Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 24/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 6 mai 2024, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1287/25
N° RG 24/01281 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VR73
FB/RS
Référé
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
06 Mai 2024
(RG 23/00031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [R]
Maître [T] dégage sa responsabilité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003657 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
CENTRE DE FORMATION AREP DON BOSCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 29 août 2025 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R], demandeur d’emploi, a conclu avec le centre de formation AREP Don Bosco, le 20 mars 2023, un contrat de formation professionnelle afin d’obtenir le titre professionnel de cuisinier.
Le 5 juin 2023, le centre de formation a décidé de suspendre la formation.
Par lettre du 7 juin 2023, M. [R] a été convoqué pour le 20 juin suivant devant le conseil de discipline.
Par lettre du 21 juin 2023, le centre de formation AREP Don Bosco a notifié à M. [R] son exclusion de la formation.
Le 30 octobre 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de conseil de prud’hommes d’Hazebrouck en sa formation des référés et a demandé principalement sa réintégration dans le parcours de formation.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck en sa formation des référés a dit n’y avoir lieu à référé et condamné M. [R] à payer au centre de formation AREP Don Bosco une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure et les dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, M. [R] demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— prononcer à titre provisoire l’annulation des décisions de mise à pied du 5 juin 2023 et d’exclusion du 21 juin 2023 ;
— ordonner sa réintégration dans la formation de cuisinier, sous astreinte de 100 euros par jour, à l’expiration du 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner le centre de formation AREP Don Bosco à lui payer les sommes suivantes :
— 1 200 euros à titre de dommages et intérêts prévisionnels ;
— 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, le centre de formation AREP Don Bosco demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de M. [R] au paiement d’une indemnité de
2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que le centre de formation AREP Don Bosco ne soulève pas l’incompétence des juridictions de l’ordre prud’homal pour statuer sur ce litige opposant un organisme de formation à un stagiaire de la formation professionnelle, non titulaire d’un contrat de travail.
La cour relève, en outre, que M. [R] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation de l’ordonnance querellée pour défaut d’impartialité et violation du droit à un procès équitable, évoquée dans la partie consacrée à la discussion.
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-6 ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article R.1455-7 dispose que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [R] demande que soient annulées les décisions portant suspension puis exclusion d’un parcours de formation, et ordonnée sa réintégration dans cette formation. Il invoque plusieurs irrégularités procédurales et conteste le bien fondé de la mesure.
Aucune situation d’urgence n’apparaît caractérisée dans ce dossier.
L’action de formation à laquelle M. [R] participait et dont il a été exclu, a pris fin le 27 novembre 2023.
Par ailleurs, M. [R] ne peut pas se prévaloir des dispositions spécifiques qui encadrent le droit disciplinaire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ou le droit de licencier, alors que l’article L.6343-1 du code du travail, relatif au droit applicable aux stagiaires de la formation professionnelle, ne prévoit pas le bénéfice de ces dispositions, et que le droit disciplinaire au sein des organismes de formation est régi par les articles R.6352-3 et suivants de ce code.
L’appelant n’invoque aucune disposition autorisant le juge, statuant en référé, à ordonner la poursuite des relations contractuelles entre un organisme de formation et un stagiaire de la formation professionnelle, non titulaire d’un contrat de travail.
Il ne fait état d’aucune violation d’une liberté fondamentale.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait lieu à référé sur les demandes tendant à prononcer à titre provisoire l’annulation des décisions de mise à pied du 5 juin 2023 et d’exclusion du 21 juin 2023, et à ordonner sa réintégration dans la formation de cuisinier.
Cependant, M. [R] fait, notamment, observer que la décision écrite d’exclusion qui lui a été notifiée le 21 juin 2023 ne comportait aucune motivation.
Or, l’article R.6352-6 du code du travail, relatif au droit disciplinaire au sein des organismes de formation, dispose que la sanction fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l’apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
L’article 13.4 du règlement intérieur du centre de formation AREP Don Bosco réaffirme cette garantie procédurale.
Or, le courrier de notification de la sanction daté du 21 juin 2023 se borne à mentionner : ' Suite à la décision du conseil de discipline qui s’est réuni le 20 juin 2023, nous mettons fin à votre parcours de formation à la date du 20 juin 2023".
Ce courrier ne comporte aucun exposé des motifs justifiant la sanction d’exclusion définitive.
L’intimé fait valoir qu’un compte rendu du conseil de discipline tenu le 20 juin 2023 a été annexé à ce courrier de notification, que les motifs de la sanction y sont présentés.
Ni le code du travail ni le règlement intérieur du centre de formation AREP Don Bosco ne prévoient l’intervention d’un conseil de discipline.
L’article R.6352-3 du code du travail comme l’article 12 du règlement intérieur réservent le pouvoir de sanction au seul directeur de l’organisme de formation ou son représentant.
Il s’ensuit que la lettre de notification de la sanction doit indiquer les motifs que le titulaire du pouvoir disciplinaire a retenu pour arrêter sa décision. Ni les mentions portées sur le courrier de convocation devant le conseil de discipline, ni le seul renvoi à l’avis de cette instance, non pourvue du pouvoir disciplinaire, ne permettent de pallier cette carence.
Dès lors, la décision d’exclusion définitive s’avère dépourvue de toute motivation.
L’irrégularité de cette décision, pour défaut de motivation, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [R] une indemnité provisionnelle de 500 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [R] à payer au centre de formation AREP Don Bosco une indemnité de 2000 euros ainsi que les dépens.
M. [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tous les frais relatifs à l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] tendant à prononcer à titre provisoire l’annulation des décisions de mise à pied du 5 juin 2023 et d’exclusion du 21 juin 2023, et à ordonner sa réintégration dans la formation de cuisinier,
Infirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne le centre de formation AREP Don Bosco à payer à M. [R] la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour irrégularité de la décision d’exclusion définitive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité pour frais de procédure formées en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, lesquels sont régis par la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Frédéric BURNIER
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