Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 26 juin 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 novembre 2023, N° 36;22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 215
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
Me Tracqui-Pyanet,
le 26.06.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Waibel,
— Me Maillard,
le 26.06.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 juin 2025
RG 24/00011 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 36, rg n° 22/00020 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 8 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 janvier 2024 ;
Appelante :
Mme [X] [R], divorcée [Q], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]- Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocate au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [L] [B] [E], née le [Date naissance 2] 1958 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], Parcelle [Cadastre 1] Terre [Localité 2] Lot 2, nantie de l’aide juridictionelle n° 2024/000787 du 3 avril 2024 ;
Représentée par Me Emilie WAIBEL, avocate au barreau de Papeete ;
M. [Y] [J], demeurant Tahaa, Parcelle [Cadastre 1] Terre [Localité 2] Lot 2 ;
Non comparant, assigné à domicile le 24 janvier 2024
Intervenant volontaire :
M. [N] [O] [J] , né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nanti de l’aide juridictionnelle du 2 mai 2024 ;
Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme. SZKLARZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibérés conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme LE PRADO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 21 juillet 2022, suivie d’une requête reçue au greffe le 16 août 2022, Mme [X] [R] a assigné Mme [L] [J] et M. [Y] [J] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea.
Mme [X] [R] demandait au juge des référés de :
— ordonner l’expuIsion de Mme [L] [J] et M. [Y] [J] et de tout autre occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, du lot 2a de la terre [Localité 2] lot 2 occupé par eux sans droit ni titre, et ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la destruction de toutes les plantations et constructions réalisées par Mme [L] [J] et M. [Y] [J] et la remise en état du lot 2a de la terre [Localité 2] lot 2 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire qu’à défaut par Mme [L] [J] et M. [Y] [J] de procéder auxdites opérations, elle sera autorisée à y faire procéder à leurs frais,
— fixer une astreinte à la libération de la parcelle de terre de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [L] [J] et M. [Y] [J] à lui payer, à titre de provision, les sommes de 50 000 F CFP à titre d’indemnisation de la clôture grillagée posée le long de la route, 255 750 F CFP titre d’indemnisation des piquets posés par le géomètre et 900 000 F CFP (45 x 20 000) à titre d’indemnisation des 45 cocotiers coupés,
— condamner Mme [L] [J] et M. [Y] [J] à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [X] [R] faisait valoir que Mme [L] [J] et M. [Y] [J] occupent sans droit ni titre le lot 2a de la terre [Localité 2] lot 2 qui lui appartient en qualité de propriétaire indivis.
Le 20 avril 2023, Ie juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raietea, a rendu une ordonnance avant-dire droit sollicitant la production de pièces supplémentaires.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 novembre 2023 le juge des référés du tribunal de première instance de papeete, section détachée de Raiatea a :
Déclaré la demande de Mme [X] [R] irrecevable,
Rejeté toute autre demande,
Condamné Mme [X] [R] aux dépens.
Par requête en date du 10 janvier 2024 Mme [X] [R] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
lnfirmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le juge des référés de la section détachée de Uturoa Raiatea en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Ordonner l’expulsion sous astreinte de 50 000 PCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir de [J] [L] et son neveu [J] [Y] et de toutes personnes de leur chef,
Accorder la force publique,
Ordonner la destruction des toutes les plantations et constructions réalisées par [J] [L] et son neveu [J] [Y] et la remise en état du lot 2a de la terre [Localité 2] lot 2 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Dire qu’à défaut par [J] [L] et son neveu [J] [Y] de procéder auxdites opérations, l’exposante sera autorisée à y faire procéder aux frais des défendeurs,
Vu l’article du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les pièces produites,
Les condamner à payer à l’exposante à titre de provision à valoir les sommes suivantes :
A titre d’indemnisation de la clôture grillagée posée le long de la route: 50 000 FCP,
À titre d’indemnisation des piquets posés par le géomètre : 255 750 FCP,
A titre d’indemnisation des 45 cocotiers coupés : 20 000 FCP x 45 = 900 000 FCP,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner [J] [L] et son neveu [J] [Y] à lui payer la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
Par ses dernières conclusions en date du 4 avril 2025 Mme [X] [R] demande à la cour de :
Vu l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les articles 23 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Prononcer la nullité des écritures déposées le 10 octobre 2024 par M. [N] [Z] [T],
Vu le jugement de partage de la Terre [Localité 2] du 4 juin 1943 confirmé par un arrêt du Tribunal supérieur d’appel d’Océanie en date du 12 juin 1947 mentionné en page 4 du jugement de 2013,
Vu l’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française,
