse dont pouvait dépendre la solution du litige, qu’elle était limitée géographiquement à certains locaux de la société dans lesquels devait s’exécuter la mission, qu’elle était également limitée aux seules relations contractuelles de cette société avec un nombre limité de personnes sur une durée déterminée, qu’elle était nécessaire à l’établissement de la preuve et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle ait pu porter atteinte à une liberté fondamentale.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en l’ensemble de ses dispositions, sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article L. 153-1 al. 1 du code de commerce, alors que la société Salola a pu prendre connaissance des pièces légalement obtenues et que le juge saisi au fond dispose de la possibilité d’organiser les débats en chambre du conseil et d’adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires à l’égard des tiers en tant que de besoin (article L. 153-1 al. 3 et 4 du code de commerce).
Par voie de conséquence, la demande tendant à voir constater la nullité des opérations de constat en exécution de l’ordonnance sur requête sera rejetée.
En dernier lieu, la société TD ne justifiant pas du préjudice qu’elle invoque et les mesures ordonnées étant justifiées, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société TD sera condamnée à verser la somme de 10 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TD sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Déboute la société Trenois Decamps de sa demande tendant à voir constater la nullité des opérations de consat réalisées à son siège social le 29 août 2023, de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande subsidiaire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Trenois Decamps à verser à la société Salola la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société TD aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Pauline MIMIAGUE
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