Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/02945
TGI Chambéry 13 décembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de l'assistance tierce personne

    La cour a estimé que le besoin d'assistance était suffisamment établi par le rapport d'expertise et les témoignages fournis.

  • Accepté
    Justification du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a confirmé que le montant alloué était justifié au regard des preuves fournies concernant l'incapacité temporaire.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    La cour a jugé que le montant alloué pour les souffrances endurées était approprié et justifié par les circonstances de l'accident.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice esthétique

    La cour a confirmé que le préjudice esthétique était établi et a maintenu le montant alloué par les premiers juges.

  • Accepté
    Impact sur la vie sexuelle

    La cour a reconnu l'impact sur la vie sexuelle et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a jugé que le préjudice d'agrément était établi et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Justification des frais d'assistance

    La cour a confirmé que les frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/02945
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02945
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 13 décembre 2021, N° 17/00129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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