In’rmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le juge des référés de la section détachée de Uturoa Raiatea en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un droit de propriété sur le lot 2 et 2a de la terre [Localité 2] lot 2,
Ordonner l’expulsion sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir de Mme [L] [Q] et son neveu M. [N] [Z] et de toutes personnes de leur chef,
Accorder la force publique,
Ordonner la destruction des toutes les plantations et constructions réalisées par Mme [L] [Q] et son neveu M. [N] [Z] et la remise en état du lot 2a de la terre [Localité 2] lot 2 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Dire qu’à défaut par Mme [L] [Q] et son neveu M. [N] [Z] de procéder auxdites opérations, l’exposante sera autorisée à y faire procéder aux frais des défendeurs,
Vu l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les pièces produites,
Les condamner à payer a l’exposante a titre de provision a valoir les sommes suivantes:
A titre d’indemnisation de la clôture grillagée posée le long de la route: 50 000 FCP,
À titre d’indemnisation des piquets posés par le géomètre : 255 750 FCP,
A titre d’indemnisation des 45 cocotiers coupés: 20 000 FCP x 45 = 900 000 FCP,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner Mme [L] [Q] et son neveu M. [N] [Z] à lui payer chacun la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au pro’t de l’avocat soussigné,
Par conclusions en date du 24 octobre 2024 M. [J] [Y], intervenant volontairement, demande à la cour :
A titre principal de confirmer l’ordonnance de référé du 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire:
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
En toute hypothèse :
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K] [R],
Condamner Mme [X] [R] aux dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2024 Mme [L], [B], [E] épouse [Q] demande à la cour de :
Vu les articles 4, 45, 47, 48, 409 et 431 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles les articles 36, 37, 43, 44 et 57 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’ article 711 du code civil en sa version applicable a la Polynésie française,
Vu les articles 712, 2262, 2229 et 2235 du code civil en sa version applicable à la Polynésie française,
Avant dire droit,
Dire irrecevable l’exception de nullité des écritures de Mme [L] [E] soulevée par Mme [X] [R] ; ou subsidiairement rejeter l’exception de nullité des écritures de Mme [L] [E] soulevée par Mme [X] [R] ;
Au principal,
Débouter Mme [X] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance de référé querellée RG n°22100020 du 8 novembre 2023 ; ou subsidiairement,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025.
Le 23 avril 2025 M. [J] [Y] a déposé des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que des conclusions récapitulatives.
Le 23 avril 2025 Mme [L], [B], [E] épouse [Q] a demandé la révocation de la clôture uniquement par un message RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives déposées par M. [J] [Y] le 23 avril 2025 :
Aux termes des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile de la Polynésie française après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Ces conclusions étant des conclusions récapitulatives seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les parties arguent, au soutien de cette demande, de la nécessité de pouvoir répondre aux dernières conclusions déposées par l’appelante le 4 avril 2025.
Si l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour cause grave, ce qui n’est pas invoquée en l’espèce, il importe cependant également que le juge veille au respect du contradictoire.
Il appartient dès lors d’examiner de façon concrète les conclusions déposées le 4 avril 2025 par Mme [X] [R] en regard de celles qu’elle avait précédemment déposées. Par les conclusions du 4 avril 2025 elle renonce à sa demande de nullité précédente concernant les écritures de Mme [Q], elle conteste sans verser de pièce à l’appui que les intimés justifient d’une occupation trentenaire ce que seule Mme [L], [B], [E] épouse [Q] avait fait valoir et elle produit deux pièces concernant la fiche généalogique de [H] a [V] [F] [P] et de [M] [R]. Les intimés, pour leur part, ne contestent pas que [H] a [V] soit la mère de [M] [R] mais contestent que celle-ci soit la même personne que [C] [G] a [P].
Il ressort de ces éléments que les dernières conclusions déposées par Mme [X] [R] le 4 avril 2025, soit six jours avant la clôture ne contreviennent pas au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font que répondre succintement aux derniers arguments de Mme [L], [B], [E] épouse [Q] et en ce qu’elles ne soulèvent aucun moyen nouveau, ni aucune demande supplémentaire.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée et les conclusions de Mme [X] [R] en date du 4 avril 2025 retenues.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’exception de nullité :
Aux termes des dispositions de l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
Aux termes des dispositions de l’article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Contrairement aux affirmations de Mme [L] [E], si les dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française prévoient que les exceptions de procédures soient soulevée devant le conseiller de la mise en état, aucune irrecevabilité n’est encourue du fait de les soulever devant la cour.
Il est dès lors possible de soulever ces exceptions dans les mêmes conclusions que les conclusions au fond sous la reserve de présenter l’exception de procédure avant toute défense au fond dans ces mêmes conclusions.
