Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 21/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 février 2021, N° 18/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3, URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01221 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L64X
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [W] [Y]
URSSAF AQUITAINE
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°18/00543) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 25 février 2021.
APPELANTE :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux – [Adresse 1]
assistée de Mr [U] [E], muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
[Adresse 2]/FRANCE
non comparante bien que régulièrement citée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2017, la MSA de la Gironde a établi une contrainte, signifiée à M. [W] [Y] le 11 janvier 2018, pour un montant total de 14 382,93 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016.
Le 19 janvier 2018, M. [Y], qui était placé en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Bordeaux depuis le 7 février 2014, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant avant dire droit a ordonné la mise en cause de la SCP Silvestri-Baujet, mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. [Y] par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 février 2014.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé la contrainte établie le 9 décembre 2017 par le directeur de la mutualité sociale agricole et signifiée le 11 janvier 2018 pour un montant de 14 382,93 euros au titre de cotisations salariées et majorations de retard sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 ;
— laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la mutualité sociale agricole de la Gironde ;
— rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La MSA de la Gironde a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2021.
Par arrêt du 27 juillet 2023, la chambre sociale section B de la Cour d’appel de Bordeaux a:
— avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 octobre 2023 à 9 heures
— enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel formulé par la MSA de la Gironde à l’encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ainsi que sur la validité de la contrainte établie le 9 décembre 2017 par la caisse, signifiée le 11 janvier 2018 pour un montant de 14 382,93 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016.
Par un arrêt en date du 21 décembre 2023, la chambre sociale section B de la Cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par la MSA de la Gironde le 25 février 2021 à l’encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 18/00543),
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 13 juin 2024 à 14h00, la notification du présent arrêt valant convocation,
— invité la MSA de la Gironde à :
— produire l’ensemble des pièces visées dans ses conclusions,
— faire citer à l’audience du jeudi 13 juin 2024 à 14h00, devant la chambre sociale, section B, de la cour d’appel de Bordeaux, le mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de M. [Y], à savoir la SCP Silvestri-Baujet, ainsi que l’URSSAF Aquitaine,
— invité la MSA de la Gironde et M. [Y] à produire la contrainte litigieuse ainsi que la mise en demeure préalable et l’acte de signification,
— sursis à statuer sur les demandes, au fond, de la MSA de la Gironde et de M. [W] [Y].
Par actes d’huissier du 29 mai 2024, la MSA de la Gironde a fait citer la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, et l’URSSAF Aquitaine devant la cour d’appel.
Après avoir été appelée à l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la MSA de la Gironde demande à la cour de :
'-confirmer le régime social applicable aux salariés déclarés par M. [Y],
Si le régime agricole demeurait compétent,
— réformer la décision déférée,
— valider la seconde contrainte CT 17015 pour un montant de 14 253,80 euros,
— condamner M. [Y] au paiement du titre pour la somme de 14 253,80 euros ainsi qu’aux frais de signification s’élevant à la somme de 71,93 euros.'
A titre liminaire, elle rappelle que les créances dont il est sollicité le paiement sont postérieures à la date d’ouverture du redressement judiciaire de M. [Y].
Elle soutient qu’en application des articles L.722-1 et L.722-20 du code rural et de la pêche maritime ainsi que d’un arrêté préfectoral de la Gironde du 11 avril 2011, l’établissement de conchyliculture proposant une activité de dégustation est affilié au régime de protection sociale de la MSA dès lors que cette dégustation est une activité secondaire, dans le prolongement de l’activité conchylicole. Elle ajoute qu’il se déduit de l’article 75 du code général des impôts que lorsque les conditions posées par ce texte sont remplies, les produits provenant des activités accessoires de nature commerciale ou non commerciale sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles. Elle indique qu’elle réclame le paiement des cotisations sur salaires déclarés auprès d’elle, précisant que les salariés des établissements conchylicoles bénéficient d’une couverture sociale garantie par le régime agricole y compris les salariés qui effectuent la vente au détail et la dégustation. Elle fait observer que M. [Y] dispose d’une autre structure dénommée [5] qui est une société commerciale ayant pour activité le négoce, que M. [Y] refuse de s’acquitter des cotisations appelées par le régime agricole en soutenant que les salaires devaient être déclarés auprès de l’URSSAF, que la MSA ne peut voir annuler sa contrainte sans s’assurer que les droits ont bien été acquittés auprès d’un autre régime, insistant sur le fait que l’absence de règlement des cotisations invalide le compte carrière du salarié pour les années considérées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 avril 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
'- déclarer et juger irrecevables et mal fondées les appels formulés par la MSA contre le seul M. [Y] ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement la MSA desdits recours ;
— condamner la MSA à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution. "
Il soutient que les demandes de la MSA sont irrecevables puisqu’il a fait l’objet d’une procédure collective et qu’il appartenait à la MSA de déclarer sa créance ce dont elle ne justifie pas.
