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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04136 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUX3
N° de minute : 470/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [U]
né le 05 Février 2001 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 août 2025 par M. LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [Z] [U] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2025 par le préfet de l’Aube à l’encontre de M. [Z] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h00 ;
VU le recours de M. [Z] [U] daté du 31 octobre 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aubedatée du 1 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Z] [U]recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [Z] [U] et ordonnant la remise en liberté deM. [Z] [U] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA COTE D’OR par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Novembre 2025 à 01h01 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 3 novembre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 4 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de la Côte d’Or formés par écrit motivé le 4 novembre 2025 à 01 h 01 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 3 novembre 2025 à 12 h 28 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de la Côte d’Or conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [U] alors que notamment il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et que les faits pour lesquels il a été condamné sont très graves, qu’il n’a pas remis aux autorités un document de voyage et qu’il s’oppose à la mesure d’expulsion.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [U] dès le 3 novembre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le même jour à 15 h 30, l’appel ayant été, pour sa part, interjeté le 4 novembre 2025 à 01 h 01.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel de l’administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de la Côte d’Or recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Novembre 2025 à 16h10, en présence de
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [Z] [U].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Novembre 2025 à 16h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [Z] [U]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [Z] [U]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet de l’Aube
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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