Tel est le cas en l’espèce où, Mme [X] [R], dès les premières conclusions qu’elle a déposées le 9 octobre 2024 après le dépot des conclusions de Mme [Q] en date du 12 septembre 2024, a sollicité, in limine litis dans ses conclusions, la nullité de celles déposées par Mme [Q] avant toute défense au fond.
La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la nullité des conclusions déposée par M. [N] [Z] [U] :
Mme [X] [R] argue de la nullité des conclusions déposées le 24 octobre 2024 au motif que celles-ci, en contradiction avec les dispositions de l’article 23 du code de procédure civile de la Polynésie française, ne mentionne ni sa date et son lieu de naissance, ni son domicile réel, ni sa profession avec indication du lieu de travail, ni son numéro de téléphone.
Aux termes des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Si les conclusions ne mentionnent pas les éléments d’identité de M. [N] [Z] [U] autrement que par son nom, son adresse est cependant clairement mentionnée ainsi que la boite postale de sorte qu’il ne peut être considéré que le défaut des éléments d’identité tenant à sa date et son lieu de naissance ainsi que son lieu de travail et son numéro de téléphone font obstacle à l’exécution de la décision à intervenir ni à l’introduction d’une voie de recours laquelle suppose d’assigner les personnes.
De telles omissions ne sont donc pas cause de nullité et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 432 du même code dispose que, même en présence d’une contestation sérieuse, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite tel qu’il résulte de l’article 432 désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’atteinte au droit de propriété que constitue l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre, est par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre mettre fin.
En l’espèce le litige concerne le lot 2 de la terre [Localité 2] sise à Tahaa commune de [Localité 4].
Par jugement en date du 10 juin 2013 le tribunal de première instance de Papeete a homologué le rapport d’expertise de M. [W], géomètre désigné le 12 octobre 2004 par la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière, homologué le partage de la terre [Localité 2] lot 2 sise à [Localité 5], île de Tahaa d’une superficie de 32 ha 39 a 60 ça en 7 lots d’égales valeurs et attribué les lots 2 et 2a à [C] [G] a [P] née le [Date naissance 4] 1902 et décédée à [Localité 5] le [Date décès 1] 1929.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Il est rappelé dans cette décision l’origine de propriété de cette terre.
La propriété de la terre [Localité 2] a été attribuée le 4 novembre 1901 par la commission d’appel aux dames [A] a [I], [S] et [D] a [XU].
Par un acte de vente du 4 mars 1921, transcrit le 11 mars 1921 vol 196 n° 147 Mme [YA] [CJ] a [FV] veuve [S] a vendu ses droits indivis à Mme [SM] a [NU] veuve [R], Mme [UT] a [F] a [V] épouse [IY], M. [LG] a [F] a [V], M. [HC] a [F] a [V].
Un procès verbal d’arbitrage a été dressé en exécution d’un jugement de 1938 aux fins de partage: le lot 1 a été attribué aux consorts [V] et [R], le lot 2 aux consorts [V], le lot 3 à M. [CD] a [ZR] et [HX] a [ZR], le lot 4 aux consorts [OX].
Le rapport a été homologué par un jugement du 4 juin 1943 du tribunal civil de Papeete, confirmé par un arrêt du tribunal supérieur d’appel d’Océanie en date du 12 juin 1947.
Selon procès verbal de bornage n° 38 du 21 mars 1949 la propriété de la terre [Localité 2] sise à [Localité 5], île de Tahaa a été attribuée pour un quart à [CG] a [EU] à [IY]-[EO] a [UP] a [IY]-[SC] a [BL] a [IY], [LG] a [F] a [P]; [SW] a [F] a [P], [SM] a [NU] épouse [R] pour le lot 1,
Selon procès verbal de bornage n° 37 de 1949 la propriété du lot 2 d’une superficie de 32 ha 39 a 60 ca de la terre [Localité 2] sise à [Localité 5], île de Tahaa a été attribuée à [UT] a [F] a [P], [LG] a [P], [HC] a [P], [DG] a [P], [C] [G] a [P], [PS] a [F] a [P], [FY] a [P].
Il est précisé concernant la généalogie que [C] [G] a [UL] est née le [Date naissance 4] 1902 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 1929 à [Localité 5] laissant pour lui succéder sept enfants.
L’acte de décès versé aux débats en pièce n° 9 des appelants permet d’établir que [H] a [V] a [P], fille de [V] a [P], décédée le [Date décès 1] 1929 à [Localité 5] lieu où elle était née et alors qu’elle était âgée de 25 ans est la même personne que [C] [G] a [P], née le [Date naissance 4] 1902 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 1929 à [Localité 5] ce qui est également confirmé par le rapport d’expertise de M. [W] qui propose l’attribution du lot 2 et 2a de la terre [Localité 2] à la souche [C] V ([G]) dite [H] a [F] a [VR] a [P].