Il explique ne pas contester devoir payer des cotisations à un organisme collecteur de sécurité sociale mais qu’il n’entend pas payer deux fois selon le bon vouloir de la MSA. Il précise que la MSA ne peut pas recouvrer des sommes contre lui alors qu’il lui a été expliqué qu’il devait cotiser auprès de l’URSSAF. Il indique être affilié auprès de l’URSSAF depuis 2009 et avoir payé des cotisations. Il insiste sur le fait que les cabanes doivent cotiser à l’URSSAF.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de faits et des moyens, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la position de la MSA en ce qu’elle affirme que l’activité salariée sur la période litigieuse était de son ressort,
— statuer ce que droit sur les demandes de la MSA,
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la MSA borne l’étendue de son redressement à son champ de compétence, sans empiéter sur le sien. Elle précise que le régime agricole entend uniquement procéder au redressement concernant l’activité des salariés ne relevant pas de l’URSSAF. Elle indique s’associer à la position de la MSA, en se fondant sur les articles L.722-1 et L.722-20 du code rural et de la pêche maritime ainsi que sur l’arrêt préfectoral de la Gironde du 11 avril 2011.
La SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, bien que régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que les créances dont se prévaut la MSA de la Gironde sont postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de M. [Y]. Il s’agit par ailleurs de créances nées de la poursuite de l’activité professionnelle de M. [Y]. En conséquence, en application des articles L.622-24 et L.622-17 du code de commerce, la MSA de la Gironde n’était pas soumise à une quelconque obligation de déclaration de ses créances entre les mains du juge commissaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L.722-20.
L’arrêté préfectoral de la Gironde du 11 avril 2011 pris pour l’application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime autorise l’exercice, par les ostréiculteurs, d’une activité de dégustation.
L’article 3 de cet arrêté énonce très expressément que « [la] dégustation de coquillages vivants au sein des établissements conchylicoles agréés est considérée comme le prolongement naturel de l’activité conchylicole et à ce titre est autorisée ».
Si l’article 12 de ce même arrêté prévoit que les activités de dégustation ou de vente au détail « ne doivent pas être de nature à modifier les conditions initiales qui ont permis l’attribution de l’agrément de l’établissement », il ne fixe aucun critère quantitatif permettant de considérer que l’ampleur de l’activité de dégustation serait de nature à lui faire perdre son caractère agricole.
Il se déduit de ce qui précède que cet arrêté avait pour objectif, d’une part, d’encadrer le développement d’activités rattachées à une activité principale de nature agricole, sur le domaine public maritime, matière qui relève de la compétence du préfet, d’autre part d’aménager une tolérance, susceptible de fausser le jeu de la concurrence commerciale.
Il résulte des dispositions de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime que :
' Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous:
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;.
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3;
4° Établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.'
L’article L.722-20 du même code dispose quant à lui que :
'Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous:
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l’article L. 722-1, à l’exception de l’activité mentionnée au 5° dudit article, et salariés des entreprises artisanales rurales n’employant pas plus de deux salariés de façon permanente; (…)'.
Enfin, la charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce, M. [Y], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il ressort du rapport du contrôle rédigé le 28 mars 2017 par le contrôleur agréé et assermenté de la MSA de la Gironde, dont les termes ne sont contestés par aucune des parties, que :
— M. [Y] exerce l’activité de conchyliculture, aquaculture en mer et qu’il emploie deux salariés déclarés à la MSA et qu’il emploie, occasionnellement, des salariés, à la cabane pour des activités de manutention, en les déclarant à la MSA également,
— si M. [Y] a créé en 2003 une société [5], mise en sommeil, il a développé, depuis 2015, au siège de son exploitation personnelle une activité de 'dégustation, restauration’ et il a embauché du personnel occasionnel pour la période estivale, déclaré à la MSA sur le compte de l’exploitation individuelle,
— à partir de 2017, la société [5] a effectué une démarche auprès du centre TESE à l’URSSAF pour déclarer des personnes,
— un accord est intervenu avec l’URSSAF pour que la MSA conserve les salariés suivants au titre de l’année 2016 : Mme [Z] [C], M. [L] [G], M. [I] [R], Mme [T] [X] et Mme [A] [B].
Il s’avère donc que l’activité principale exercée par M. [Y], dans le cadre de son exploitation individuelle, était une activité de conchyliculture relevant de la MSA. Il n’est en outre pas démontré que l’activité de dégustation développée entre 2015 et fin 2016, pour laquelle des salariés ont occasionnellement été employés et déclarés par l’exploitation individuelle [Y] à la MSA, n’était pas une activité secondaire, dans le prolongement de l’activité principale de conchyliculture. La cour observe à cet égard que l’URSSAF Aquitaine ne conteste absolument pas le fait que pour la période antérieure à 2017, les cotisations sociales pour l’emploi des salariés de M. [Y] étaient dues à la MSA de la Gironde.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer recevables les demandes de la MSA de la Gironde, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, M. [Y] ne le contestant pas, et de condamner ce dernier à payer à la MSA de la Gironde la somme de 14 253,80 euros.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte litigieuse sont à la charge de M. [Y].
Enfin, M. [Y], qui succombe, doit supporter les dépens d’appel mais également les dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclares les demandes de la MSA de la Gironde recevables,
Valide la contrainte émise le 9 décembre 2017 par la MSA de la Gironde et signifiée le 11 janvier 2018 à M. [W] [Y] pour un montant de 14 253,80 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,
Condamne M. [W] [Y] à payer à la MSA de la Gironde la somme de 14 253,80 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,
Condamne M. [W] [Y] aux frais de signification de la contrainte émise le 9 décembre 2017 et signifiée le 11 janvier 2018,
Condamne M. [W] [Y] aux dépens d’appel et aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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