Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 nov. 2025, n° 25/14956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14956 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5J3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Juillet 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025000408
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 11, 12 et 16 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. FAUST FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 326 752 029,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450,
à
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [B]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 666 substitué par Me Ayrton CAILLOUEY, avocat au barreau de PARIS, toque B 666 ,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [V] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société FAUST,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [C] [I], mandataire judiciaire, en vertu d’un pouvoir,
L’URSSAF
Située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme [T] [U], en qualité d’inspectrice contentieux, en vertu d’un pouvoir,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Faust France exploite un fonds de commerce de prêt à porter à [Localité 10].
Sur assignations de M.[B] et de l’Urssaf se prévalant respectivement de créances de 94.731,64 euros et de 138.756,86 euros, le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 2 juillet 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Faust France, fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2024 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Faust France a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2025 et par actes des 11, 12 et 16 septembre 2025 a fait assigner M.[B], l’Urssaf et la SELAFA MJA, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 novembre 2025 pour communication des pièces comptables de la société Faust France.
A l’audience du 10 novembre 2025, la société Faust France représentée par son conseil a repris sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicité le rejet des dernières conclusions de M.[B].
M.[B], représenté par son conseil, s’est opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire et a sollicité la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une créance de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du liquidateur judiciaire aux dépens.
L’Urssaf, représentée par Mme [N], a souligné que sa créance n’était pas contestée, que la société était en cessation des paiements et dans une situation très compromise et s’est en est rapportée à la position du liquidateur judiciaire sur l’exécution provisoire.
La SELAFA MJA, ès qualités, représentée par son conseil, a indiqué être défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son dernier avis du 7 novembre 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Faust France, après avoir relevé liminairement que le premier président n’a pas le pouvoir de constater la caducité de la déclaration d’appel évoquée par M.[B], se fondant sur les dispositions de l’article 514 alinéa 3 du code de procédure civile, fait valoir que:
— l’état de cessation des paiements n’est pas avéré, l’état des créances ne reflétant en rien la réalité de sa situation dès lors, d’une part, que la créance invoquée par M.[B] repose sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2023, qui fait l’objet d’un pourvoi, de sorte que cette créance est encore contestée, soulignant que l’intéressé a sollicité une condamnation à paiement alors que seule une fixation au passif est envisageable, que d’autre part, la créance alléguée par l’Urssaf est contestable, la mise en demeure et la contrainte ne précisant pas la nature, le montant et la période des cotisations réclamées;
— elle dispose de réelles perspectives de redressement ainsi qu’en fait foi son prévisionnel d’activité, ajoutant qu’il n’existe aucune dette à l’égard du bailleur.
M.[B] soutient in limine litis la caducité de la déclaration d’appel pour inobservation des délais pour conclure, et sollicite à titre liminaire le rejet des pièces produites très tardivement par la société Faust France, le 7 novembre pour l’audience du 10 novembre 2025, alors que deux demandes de communication de pièces lui avaient été faites en temps utile.
Sur le fond, il fait valoir l’absence de moyen sérieux, dès lors (i) que le pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 26 octobre 2023 n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée et que le pourvoi fait l’objet d’une requête en radiation pour défaut d’exécution de l’arrêt d’appel et pour défaut de mémoire, (ii) en ce qu’il ressort du rapport de la SELAFA MJA que le passif connu de la société Faust France, de 256.479,34 euros est trop important pour permettre d’envisager un redressement, la société Faust France ayant elle-même reconnu que sa situation financière était définitivement compromise,(iii) l’absence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
L’Urssaf soutient que sa créance actuelle s’élève à 122.527,33 euros, que cette créance est exigible ayant fait l’objet de contraintes.
Le liquidateur judiciaire fait état d’un passif déclaré d’environ 250.000 euros, de l’absence d’actif disponible, ce dont il déduit que l’état de cessation des paiements est caractérisé. S’agissant des capacités de redressement, il relève que le provisionnel d’activité transmis le jour de l’audience n’apparaît pas crédible, ne comportant aucun poste relatif au montant du loyer.
Le ministère public considère qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’appel, que le passif déclaré ressort à 240.750,30 euros, que la société Faust France n’a pas remis la liste de ses créanciers ainsi qu’elle en avait l’obligation, n’a pas remis le moindre relevé bancaire contemporain et qu’au surplus le contrôle opéré sur site le 30 octobre dernier a permis de constater que l’établissement poursuivait son activité, en présence du dirigeant et d’un salarié, en dépit de l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit en dehors de tout cadre légal.