Il est établi que le 28 février 1922, de sa relation avec [OP] a [R], elle a donné naissance à [M] a [R] lequel est décédé le [Date décès 2] 1971 laissant pour lui succéder sa fille Mme [R] [K] selon acte de notoriété établi le 11 juillet 2002 par acte de Me [TS], notaire.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que Mme [R] [K] est bien propriétaire indivise de la terre [Localité 2] lot 2 sise à [Localité 5], île de Tahaa.
Mme [L] [E] expose pour sa part être ayant droit de [D] a [XU] l’une des revendiquante d’origine ce qui est établi par les documents qu’elle verse aux débats.
Pour autant elle ne conteste pas le jugement de partage en date du 10 juin 2013, quand bien même la transcription de ce dernier est récente et elle fait valoir une occupation trentenaire de la terre pour s’opposer à la demande formée à son encontre.
Si la revendication en usucapion peut constituer une difficulté sérieuse, en core faut-il que cette revendication soit étayée par un minimum d’éléments probatoires et ne ressorte pas des seules déclarations faits par l’opposant à la demande en expulsion.
Force est de constater qu’en l’espèce aucun élément n’est versé à l’appui de cette affirmation de sorte que Mme [L], [B], [E] épouse [Q] est occupante sans droit ni titre du lot 2a de la terre [Localité 2] lot 2 et que Mme [R] [K] est bien fondée à en solliciter l’expulsion.
M. [Y] [J] ne justifiant d’aucun titre à occuper cette terre Mme [R] [K] est également bien fondée à en solliciter l’expulsion.
L’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué autrement.
Sur la demande de remise en état :
Aux termes des dispositions de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est demandé la destruction des toutes les plantations et constructions réalisées par Mme [L] [Q] et son neveu M. [N] [Z] [U] et la remise en état de la terre. Il y sera fait droit tel que précisé au dispositif, sans qu’il y ait lieu cependant, dans l’hypothèse où Mme [R] [K] devrait y procéder, d’ordonner que cela soit fait aux frais des intimés compte tenu de l’absence de descriptif exact des opérations de remise en état à effectuer.
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [R] [K] forme la demande de provision suivante :
A titre d’indemnisation de la clôture grillagée posée le long de la route: 50.000 FCP,
À titre d’indemnisation des piquets posés par le géomètre : 255.750 FCP,
A titre d’indemnisation des 45 cocotiers coupés: 20.000 FCP x 45 = 900.000 FCP, indiquant justifier des frais par elle engagés par la pièce n° 8 déposée au soutien de ses conclusions.
La pièce n° 8 intitulée 'factures’ correspond en réalité à la facture de la SCP [W]-Leininger en date du 9 juillet 2013 au titre de l’établissement du document d’arpentage du bornage amiable en 2 part égales du lot 2 de la terre [Localité 2].
Si le constat dressé le 4 novembre 2021 par Me [YZ] [FJ] a permis de constater que que le long de la limite de cette parcelle et en bordure de la route de ceinture la clôture grillagée a été enlevée et les piquets de bornage posés par le géomètre retirés, aucun élément de ce constat ne permet d’en imputer l’action à Mme [L], [B], [E] épouse [Q] ou M. [Y] [J]. De même concernant la coupe des cocotiers, objectivée par le constat d’huissier, sans que Mme [L], [B], [E] épouse [Q] et/ou M. [Y] [J] aient été interrogés à ce sujet.
La demande de provision sera donc rejetée en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [L], [B], [E] épouse [Q] et M. [Y] [J] seront condamnés aux dépens de première instance par infirmation de la décision attaquée et aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à Mme [R] [K] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Statuant non contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 23 avril 2025 par M. [J] [Y],
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’exception de nullité,
Rejette l’ exception de nullité,
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
Ordonne l’expulsion de Mme [L] [Q] et son neveu M. [N] [Z] et de toutes personnes de leur chef du lot 2a de la terre [Localité 2] lot 2 sise à [Localité 5], île de Tahaa sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard quatre mois après la signification du présent arrêt, l’astreinte courant pendant six mois,
Ordonne la destruction de toutes les plantations et constructions réalisées par Mme [L] [Q] et son neveu M. [N] [Z] et la remise en état du lot 2a de la terre [Localité 2] lot 2 dans un délai de quatre mois après la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut par Mme [L] [Q] et M. [N] [Z] de procéder auxdites opérations, Mme [R] [K] sera autorisée à y faire procéder,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [L], [B], [E] épouse [Q] et M. [Y] [J] à payer à Mme [R] [X] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [L], [B], [E] épouse [Q] et M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 juin 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C.GUENGARD
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