Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 nov. 2024, n° 22/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 avril 2022, N° 15/02543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03443 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJKQ
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Avril 2022
RG : 15/02543
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
(MP: [F] [B])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] (l’assurée) a été engagée par la société [4] (la société), prise en son établissement de [Localité 5], en qualité de préparatrice de commandes à compter du 3 novembre 2009.
Le 25 novembre 2010, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’ « épicondylites suspicion du canal carpien. Epicondylite droite » indiquant une date de première constatation médicale au 12 novembre 2010, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 25 novembre 2010 énonçant les constatations médicales suivantes : « épicondylites bilatérales. Tableau 57B. suspicion canal carpien EMG prévu le 4/1/2011. Tableau 57C. Bilan en cours doit revoir le rhumatologue ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et la société a, le 7 octobre 2015, saisi la commission de recours amiable en contestation de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de cette maladie.
Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal :
— déboute la société [4] de sa demande d’expertise judiciaire,
— confirme l’opposabilité à la société [4] de la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soin prescrits à Mme [F] consécutivement à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du tableau n° 57 B déclarée le 26 novembre 2010,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [F] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010,
— à cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de Mme [F],
* identifier les lésions de Mme [F] imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010 et retracer l’évolution de ces lésions,
* dire si l’ensemble des arrêts de travail de Mme [F] est ou non en relation directe et unique avec la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010 et les lésions résultant de la maladie professionnelle « épicondylite » du 25 novembre 2010,
* déterminer les seuls arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010 et à la lésion initiale de l’assurée,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010,
— dans ce cadre, demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [F], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin conseil,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre à la CPAM de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 3 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société soutient que la durée des arrêts de travail de Mme [F] est excessive et qu’elle repose sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [X] qui constate, d’une part, l’absence de continuité clinique compte tenu de l’absence de prolongation d’arrêt de travail entre le 12 mars 2011 et le 28 juillet 2011 ; d’autre part, l’impossibilité de déterminer les arrêts de travail imputables à l’épicondylite, relevant que l’assurée a débuté un arrêt de travail le 25 novembre 2010 pour plusieurs pathologies ; enfin, l’absence de soins et traitements en lien avec l’épicondylite droite.
La société considère ainsi qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise sur pièces.
En réponse, la CPAM prétend justifier de l’existence d’une continuité dans la prise en charge de la maladie sur la totalité de la période d’incapacité.
Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 novembre 2010 prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption légale d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits s’applique et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour rappelle que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
De plus, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
La société se prévaut du rapport de son médecin-conseil qui ne laisse cependant pas supposer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ni d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Or, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et n’a pas, en tout état de cause, vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de la société ainsi que sa demande, avant dire droit, d’expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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