Sur la demande de rejet des pièces et des conclusions de M.[B]
La procédure en référé étant orale et les parties ayant pu s’expliquer tant sur les dernières conclusions de M.[B] développées à l’audience, que sur le budget prévisionnel communiqué tardivement par la société Faust France, il n’y a lieu ni d’écarter des débats cette dernière pièce, ni de déclarer irrecevables les conclusions de M.[B].
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’est pas opérant et ne sera pas examiné.
Liminairement, il sera relevé que dans le cadre du référé, le délégataire du premier président n’est pas saisi d’une demande tendant à voir juger caduque la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile, laquelle relève du pouvoir juridctionnel du président de la chambre saisie (5-9) ou de son délégataire, mais seulement d’un moyen. A date, si un incident est pendant devant le président de la chambre 5-9 ou son délégataire, il n’a pas encore été statué sur celui-ci, de sorte, qu’en l’état, l’appel est toujours pendant.
S’agissant du moyen pris de l’absence de cessation des paiements, il ressort des pièces aux débats que par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel a requalifié le contrat de travail de M.[B] en contrat de travail à temps complet et a condamné la société Faust France, son employeur, au paiement d’un rappel de salaires et d’accessoires, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour travail dissimulé, à des dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité procédurale, représentant hors intérêts et frais un total de l’ordre de 65.000 euros.
Cette décision est exécutoire quand bien même un pourvoi est pendant devant la Cour de cassation, la demande de radiation du pourvoi pour défaut d’exécution ayant été rejetée le 25 septembre 2025, et doit être prise en compte dans le passif exigible. Quant à la créance de l’Urssaf déclarée, hors 'REGUL', pour un total de 122.245,48 euros, elle correspondant à des cotisations impayées d’un certain nombre de mois au cours des années 2023, 2024 et 2025 (jusqu’en juillet 2025), dont 29.562,29 euros de parts salariales. Il n’est justifié d’aucune contestation en cours d’examen suite aux mises en demeure adressées par l’Urssaf à la société Faust France. Ainsi, la créance invoquée par l’Urssaf apparait bien relever du passif exigible.
Face à l’existence de ce passif exigible, il n’est fait état d’aucun actif disponible, de sorte que l’absence de cessation des paiements alléguée ne constitue pas à ce stade un moyen d’appel sérieux.
Pour démontrer sa capacité à se redresser, la société Faust France a communiqué juste avant l’audience un plan de trésorerie sur 2025, 2026 et 2027 prenant pour hypothèse un chiffre d’affaires (vente de vêtements) de 134.000 euros en 2025, de 215.000 euros en 2026 et de 322.500 euros en 2027. Ainsi que le rélève le liquidateur, ce plan ne mentionne aucune charge de loyer, indiquant pour ce poste 'Néant', sans qu’il soit expliqué à l’audience la raison d’une absence de loyer et charges alors que le fonds de commerce de vente de vêtements est exploité dans un immeuble situé [Adresse 1], comportant plusieurs étages.
Selon les liasses fiscales communiquées, la société Faust France a réalisé au titre de l’exercice 2022, un chiffre d’affaires de 75.639 euros et une perte de (278.427 euros), en 2023 un chiffre d’affaires de 53.811 euros, et une perte de (282.288 euros), et en 2024 un chiffre d’affaires de 5.313 euros et une perte de (113.971 euros).
Les prévisions de chiffre d’affaires figurant dans le plan de trésorerie sont dès lors décorréléees des résultats des exercices antérieurs et la société Faust France n’explique pas comment elle pourrait parvenir rapidement à une telle augmentation de son chiffre d’affaires sur l’exercice en cours et les deux suivants, de sorte que les capacités d’auto-financement alléguées soit 55.857 en en 2025 et 60.319 euros en 2026 ne sont pas suffisamment étayées pour être plausibles. Les résultats antérieurs ayant été déficitaires,le moyen pris de ce que tout redressement n’est pas manifestement impossible n’apparait pas sérieux en l’état.
La société Faust France manquant à établir au stade du référé l’existence de moyen sérieux d’appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens du référé seront laissés à la charge de la société Faust France. Il sera alloué à M.[B] une indemnité procédurale de 1.200 euros au titre des frais exposés en référé.
PAR CES MOTIFS,
Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats la ou les dernières pièces communiquées pas la société Faust France le 7 novembre 2025 le jour de l’audience ou la veille,
Déboutons la société Faust France de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de M.[B],
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé sont laissés à la charge de la société Faust France,
Allouons à M.[B] une indemnité procédurale de 1.200 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Faust France.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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